ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-263

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-263

  Ottawa, le 28 juin 2005
  La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
  Demande 2004-1522-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-32
15 avril 2005
 

CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de La radio communautaire du comté (La radio du comté) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli. La licence expire le 31 août 2005.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

3.

Le 15 avril 2003, le Conseil a demandé à La radio du comté de lui fournir les rubans-témoins et les documents afférents à la programmation diffusée par CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli pendant la semaine du 6 au 12 avril 2003.

4.

Le 26 juin 2003, la titulaire faisait parvenir au Conseil une partie des documents demandés, accompagnés d'une lettre dans laquelle la titulaire indiquait que certains rubans-témoins manquaient. La titulaire expliquait que sa situation de non-conformité relative aux rubans-témoins était attribuable à une négligence humaine et à l'appareil d'enregistrement utilisé. La titulaire indiquait également les mesures prises afin de remédier à cette situation.

5.

Une vérification des rubans-témoins fournis par la titulaire pour la semaine du 6 au 12 avril 2003 a démontré qu'il manquait approximativement 16 heures et 25 minutes d'enregistrements. Par conséquent, le Conseil a avisé la titulaire dans une lettre datée du 25 novembre 2003 que cette situation constituait une infraction présumée aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipulent :
 

8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

 

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

 

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

6.

Dans sa lettre du 25 novembre, le Conseil notait de plus que la liste musicale soumise pour la semaine du 6 au 12 avril 2003 était également incomplète, puisqu'elle avait été dressée à partir des enregistrements. Le Conseil rappelait donc à la titulaire que les listes musicales doivent refléter toutes les pièces musicales diffusées pendant la période visée. Compte tenu des documents manquants, le Conseil n'a donc pu procéder à l'analyse de la programmation de CKMN-FM pour cette période.

7.

Dans le but de vérifier de nouveau le rendement de la titulaire, le Conseil lui demandait, dans une lettre du 19 janvier 2004, de lui fournir les rubans-témoins et les documents afférents à la programmation diffusée par CKMN-FM au cours de la semaine du 11 au 17 janvier 2004.

8.

Le 6 février 2004, la titulaire faisait parvenir au Conseil les documents demandés. La radio du comté indiquait toutefois que certaines parties manquaient en raison de pannes électrique et électronique.

9.

Dans une lettre du 19 mars 2004, le Conseil soulignait qu'il manquait en effet 6 heures et 30 minutes de programmation sur les rubans-témoins et 3 heures sur la liste musicale et qu'il n'avait donc pu procéder à l'analyse de la programmation de CKMN-FM pour la semaine en question. Le Conseil rappelait à la titulaire que cette situation constituait une infraction présumée aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de même qu'à l'article 9(3) qui stipule :
 

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l'égard de la période précisée par celui-ci :

 

a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du Conseil concernant le Rapport d'auto-évaluation de la station;

 

b) la liste des pièces musicales dans l'ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l'interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

 

(i) les pièces musicales canadiennes;

(ii) les grands succès;

(iii) les pièces instrumentales;

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 visée à l'annexe de l'avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000;

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

10.

Le Conseil demandait alors à la titulaire de l'informer des mesures qu'elle avait prises afin de remédier à sa situation de non-conformité présumée concernant les rubans-témoins et la liste musicale.

11.

Dans une lettre du 31 mars 2004, la titulaire informait le Conseil des mesures prises auprès de son personnel concernant la tenue des registres. De plus, la titulaire indiquait qu'elle avait remplacé le logiciel servant à l'enregistrement et surveillerait quotidiennement le bon fonctionnement de l'appareil. Enfin, la titulaire indiquait que pour ce qui est des pannes électriques, celles-ci sont hors de son contrôle.

12.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-32, 15 avril 2005, le Conseil a indiqué qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CKMN-FM et faisait état de la situation de non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la soumission de rubans-témoins et de listes musicales.
 

L'analyse et la décision du Conseil

13.

En se fondant sur l'examen du matériel fourni par la titulaire pour les semaines du 6 au 12 avril 2003 et du 11 au 17 janvier 2004, le Conseil a conclu à l'état de non-conformité de la titulaire aux articles 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement. Le Conseil a pris note des mesures prises par La radio du comté afin de corriger sa situation de non-conformité aux exigences du Règlement concernant les rubans-témoins et les listes musicales. Il rappelle à la titulaire qu'elle doit être en mesure de se conformer en tout temps aux dispositions du Règlement.

14.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire et compte tenu que la titulaire a déjà pris les mesures correctives nécessaires pour se conformer au Règlement, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Cette période de courte durée permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la soumission de rubans-témoins et de listes musicales.

15.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-06-28

Date de modification :