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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-225
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Ottawa, le 1 juin 2005
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Société Radio-Canada Calgary et Banff (Alberta)
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Demande 2005-0021-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-27
31 mars 2005
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CBR Calgary - nouvel émetteur à Banff
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBR Calgary afin d'ajouter un émetteur FM à Banff, pour y diffuser la programmation de CBR, et supprimer l'émetteur AM existant, CBRB Banff.
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2.
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Le nouvel émetteur FM remplacera l'émetteur CBRB Banff, qui est exploité sur la bande AM. Le nouvel émetteur sera exploité à 96,3 MHz (canal 242A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 250 watts.
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3.
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La SRC a indiqué que l'émetteur AM CBRB est installé sur un site du Canadien Pacifique et qu'elle devra quitter cet emplacement à la demande de ce dernier. Par conséquent, la SRC a décidé de convertir CBRB à la bande FM, ce qui lui permettra de regrouper ses installations de transmission de télévision et de radio sur le même site.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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5.
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La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CBR Calgary sur les ondes de CBRB pendant une période de trois mois suivant la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. La titulaire devra ensuite cesser l'exploitation de son émetteur AM CBRB Banff.
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6.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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7.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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8.
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L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-06-01