ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-22

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-22

  Ottawa, le 31 janvier 2005
  Newcap Inc.
Sudbury (Ontario)
  Demande 2003-1691-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CHNO-FM Sudbury - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHNO-FM Sudbury, du 1er septembre 2005 au 31 août 2008.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHNO-FM Sudbury, qui expire le 31 août 2005.

2.

La demande soulève la question de savoir s'il convient de prolonger l'entente, décrite comme étant une convention sur les ventes locales (CVL), intervenue entre Newcap et Rogers Broadcasting Limited (Rogers), une autre titulaire de radio dans le marché de Sudbury.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu trois interventions en rapport avec cette demande soumises par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Friends of Canadian Broadcasting (FCB) et M. Frank Hartmann.

4.

L'ACR a fait des commentaires sur la question de savoir si les CVL sont visées par l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui concerne les conventions de gestion locale (CGL). La position de l'ACR est traitée dans Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10 (l'avis public 2005-10), également publié aujourd'hui.

5.

FCB a fait valoir que la CVL s'était traduite par un monopole de la publicité radiophonique et une réduction du service au public ainsi que de la diversité des voix dans la région de Sudbury, privant ainsi les annonceurs d'un marché où diffuser leurs messages. Selon FCB, depuis la conclusion de la CVL entre Newcap et Rogers, titulaire de CIGM, CIMX-FM et CJRQ-FM Sudbury, Newcap ne respecte plus ses obligations de programmation locale. FCB déplore surtout qu'à la suite de la CVL, la couverture des nouvelles locales sur CHNO-FM se soit considérablement réduite, que seulement trois présentateurs à temps plein, un directeur des opérations, et deux annonceurs à temps partiel soient employés à la station et qu'il n'y ait pas de professionnels des nouvelles, pendant la semaine, les bulletins d'informations du matin étant lus par le co-animateur de l'émission matinale. FCB a également soulevé la question de la provenance des nouvelles locales diffusées sur CHNO-FM.

6.

M. Frank Hartmann, un homme d'affaires de Sudbury, a déposé une intervention également critique à l'égard de la CVL établie entre Newcap et Rogers. Selon M. Hartmann, il n'y a pas de différence entre la CVL actuellement en place et une CGL, et la CVL accorde à Rogers un trop grand contrôle sur les opérations de la station de Newcap. Par conséquent, M. Hartmann estime que le marché de la radio de langue anglaise à Sudbury fait l'objet d'un monopole malsain. Il s'est également fait l'écho des préoccupations de FCB concernant la réduction du service local et le manque de personnel à la station CHNO-FM.
 

Réponse de la titulaire

7.

En réponse aux préoccupations soulevées par les intervenantes, Newcap a déclaré que son attention et son engagement envers la collecte et la présentation des nouvelles n'avaient pas changé depuis l'entrée en vigueur de la CVL en 2002. Selon Newcap, les nouvelles sont recueillies, rédigées et présentées sur CHNO-FM par le co-animateur de l'émission matinale, qui utilise diverses sources dont les télécopies de la police et du service d'incendie, Internet (pour les bulletins de divertissement), les services de nouvelles radiophoniques, les stations de Rogers et les bulletins d'informations de la télévision locale. Newcap a mentionné que le personnel de la station est composé de trois présentateurs à temps plein, du présentateur à temps partiel qui co-anime l'émission du matin, d'un « présentateur occasionnel assurant la relève » pendant les vacances, un directeur des opérations et une « personne mobile ».

8.

La titulaire a indiqué qu'elle n'avait pas demandé l'autorisation du Conseil pour poursuivre ses opérations dans le cadre de la CVL, partant du principe que l'entente n'était pas une CGL au sens du Règlement étant donné que l'arrangement était limité aux ventes publicitaires des stations radiophoniques de Sudbury détenues par Newcap et Rogers. Selon la titulaire, les autres éléments de l'exploitation comme la programmation, la technique, la création et l'administration restent sous le contrôle et la gestion de chaque titulaire. Newcap a indiqué que son implication avec Rogers à Sudbury est en fait une entente de partage des recettes mutuellement acceptable qui confère à Rogers la représentation exclusive des ventes. Newcap a également soutenu qu'en l'absence de la CVL, sa station FM indépendante ne pourrait pas faire une concurrence efficace dans le marché de Sudbury.
 

L'analyse et les conclusions du Conseil

 

La CVL de Sudbury

9.

La CVL de Sudbury stipule que Rogers doit agir en tant que seule et unique représentante des ventes de publicité pour les stations de Sudbury et qu'elle est chargée d'obtenir des contrats de publicité radiophonique locaux, régionaux et nationaux pour les stations de radio autorisées de Newcap et celles de Rogers. Rogers est également responsable de toutes les tâches relatives à la vente de temps publicitaire pour les stations, comme fournir le routage, les crédits, les ventes, la facturation, les rentrées de caisse, le versement des taxes de vente, la gestion des ventes et les services de production commerciale et de la fixation des tarifs publicitaires en fonction des heures d'écoute. Les recettes provenant des ventes publicitaires sont partagées entre Newcap et Rogers selon un pourcentage préétabli.

10.

La question de savoir si une CVL est une CGL qui doit être approuvée par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement a fait l'objet d'une discussion avec la titulaire lors de l'audience est examinée en détail dans l'avis public 2005-10. Dans cet avis, le Conseil estime que les CVL, comme celle intervenue entre Newcap et Rogers pour leurs stations de radio de Sudbury, sont des CGL et, en tant que telles, doivent être approuvées par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement.

11.

Dans Conventions de gestion locale, avis public CRTC 1999-176, 1er novembre 1999, le Conseil a annoncé ses décisions de politique concernant les CGL. Le Conseil a indiqué, entre autres, qu'il « serait en général enclin à approuver » les CGL qui : incluent des stations non rentables; incluent un nombre de stations de radio qui ne dépasse pas le nombre d'entreprises qui peuvent être de propriété commune en vertu de la politique en matière de propriété; et sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d'améliorer leur rendement. Le Conseil a ajouté que, dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil pourrait approuver une CGL regroupant un nombre de stations supérieur à la limite permise dans la politique en matière de propriété commune. Il a souligné, cependant, que les radiodiffuseurs seraient tenus de démontrer clairement que la participation de stations de radio supérieure à la limite permise servirait « l'intérêt public et ne crée pas d'injustice dans le marché ».

12.

Comme indiqué dans l'avis public 2005-10, le nombre de stations de radio entrant dans la CVL de Sudbury (quatre) dépasse le nombre de stations que peut détenir, en général, une seule personne selon la politique de propriété commune. Le Conseil a de plus noté que les stations de Sudbury ont déclaré une marge de profit positive (avant intérêt et impôts) en date du 31 août 2003, sauf une des trois stations autorisées de Rogers. Cependant sur une base consolidée, les stations de Rogers à Sudbury étaient exploitées de façon rentable à cette date.

13.

Selon le Conseil, Newcap n'a pas réussi à prouver que son cas est exceptionnel ou qu'il justifie la reconduction de la CVL de Sudbury actuellement en place entre Rogers et elle, sauf la nécessité d'un délai suffisant pour permettre aux parties de mettre fin à leurs ententes commerciales de façon harmonieuse. Plus particulièrement, le Conseil estime que la CVL est un obstacle possible à une concurrence saine entre les radiodiffuseurs locaux et peut dissuader par la suite d'autres radiodiffuseurs de pénétrer le marché. Une autre préoccupation vient des répercussions possibles de la CVL sur la diversité et la qualité de la programmation, pour les raisons soulevées dans l'avis public 2005-10. Le Conseil estime donc que sa résiliation serait d'intérêt public.

14.

Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à poursuivre l'exploitation de sa station selon les modalités de la CVL actuelle de Sudbury jusqu'au 31 mai 2005, date à laquelle la CVL devra prendre fin.
 

Offre de service local

15.

Un des objectifs de la politique de radiodiffusion pour le Canada, tel qu'établi dans la Loi sur la radiodiffusion, indique que la programmation offerte par le système de radiodiffusion canadien devrait dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. La diffusion des émissions de nouvelles par les titulaires de radio commerciales, en particulier les nouvelles locales, fait partie de leurs responsabilités essentielles concernant l'offre de ces opinions différentes. Pour cette raison, le Conseil n'est pas satisfait du niveau de service local, en particulier les nouvelles, offert par CHNO-FM aux auditeurs dans le marché de Sudbury. La réponse de la titulaire aux intervenantes n'a pas atténué leurs inquiétudes. Selon le Conseil, ces réponses faisaient état d'un service de nouvelles rudimentaire avec un nombre insuffisant d'employés et dépendant de trop nombreuses sources extérieures, dont les services de nouvelles d'autres radiodiffuseurs locaux de télévision et de radio. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire que les « bulletins de divertissement » sont exclus spécifiquement de la définition de « nouvelles »1. D'après les informations fournies, le Conseil n'est pas convaincu que CHNO-FM offre aux auditeurs de Sudbury une source de nouvelles distincte.

16.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne des mesures immédiates pour augmenter le volet des nouvelles au sein de la programmation de la station en ajoutant, au moins, des nouvelles à d'autres occasions pendant les jours de semaine et en donnant une place aux nouvelles pendant la fin de semaine. De plus, Newcap, doit s'assurer que ses auditeurs reçoivent quotidiennement des bulletins de nouvelles réguliers, ainsi que des émissions de créations orales d'un intérêt direct et précis pour le marché de Sudbury. Le Conseil exige que la titulaire dépose, dans les 90 jours suivant la date de cette décision, un rapport décrivant les mesures qu'elle a prises pour valoriser son service de nouvelles.
 

Conclusion

17.

Après examen de la demande de renouvellement de licence, du rendement antérieur de la titulaire et des préoccupations susmentionnées, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHNO-FM Sudbury, du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi que la condition établie dans cette décision concernant la CVL de Sudbury.

18.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter les engagements envers la promotion des artistes canadiens décrits dans Acquisition de l'actif de CHNO-FM, décision CRTC 2001-689, 9 novembre 2001, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande de Newcap en vue d'acquérir l'actif de la station de Sudbury de The Haliburton Broadcasting Group Inc.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] La catégorie des émissions de nouvelles est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis publicCRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

Mise à jour : 2005-01-31

Date de modification :