ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-207

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-207

 

Voir aussi: 2005-207-1

Ottawa, le 20 mai 2005

  Rogers Broadcasting Limited
Fraser Valley et Victoria (Colombie-Britannique)
Winnipeg (Manitoba)
  Demandes 2004-1373-2, 2004-1426-9
Audience publique de Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
 

CHNU-TV Fraser Valley, CIIT-TV Winnipeg - Acquisition d'actif, nouvel émetteur à Victoria et nouvelles licences

  Dans cette décision, le Conseil approuve les demandes de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHNU-TV, qui dessert la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, d'ajouter un nouvel émetteur de CHNU-TV à Victoria et d'obtenir des licences afin d'exploiter CHNU-TV et CIIT-TV Winnipeg (Manitoba), aux conditions de licence énoncées dans la présente décision.
 

Historique

1.

Dans Nouvelle station de télévision à caractère religieux dans la Vallée du Fraser, décision CRTC 2000-218, 6 juillet 2000 (la décision 2000-218), le Conseil a approuvé la demande de licence de radiodiffusion de Trinity Television, Inc. (Trinity Television) en vue d'exploiter une station de télévision à caractère religieux afin de desservir la région de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique. En septembre 2001, Trinity Television a lancé CHNU-TV Fraser Valley, une station de télévision en direct à dominante chrétienne. La première période d'application de licence de CHNU-TV expire le 31 août 2006.

2.

Dans Station de télévision à caractère religieux pour Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2002-229, 8 août 2002 (la décision 2002-229), le Conseil a approuvé la demande de licence de radiodiffusion de Trinity Television en vue d'exploiter à Winnipeg une nouvelle station de télévision de langue anglaise à caractère religieux dont la période d'application de licence expire le 31 août 2006, en même temps que celle de CHNU-TV. Trinity Television proposait que la station de télévision de Winnipeg soit également à dominante chrétienne. Dans Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2004-279, 19 juillet 2004 (la décision 2004-279), le Conseil a approuvé une demande de Trinity Television en prorogeant la date de mise en exploitation de l'entreprise de Winnipeg jusqu'au 30 novembre 2005. Cette station de télévision, qui devrait s'appeler CIIT-TV, n'est toujours pas en exploitation et la licence n'a donc pas encore été émise.

3.

Dans Transfert de l'actif - Réorganisation intra-société, décision de radiodiffusion CRTC 2004-481, 12 novembre 2004, le Conseil a approuvé les demandes de Trinity Television, au nom de deux nouvelles sociétés, NOWTV British Columbia Inc. (NOWTV BC) et NOWTV Manitoba Inc. (NOWTV Manitoba), en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Trinity Television, dans le cadre d'une réorganisation intra-société, l'actif de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV Winnipeg, ainsi que les licences de radiodiffusion permettant d'exploiter ces entreprises. Dans le cadre de ces demandes telles qu'approuvées, NOWTV Broadcasting Inc. est devenue actionnaire à 100 % des nouvelles sociétés autorisées. À son tour, Trinity Television Holdings Inc. (Trinity) s'est retrouvée détentrice de 100 % des droits de vote dans NOWTV Broadcasting Inc. Fondées par la famille Thiessen de Winnipeg, Trinity Television et Trinity sont des sociétés sans but lucratif inscrites à titre d'organismes caritatifs.
 

Les demandes

4.

Le Conseil a reçu des demandes de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHNU-TV Fraser Valley de NOWTV BC et l'actif de CIIT-TV Winnipeg de NOWTV Manitoba. Rogers souhaite aussi obtenir les licences de radiodiffusion qui lui permettront d'exploiter CHNU-TV et CIIT-TV à titre de stations de télévision à caractère religieux, selon les mêmes modalités et conditions que celles établies dans les décisions 2000-218 et 2002-229, respectivement.

5.

La requérante a également demandé une modification de la licence de radiodiffusion de CHNU-TV afin d'ajouter un émetteur pour diffuser la programmation de CHNU-TV à Victoria et aux alentours. L'émetteur diffuserait au canal 21B, avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 720 watts.

6.

Rogers est une filiale à part entière de Rogers Media Inc., elle-même filiale à part entière de Rogers Communications Inc. Rogers exploite deux stations de télévision en direct à caractère ethnique à Toronto, OMNI.1 et OMNI.2 dont elle est propriétaire. Rogers possède et exploite entre autres des stations de radio en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

7.

Trinity explique que la transaction envisagée est le résultat des lourdes pertes financières que l'exploitation de l'entreprise de la vallée du Fraser lui a infligée au cours des trois années qui ont suivi le lancement de CHNU-TV et ajoute que ces pertes découlent des difficultés associées au lancement et à la mise en exploitation d'une petite station de télévision indépendante dans un marché déjà desservi par de grandes sociétés de communications. Trinity observe que ses difficultés financières imprévues l'ont obligée à repenser sa situation dans le secteur de la télédiffusion et l'ont amenée à conclure que les objectifs de CHNU-TV et le lancement de CIIT-TV exigeaient plus de ressources financières que celles dont elle disposait.

8.

Selon Rogers, le fait qu'elle possède les stations de la vallée du Fraser et celles de Winnipeg produira des synergies, notamment en ce qui a trait à l'amortissement des coûts de programmation par deux stations additionnelles. Rogers croit aussi que l'émetteur proposé pour desservir Victoria permettra à tous les résidents des marchés de Victoria et Vancouver d'avoir accès en direct à une station religieuse qui est présentement disponible par câble. De plus, CHNU-TV pourra ainsi concurrencer à armes égales les autres télédiffuseurs des marchés de Victoria et Vancouver, en ayant notamment accès à la publicité nationale.
 

Les interventions

9.

À l'audience publique, le Conseil a demandé à Rogers de répondre à plusieurs questions et à fournir de nouveaux renseignements par écrit. Le Conseil a établi une nouvelle procédure écrite à la suite de laquelle les parties qui comparaissaient ont commenté les nouveaux renseignements soumis. Rogers a ensuite répliqué à ces commentaires.

10.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à ces demandes et deux interventions défavorables venant de Crossroads Television System (Crossroads) et de Christian Hit Radio Inc. CHUM limitée (CHUM) et Global Communications Limited (Global) ne s'opposent pas à l'acquisition par Rogers de la station de la vallée du Fraser, mais à l'émission d'une licence pour CIIT-TV et à l'ajout d'un émetteur à Victoria. Multivan Broadcast Corporation (Multivan), titulaire de Channel M qui est une station de télévision en direct à caractère ethnique à Vancouver est favorable à l'acquisition de CHNU-TV, sous réserve de l'imposition de certaines conditions de licence; par contre, elle estime que les demandes relatives à CIIT-TV et à l'émetteur prévu à Victoria devraient être refusées.

11.

Dans l'ensemble, les parties défavorables à la demande s'inquiètent des éventuelles conséquences d'une nouvelle venue dans les marchés télévisuels de Victoria et de Winnipeg. Elles rappellent plus précisément que la décision 2002-229 indiquait que Trinity avait prévu que 50 % de ses revenus proviendraient de dons. Selon ces intervenantes, étant donné que les sources de revenus prévues par Rogers excluent les dons et seront donc les mêmes que celles de n'importe quel autre télédiffuseur commercial, cette situation aura un impact financier négatif sur les marchés touchés.

12.

Les intervenantes allèguent également qu'une partie de la programmation diffusée par NOWTV et certaines émissions qui seraient offertes par Rogers ne correspondent pas à la définition de programmation religieuse telle qu'énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse), et ne sont donc pas conformes aux modalités et conditions imposées dans les décisions 2000-218 et 2002-229. Les intervenantes croient qu'une partie de cette programmation pourrait transformer ces stations en des stations de télévision grand public.

13.

Selon Multivan, bien que NOWTV BC soit obligée, par condition de licence, de puiser toute sa programmation dans la catégorie 4 - Émissions religieuses, tel que prévu à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), certaines émissions maintenant offertes par CHNU-TV proviennent d'autres catégories. Multivan demande donc au Conseil d'imposer à CHNU-TV des conditions de licence qui l'empêcheraient de concurrencer la programmation grand public, étrangère ou canadienne, des radiodiffuseurs commerciaux installés à Vancouver.

14.

Global suggère d'obliger les stations de NOWTV à consacrer au moins 90 % de toute leur programmation à des émissions provenant de la catégorie 4 - Émissions religieuses. Dans sa réplique aux renseignements complémentaires déposés par Rogers, CHUM réitère que CHNU-TV et CIIT-TV devraient être obligées de diffuser une programmation religieuse « traditionnelle ». Elle ajoute toutefois que si le Conseil devait autoriser Rogers à diffuser des émissions « plus familiales » ou des émissions d'information sur une station ou sur les deux, il devrait interdire la diffusion de toute programmation en simultané et de toute programmation non canadienne entre 20 h et 22 h.
 

Répliques de la requérante

15.

Répondant aux craintes concernant l'éventuel impact de NOWTV sur les marchés de Victoria et de Winnipeg, Rogers soutient que, selon ses recherches, ces deux marchés peuvent accueillir NOWTV. Selon Rogers, NOWTV contribuera à la prospérité future du marché et toute conséquence sera vite compensée par la croissance du marché.

16.

Rogers a aussi répondu aux préoccupations selon lesquelles la programmation de NOWTV pourrait ne pas correspondre à la définition de programmation religieuse telle qu'énoncée dans la politique religieuse. La requérante soutient que cette programmation est conforme à la politique religieuse et que [traduction] « NOWTV est, et demeurera, une station de télévision à caractère religieux ».

17.

Selon son affirmation lors de l'audience, Rogers conservera l'habitude de Trinity de

« mettre en contexte » des émissions qui ne sont pas à caractère « totalement religieux », en faisant suivre chaque émission qui ne traite pas de sujets religieux d'un segment d'émission sous forme de commentaires ou de discussions en studio sur les questions religieuses, éthiques ou morales abordées dans l'émission principale.

18.

Rogers fait valoir que la programmation religieuse telle que définie par la politique religieuse ne se limite pas forcément aux émissions de la catégorie 4 et peut inclure un large éventail d'autres catégories. Selon Rogers, le Conseil accorde traditionnellement aux radiodiffuseurs [traduction] « la marge de manouvre et la latitude nécessaires pour adopter diverses approches de programmation tenant compte des intérêts spirituels, moraux et éthiques des téléspectateurs et des familles ».
 

Valeur de la transaction et critère relatif aux avantages

19.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour autoriser le transfert de propriété ou de contrôle des entreprises de télévision ou d'autres entreprises de programmation, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages liés à sa demande sont proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction. Conformément à La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, le Conseil s'attend généralement à ce que les requérantes prennent des engagements nets et fermes sous forme d'avantages tangibles correspondant à 10 % de la valeur monétaire de la transaction (telle qu'acceptée par le Conseil) et à ce que ceux-ci bénéficient aux collectivités desservies et au système de radiodiffusion en général.

20.

Rogers évalue la présente transaction à 13 000 000 $ sous réserve d'ajustements mineurs au fonds de roulement à la clôture. De ce montant, 12 250 000 $ représentent le prix d'acquisition de l'actif de CHNU-TV, et le solde de 750 000 $ représente l'argent déjà dépensé pour CIIT-TV.

21.

Dans le contexte de l'entente d'achat et de vente en date du 15 novembre 2004, Rogers a proposé à certains membres de la famille Thiessen un rôle de conseiller permanent dans l'exploitation des deux stations de télévision. Les rôles sont précisés dans un accord de consultation (l'accord). Willard Thiessen serait notamment président du comité consultatif local, à Winnipeg tandis que Jeff Thiessen et Gloria Thiessen agiraient à titre de conseillers pour les projets en cours, notamment la conception et le lancement de CIIT-TV, l'élaboration de l'ensemble de la grille horaire et la définition de l'approche des deux stations.

22.

Le total de la rémunération des membres de la famille Thiessen s'élèverait à 1 435 000 $ sur une période de sept ans : 50 000 $ par an pour le poste de conseiller permanent de Willard Thiessen; 155 000 $ par an pour le rôle combiné attribué à Jeff et à Gloria Thiessen à titre de conseillers pour les projets en cours.

23.

Le Conseil conclut que ce total de 1 435 000 $ devrait être compris dans le calcul de la valeur de la transaction car il représente une partie du prix d'achat sur lequel il convient de calculer les avantages. Cet avis concorde avec ses décisions antérieures, par exemple Transfert du contrôle du service spécialisé numérique de catégorie 1, Independent Film Channel Canada (IFCC) et de 20 autres services spécialisés numériques de catégorie 2, par l'acquisition de toutes les actions de Salter Street Broadcasting Limited, décision CRTC 2001-752, 13 décembre 2001.

24.

De plus, l'accord prévoit des mesures incitatives liées au rendement des membres de la famille Thiessens concernant CIIT-TV. Le Conseil ajoute à la valeur de la transaction une somme de 3 000 000 $ équivalente à la valeur estimée par Rogers des mesures incitatives liées au rendement. Par conséquent, le Conseil calcule que le montant total de la transaction devant déterminer la valeur des avantages est de 17 435 000 $.
 

Avantages de la transaction

25.

Rogers propose l'ensemble d'avantages tangibles ci-dessous estimés à 1,3 millions de dollars :
 
  • Fonds documentaire de NOWTV (450 000 $)
 
  • Série documentaire sur la foi et la spiritualité autochtones (300 000 $)
 
  • Initiative de production indépendante de Vision TV (200 000 $)
 
  • Programme de bourses et de mentorat Willard Thiessen (100 000 $)
 
  • Études religieuses comparatives - Conférence/séminaire (100 000 $)
 
  • Subventions à la production de pilotes pour les producteurs indépendants (150 000 $)

26.

Un résumé de ces avantages se trouve à l'annexe 2 de cette décision. Selon le calcul révisé de la valeur de la transaction, la valeur des avantages tangibles devrait être augmentée de 443 500 $ pour atteindre 1 743 500 $. Rogers se déclare prête à verser tout avantage tangible supplémentaire requis au Fonds documentaire de NOWTV (le fonds NOWTV) mais le Conseil estime qu'un montant de 300 000 $ provenant de cette augmentation devrait revenir à ce fonds. Quant au solde de 143 500 $, le Conseil s'attend à recevoir de Rogers, dans les trois mois à compter de la date de la présente décision, des détails sur la façon dont elle compte consacrer ce montant à des avantages acceptables à la collectivité de Winnipeg. D'une façon générale, le Conseil rappelle à Rogers que les dépenses au chapitre des avantages s'ajoutent aux dépenses engagées en vertu d'engagements ou de conditions de licence en vigueur et doivent être en sus des dépenses liées à la satisfaction des exigences de programmation pouvant être imposées dans des décisions ultérieures.

27.

À condition que Rogers établisse les avantages acceptables liés à l'affectation de la somme restante de 143 500 $, le Conseil estime que les avantages tangibles sont clairs, nets et proportionnels à la valeur de la transaction.

28.

Le Conseil s'attend à ce que les fonds consacrés à tous ces projets seront uniformément dépensés sur une période de sept ans. Rogers confirme qu'aucune dépense au titre des avantages ne couvrira des frais d'administration. Le Conseil note que la requérante accepte de déposer des rapports annuels faisant état des progrès et du rendement concernant la mise en place des avantages proposés et le respect des nombreux engagements de programmation pris dans le contexte de ces demandes. Le Conseil s'attend à ce que la requérante rencontre le personnel du Conseil pour s'assurer que la présentation de ces rapports annuels et la méthode comptable utilisée sont bien compris, acceptables et appropriés.
 

Programmation

 

Programmation religieuse

29.

Dans sa demande, Rogers s'engage à respecter la condition de licence actuelle relative à la programmation religieuse de CHNU-TV qui prévoit que toute la programmation diffusée doit être une programmation religieuse telle que définie dans la politique religieuse. De plus, Rogers prévient qu'elle compte continuer à offrir une programmation favorisant un dialogue et des discussions sur des questions et des événements que les Canadiens estiment importants. Enfin, tel que noté ci-dessus, la requérante déclare qu'elle gardera l'habitude de Trinity de diffuser des segments d'émission destinés à mettre en contexte des émissions qui ne sont pas [traduction] « à caractère totalement religieux ».

30.

Rogers s'engage aussi à vérifier que toute la programmation diffusée sur CIIT-TV sera une programmation religieuse telle que définie dans la politique religieuse. De plus, elle veillera à que CIIT-TV n'ait, sur les radiodiffuseurs du marché de Winnipeg, aucun impact financier indu découlant de sa position concurrentielle dans l'acquisition d'émissions populaires étrangères.
 

Équilibre de la programmation

31.

La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait offrir au public des occasions raisonnables d'être exposé à des opinions divergentes sur des questions d'intérêt général. D'une façon générale, le Conseil considère que cet équilibre est atteint lorsqu'un téléspectateur ou un auditeur fidèle est exposé, sur une période de temps raisonnable, à un éventail de points de vue concernant des questions d'intérêt général. Dans la politique religieuse et dans Préambule aux décisions CRTC 96-773 et 96-774 - Refus de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation d'émissions de télévision religieuses à Toronto et à Hamilton/Burlington (Ontario), avis public CRTC 1996-152, 4 décembre 1996, le Conseil a établi des lignes directrices devant assurer l'équilibre de la programmation à caractère religieux.

32.

La condition de licence actuelle relative à l'équilibre de la programmation de CHNU-TV exige la diffusion d'au moins 18 heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre, dont au moins 12 doivent être diffusées entre 19 h et 23 h. Au moins 15,5 heures doivent être des émissions originales de première diffusion.

33.

Rogers propose de remplacer la condition actuelle par ce qui suit :
 

La titulaire diffusera au moins 18 heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre de la programmation dont 12 seront des émissions canadiennes diffusées entre 18 h et 23 h. Au moins 15,5 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre seront des émissions originales de première diffusion.

34.

La condition de licence relative à l'équilibre de la programmation de CIIT-TV établie dans la décision 2002-229 prévoit la diffusion d'au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont au moins 12 sont des émissions originales canadiennes. Par ailleurs, au moins 2,5 heures par semaine doivent être des émissions originales canadiennes produites localement en fonction d'une perspective confessionnelle autre que chrétienne. Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation assurant l'équilibre doivent être des émissions canadiennes originales diffusées entre 19 h et 23 h.

35.

Rogers propose de modifier la condition de licence de CIIT-TV et de prolonger de 18 h à 23 h la période de diffusion des 7,5 heures de programmation canadienne originale assurant l'équilibre.

36.

Rogers s'engage aussi pour CIIT-TV, à limiter à 26 le nombre de films diffusés par la station au cours de chaque année de radiodiffusion, dans le cadre de la programmation assurant l'équilibre.
 

Programmation canadienne

37.

Le Règlement exige que les titulaires consacrent au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 h - minuit) à des émissions canadiennes.

38.

Dans les décisions 2000-218 et 2002-229, le Conseil a pris note de l'engagement de Trinity Television à l'égard de CHNU-TV et de CIIT-TV, respectivement. Ainsi, CHNU-TV doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 80 % des heures de grande écoute (19 h - 23 h) à des émissions canadiennes; et CIIT-TV doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.

39.

Rogers a indiqué à l'audience qu'elle comptait continuer à se conformer à ces engagements, avec toutefois quelques modifications. Rogers s'engage notamment à ce que CHNU-TV consacre au moins 50 % des heures de grande écoute (19 h - 23 h) à des émissions canadiennes, au lieu de 80 % comme Trinity s'y était engagée, et à investir 105 000 $ dans la conception et la rédaction de scénarios pendant la période de licence. Le Conseil s'attend à ce que Rogers respecte cet engagement.

40.

De plus, Rogers s'engage à dépenser pour CHNU-TV et CIIT-TV environ 21 % des revenus nets au titre de la programmation canadienne de chaque station.
 

Programmation locale

41.

Rogers s'engage à diffuser 25 heures et 12,5 heures de programmation locale canadienne par semaine sur CHNU-TV et sur CIIT-TV, respectivement.
 

Synergies de programmation

42.

Rogers remarque que CHNU-TV et CIIT-TV pourraient diffuser certaines émissions produites par ses stations de télévision à caractère ethnique de Toronto, OMNI.1 ou OMNI.2, mais qu'elle vérifiera la pertinence de toutes ces émissions en fonction de l'orientation religieuse de ces deux stations. Rogers s'engage à respecter une condition de licence limitant la diffusion sur CHNU-TV et CIIT-TV à un maximum de six heures par semaine de programmation canadienne produite par ses stations de télévision à caractère ethnique de Toronto. 
 

Programmation à caractère ethnique

43.

Le Règlement stipule que les titulaires des entreprises de programmation de télévision en direct peuvent, sans autorisation du Conseil, consacrer jusqu'à 15 % de chaque mois de radiodiffusion à des émissions dans des langues autres que le français ou l'anglais.

44.

Dans sa demande, Rogers prévient qu'elle compte inscrire aux grilles horaires hebdomadaires de CHNU-TV et de CIIT-TV environ 12 heures de programmation à caractère ethnique, soit environ 10 % de la semaine de radiodiffusion, et respecter une condition de licence limitant la programmation à caractère ethnique dans une langue tierce à un maximum de 5 % de la programmation hebdomadaire de chaque station.

45.

Au cours de l'audience, Rogers a modifié sa proposition de condition de licence et précisé qu'elle diffuserait un maximum de six heures par semaine de programmation à caractère ethnique dans une langue tierce plutôt qu'un pourcentage total hebdomadaire. Six heures représentent environ 5 % de toute la programmation hebdomadaire.
 

Diffusion simultanée de programmation étrangère

46.

Rogers a déclaré à l'audience publique qu'elle accepterait pour CHNU-TV et CIIT-TV une condition de licence qui limiterait à 2,5 heures par semaine la diffusion simultanée d'émissions non canadiennes entre 18 h et minuit, et qui interdirait toute diffusion simultanée de ces émissions entre 20 h et 22 h.
 

Autres questions de programmation

47.

Rogers déclare qu'elle continuera à appuyer les comités d'équilibre de la programmation créés par Trinity pour CHNU-TV et pour CIIT-TV, et ajoute qu'elle mettra sur pied des comités consultatifs locaux, tel que proposé dans sa demande.

48.

Rogers s'engage aussi à diffuser chaque semaine sur CHNU-TV 6,5 heures de programmation pour enfants de 2 à 11 ans et 8,5 heures de programmation pour jeunes de 12 à 17 ans. S'agissant de CIIT-TV, Rogers s'engage à consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion 19,5 heures de programmation pour enfants et jeunes et à maintenir la quantité de ce type de programmation pendant toute la période de licence.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Programmation à caractère religieux

49.

La politique religieuse prévoit que l'un des objectifs du Conseil est « . de satisfaire les besoins et intérêts légitimes de ceux qui désirent obtenir divers genres d'émissions religieuses, sans pour autant diminuer l'intégrité et la force du système canadien de radiodiffusion ».

50.

Les parties présentes à l'audience publique ont dit craindre que la grille horaire actuelle de NOWTV puisse ne pas être une véritable solution de rechange aux grilles des titulaires commerciales. Le Conseil note les préoccupations des intervenantes qui redoutent qu'une partie de la programmation de NOWTV puisse ne pas concorder avec la politique religieuse et que Rogers, étant donné son pouvoir d'achat, puisse livrer une concurrence indue avec d'autres stations de télévision commerciales dans les marchés en question.

51.

Le Conseil prend note de la suggestion des intervenantes voulant que les stations de NOWTV puissent confirmer leur orientation religieuse si Rogers était obligée de consacrer un pourcentage précis de toute sa programmation à la diffusion d'émissions provenant de la catégorie 4 - Émissions religieuses. Le Conseil relève aussi l'opinion de Rogers qui croit que la programmation de catégorie 4 n'est pas nécessairement de la programmation religieuse telle que définie par la politique religieuse.

52.

Le Conseil observe que la question de la classification apppropriée de certaines émissions populaires et d'actualités inscrites à la grille horaire de NOWTV et décrites par le vendeur et par Rogers comme de la programmation religieuse a provoqué de longs débats à l'audience publique. Le Conseil accepte l'idée que des stations de télévision à caractère religieux puissent diffuser à bon droit des émissions qui ne sont pas à caractère totalement religieux, à condition toutefois que celles-ci reflètent des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées.

53.

Le Conseil considère cependant qu'il convient de fixer des repères plus clairs et plus précis dans le cas de CHNU-TV et de CIIT-TV afin de s'assurer que leur programmation reflète les valeurs religieuses exigées en vertu des licences attribuées aux entreprises à caractère religieux et que leurs téléspectateurs soient certains d'avoir accès à ce type de programmation. Selon le Conseil, cette démarche va dans le sens de l'intérêt général.

54.

Le Conseil estime que la nécessité d'exigences plus précises à l'égard de la programmation religieuse de CHNU-TV et de CIIT-TV est d'autant plus importante que les présentes demandes sont pour la première fois déposées par un grand radiodiffuseur commercial expérimenté qui veut obtenir des licences en vue d'exploiter des entreprises dont la première caractéristique est de fournir une programmation religieuse. En l'absence d'exigences plus précises, le Conseil croit que Rogers serait aussi en mesure de concurrencer directement des radiodiffuseurs commerciaux et de diffuser une programmation populaire surtout à des heures de grande écoute.

55.

Le Conseil croit que l'approche la plus appropriée pour assurer le caractère religieux de la programmation de CHNU-TV et de CIIT-TV consiste à exiger que ces stations diffusent majoritairement des émissions dont les thèmes dominants sont la religion ou l'enseignement religieux, ainsi que des discussions sur la condition spirituelle humaine. Ces émissions seraient conformes à une programmation issue de la catégorie 4 - Émissions religieuses, tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement.

56.

Après avoir étudié la grille horaire déposée dans le contexte de ces demandes, le Conseil pense qu'il convient d'imposer une condition de licence qui reflèterait en gros la programmation de cette grille. En l'occurrence, au moins 75 % de la programmation de CHNU-TV et de CIIT-TV diffusée au cours de la journée de radiodiffusion, et au moins 50 % de toute la programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) devraient provenir de la catégorie 4 - Émissions religieuses. Des conditions de licence à cet effet se trouvent à l'annexe 1 de cette décision.

57.

Le Conseil considère que les radiodiffuseurs religieux peuvent aussi intégrer à leurs grilles horaires des émissions qui ne proviennent pas de la catégorie 4, mais qui reflètent des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques et morales largement acceptées. Ces émissions devraient être inscrites aux registres selon la catégorie de programmation appropriée du Conseil.

58.

Certaines émissions qui ne reflètent pas directement des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques et morales largement acceptées peuvent aussi être diffusées à condition d'être placées dans le contexte approprié et accompagnées d'émissions complémentaires ou de discussions sur les questions religieuses, morales ou éthiques qu'elles présentent. Le Conseil précise la mise en contexte appropriée qui permettrait à de telles émissions d'être considérées comme de la programmation religieuse dans une condition de licence établie à l'annexe 1 de la présente décision. Plus précisément, le Conseil mentionne que chaque segment mis en contexte devrait :
 
  • provenir de la catégorie 4 - Émissions religieuses;
 
  • être clairement lié à l'objet du contenu mis en contexte et en faire intégralement partie;
 
  • être d'une durée au moins égale à celle du contenu mis en contexte.
 

Équilibre de la programmation

59.

La politique religieuse précise également que ceux qui diffusent des émissions religieuses « ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale et, parallèlement, ils doivent exposer l'auditoire à des opinions divergentes sur la religion elle-même ».

60.

À ce sujet, le Conseil remarque que Rogers propose d'allonger d'une heure (soit de 18 h à 23 h au lieu de 19 h à 23 h) la période durant laquelle elle est tenue de diffuser au moins 12 heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre de la programmation pour CHNU-TV et pour CIIT-TV. Le Conseil est convaincu que cette prolongation permettra une plus grande souplesse d'horaire et n'aura pas de grandes conséquences sur les engagements de Rogers à l'égard de l'équilibre de sa programmation. Des conditions de licence relatives à l'équilibre de la programmation se trouvent à l'annexe 1 de cette décision.

61.

Le Conseil s'attend à ce que Rogers continue, tant dans le cas de CHNU-TV que dans celui de CIIT-TV, à appuyer le comité d'équilibre de la programmation mis en place par Trinity. Le mandat de ce comité est d'assurer une programmation équilibrée proposant des opinions divergentes sur des questions religieuses et spirituelles. Tel qu'établi par Trinity, ce comité devrait au moins comprendre des représentants des groupes confessionnels chrétien, juif, musulman, sikh et hindou.

62.

Le Conseil s'attend à ce que Rogers respecte son engagement de limiter à 26 par an le nombre de films réclamés au titre de ses obligations relatives à la programmation équilibrée de CIIT-TV.
 

Programmation locale et programmation pour les jeunes et les enfants

63.

En ce qui a trait à la programmation locale, le Conseil note que les stations de télévision à caractère religieux ne diffusent pas en général de programmation d'affaires courantes ou de nouvelles produites localement, mais il estime que ces stations ont un rôle important à jouer en reflétant la variété des croyances religieuses dans les lieux qu'elles desservent ainsi que les questions d'ordre religieux qui préoccupent leurs téléspectateurs.

64.

Le Conseil signale que Trinity Television s'engage, tel que noté dans la décision 2000-218, à fournir « . un nouvel élément solide et dynamique au contenu canadien local. Nous refléterons la collectivité locale de la vallée du Fraser et contribuerons à l'élaboration d'une industrie de la télévision à caractère religieux distincte, équilibrée, qui contribuera réellement à l'identité des Canadiens ». Trinity Television s'est notamment engagée à produire 25 heures de programmation locale canadienne par semaine.

65.

Le Conseil observe que Rogers accepte de reprendre cet engagement. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Rogers diffuse 25 heures de programmation locale canadienne par semaine sur CHNU-TV et 12,5 heures de programmation locale canadienne par semaine sur CIIT-TV.

66.

Le Conseil constate aussi que Rogers s'engage à diffuser chaque semaine sur CHNU-TV 6,5 heures de programmation destinée aux enfants de 2 à 11 ans et 8,5 heures de programmation pour les jeunes de 12 à 17 ans. Pour ce qui est de CIIT-TV, Rogers s'engage aussi à diffuser 19,5 heures de programmation pour les jeunes et les enfants par semaine de radiodiffusion et à maintenir ce nombre d'heures pendant toute la période de licence.
 

Synergies avec les stations OMNI et radiodiffusion d'une programmation à caractère ethnique dans une langue tierce

67.

Le Conseil observe que Rogers diffusera sur CHNU-TV et sur CIIT-TV, pour des raisons commerciales valables, des émissions produites par les stations de télévision à caractère ethnique de Toronto de Rogers, OMNI.1 et OMNI.2. Le Conseil note que Rogers s'engage à adhérer à une condition de licence qui limiterait ce type de programmation à un maximum de six heures par semaine d'émissions canadiennes sur CHNU-TV et CIIT-TV et que Rogers s'engage aussi à limiter la diffusion de programmation à caractère ethnique, quelle qu'en soit la source, à 12 heures par semaine sur CHNU-TV et sur CIIT-TV - six heures maximum consistant en des émissions dans des langues autres que le français et l'anglais.

68.

Le Conseil établit à l'annexe 1 de cette décision les conditions de licence appropriées aux engagements notés ci-dessus.
 

Diffusion simultanée de programmation étrangère

69.

Le Conseil observe que Rogers s'engage à limiter la diffusion d'émissions étrangères en simultané sur CHNU-TV et CIIT-TV à un maximum de 2,5 heures par semaine, entre 18 h et minuit, et à ne pas diffuser d'émissions étrangères en simultané entre 20 h et 22 h.

70.

Toutefois, le Conseil considère que la diffusion simultanée de programmation étrangère à des heures de grande écoute (19 h - 23 h) ne s'inscrit pas dans la ligne du mandat d'un service de télévision à caractère religieux qui devrait compléter, et non concurrencer, les stations locales de télévision traditionnelle. Par conséquent, le Conseil fixe à l'annexe 1 de la présente décision une condition de licence qui interdit la diffusion en simultané de programmation étrangère à des heures de grande écoute.
 

Comités consultatifs locaux

71.

Le Conseil s'attend à ce que Rogers respecte l'engagement faisant partie de sa demande de créer des comités consultatifs locaux pour CHNU-TV et CIIT-TV.
 

Intégrité de la procédure d'attribution de licence

72.

Le cas des entreprises de radiodiffusion qui sont vendues peu après l'approbation de leurs demandes de licences justifie l'attention spéciale qu'il convient de porter pour s'assurer de l'intégrité de la procédure d'attribution de licence. Le service de CHNU-TV a été lancé par Trinity Television en septembre 2001. Bien que la demande de nouvelle station de télévision à Winnipeg déposée par Trinity Television ait été approuvée dans la décision 2002-229, la station n'est toujours pas en exploitation, et aucune licence n'a donc été émise.

73.

Le Conseil considère que les conditions de licence qu'il fixe au titre de la programmation assureront l'orientation religieuse de CHNU-TV et que, dans le cas de CIIT-TV, l'entreprise qui sera lancée offrira une programmation sensiblement similaire à celle qui a été autorisée dans la décision 2002-229. Le Conseil estime aussi que ces conditions de licence atténueront largement l'éventuel impact de l'approbation des demandes sur les marchés de Vancouver et de Winnipeg.

74.

Le Conseil est persuadé que l'approbation du transfert de l'actif de CHNU-TV et l'attribution des licences accordées à Rogers en vue d'exploiter CHNU-TV et CIIT-TV ne remettent pas en question l'intégrité du processus d'attribution des licences et vont dans le sens de l'intérêt général. Le Conseil est également persuadé que l'exploitation de ces deux stations par Rogers permettra à CIIT-TV de profiter des synergies d'exploitation avec Rogers, ce qui facilitera la réussite du lancement de la station de télévision religieuse à Winnipeg.
 

Conclusion

75.

Le Conseil a soigneusement étudié les points de vue de Rogers et des intervenantes. Avant de prendre sa décision, il a examiné la situation financière délicate de Trinity, s'est demandé depuis combien de temps les téléspectateurs de Winnipeg attendaient d'avoir accès à un service de télévision à caractère religieux et il s'est interrogé sur la possibilité, improbable, que CIIT-TV puisse être lancée par sa titulaire actuelle. Le Conseil est persuadé que l'approbation de ces demandes assurera la stabilité financière de CHNU-TV et facilitera le lancement de CIIT-TV, reporté depuis longtemps.

76.

Le Conseil est persuadé que les conditions de licence relatives à la nature de la programmation des deux stations sont appropriées, qu'elles reflètent la nature de la programmation qui doit être diffusée et qu'elles permettent de s'assurer que la programmation de CHNU-TV et de CIIT-TV est clairement distincte de celle des autres stations commerciales de télévision.

77.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de Rogers Broadcasting Limited en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de télévision de langue anglaise à caractère religieux CHNU-TV Fraser Valley, en Colombie-Britannique, et d'obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour exploiter CHNU-TV et CIIT-TV. Chaque licence sera assujettie aux conditions de licence établies à l'annexe 1 de cette décision.

78.

Le Conseil est aussi convaincu que l'approbation de la demande d'ajout d'un émetteur à Victoria en vue d'offrir la programmation de CHNU-TV dans ce marché permettra à la population de Victoria d'avoir accès à une autre programmation et d'éviter un désavantage concurrentiel associé à la commercialisation des ventes de temps nationales.

79.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited visant à modifier la licence de radiodiffusion de CHNU-TV afin d'ajouter un émetteur à Victoria, en Colombie-Britannique, qui diffusera au canal 21B avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 720 watts.

80.

À titre d'avantage lié à l'approbation de la demande relative à l'émetteur de Victoria, Rogers a offert un montant de 350 000 $, dont 250 000 $ seront versés au fonds NOWTV et 100 000 $ au titre des Subventions à la production de pilotes pour les producteurs indépendants. Le Conseil s'attend à ce que Rogers offre ces avantages et répartisse le versement des fonds de façon uniforme au cours de la période de licence. Le Conseil fait remarquer que ces fonds ne font pas partie des avantages liés à l'approbation de la transaction de propriété ci-dessus.
 

Attribution des licences

81.

Le Conseil n'attribuera la licence de CHNU-TV qu'au moment où la licence actuelle sera rétrocédée au Conseil.

82.

La licence de CIIT-TV ne sera émise que lorsque Rogers aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. CIIT-TV et le nouvel émetteur de Victoria doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 20 mai 2007. La demande devra être soumise au moins 60 jours avant cette date pour être traitée en temps utile. Lors de la clôture du transfert, l'autorisation accordée à Trinity Television, Inc. dans la décision 2002-229 et prorogée dans la décision 2004-279 sera nulle et sans effet.

83.

Les licences de CHNU-TV et de CIIT-TV expireront toutes les deux le 31 août 2011. Elles seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe 1 de cette décision.
 

Autres questions

 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

84.

Dans la décision 2000-218, le Conseil a imposé à CHNU-TV l'obligation d'assurer le sous-titrage codé d'au moins 90 % de l'ensemble de sa programmation d'ici la fin de la période actuelle de licence. Dans la décision 2002-229, le Conseil a imposé à Trinity Television une condition de licence exigeant que CIIT-TV Winnipeg sous-titre au moins 90 % de l'ensemble de sa programmation de langue anglaise à compter de la sixième année d'exploitation.

85.

Dans le contexte de cette instance, Rogers s'est engagée à sous-titrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion sur CHNU-TV et sur CIIT-TV, à compter de la première année d'exploitation de chaque station. Des conditions de licence à cet effet se trouvent à l'annexe 1 de cette décision.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

86.

L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

87.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore ou de la vidéodescription. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore.

88.

Alors que la décision 2000-218 annonçant l'approbation des projets de Trinity Television à l'égard de CHNU-TV ne faisait aucune référence à des exigences de programmation décrite, la décision 2002-279 incitait Trinity Television, malgré ses ressources limitées, à acquérir et à diffuser des versions décrites de ses émissions à Winnipeg chaque fois que possible.

89.

Les demandes de Rogers ne comprennent aucun engagement au titre de la programmation décrite pour CHNU-TV et CIIT-TV. Toutefois, à l'audience publique, Rogers a accepté pour ces stations des conditions de licence relatives à la programmation décrite équivalentes à celles de sa station de télévision de Toronto OMNI.2. Des conditions de licence à cet effet se trouvent à l'annexe 1 de cette décision.
 

Reflet de la diversité canadienne

90.

Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones au Canada ainsi que les personnes handicapées. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

91.

Rogers rappelle qu'elle a remis au Conseil son plan d'entreprise sur la diversité culturelle comprenant entre autres les rapports annuels de 2002, de 2003 et de 2004. Rogers souligne l'établissement de plusieurs politiques commerciales et programmes de formation traitant plus particulièrement de questions telles que la gestion de la diversité, l'équité en matière d'emploi ou encore le respect et la dignité en milieu de travail, et précise qu'elle intégrera CHNU-TV et CIIT-TV à son plan sur la diversité si ses demandes sont approuvées.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

92.

Le Conseil n'évalue pas les pratiques de cette titulaire concernant l'équité en matière d'emploi car celle-ci est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

93.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et à ce que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les handicapés et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-207

 

Conditions de licence de CHNU-TV Fraser Valley

  1. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) à des émissions provenant de la catégorie 4 - Émissions religieuses, tel que prévu à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  2. Pour le reste, la titulaire pourra diffuser :
 

a) des émissions qui reflètent des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou

 

b) d'autres émissions, sous réserve que celles-ci soient mises en contexte et que chaque segment mis en contexte:

 
  • provienne de la catégorie 4 - Émissions religieuses;
 
  • soit clairement lié à l'objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
 
  • soit d'une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
  3. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont 12 seront des émissions canadiennes diffusées entre 18 h et 23 h. Au moins 15,5 heures de programmation hebdomadaire devant assurer l'équilibre seront des émissions originales de première diffusion.
 

a) La programmation assurant l'équilibre est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station, qui examine des sujets dans une perspective chrétienne et qui comprend la présentation de diverses religions.

 

b) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées visant à assurer l'équilibre devront être des émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Ces émissions seront présentées, entre autres, dans des perspectives bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikh qui seront diffusées les jours de semaine, entre 21 h 30 et 22 h, et le samedi, de 8 h 30 à 13 h 30.

  4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six heures par semaine de programmation canadienne produite par OMNI.1 ou OMNI.2.
  5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 heures de programmation à caractère ethnique au cours de la semaine de radiodiffusion.
  6. Un maximum de six heures sur les douze heures de programmation à caractère ethnique diffusées chaque semaine seront des émissions dans des langues autres que le français ou l'anglais.
  7. Au moins 50 % de l'ensemble de la programmation aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) sera consacrée à des émissions canadiennes.
  8. La titulaire ne peut pas diffuser en simultané des émissions étrangères aux heures de grande écoute (19 h - 23 h).
  9. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Pour plus de précision, cette condition s'applique à toutes les émissions régulières autant qu'aux émissions faisant l'objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».
  10. La titulaire doit assurer le sous-titrage d'au moins 90 % de l'ensemble des émissions mises en ondes au cours de l'année de radiodiffusion, dès la première année d'exploitation de la station à titre de titulaire.
  11. La titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, les quantités suivantes de programmation avec vidéodescription :
 

a) au cours de la première et de la deuxième année de la période de licence, une moyenne de deux heures par semaine;

 

b) au cours de la troisième et de la quatrième année de la période de licence, une moyenne de trois heures par semaine;

 

c) au cours de la cinquième année et pour le reste de la période de licence, une moyenne de quatre heures par semaine.

 

Aux fins de cette condition, au moins 50 % des heures requises doivent être des diffusions originales, et toute la programmation doit être canadienne. En outre, la titulaire pourra diffuser jusqu'à une heure par semaine de programmation décrite pour enfants, à une heure d'écoute appropriée pour les enfants.

  12. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  14. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  15. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.
 

Conditions de licence de CIIT-TV Winnipeg

  1. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) à des émissions provenant de la catégorie 4 - Émissions religieuses, tel que prévu à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  2. Pour le reste, la titulaire pourra diffuser :
 

a) des émissions qui reflètent des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou

 

b) d'autres émissions, sous réserve que celles-ci soient mises en contexte et que chaque segment mis en contexte :

 
  • provienne de la catégorie 4 - Émissions religieuses;
 
  • soit clairement lié à l'objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
 
  • soit d'une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
  3. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont 12 seront des émissions originales canadiennes. Au moins 2,5 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre seront des émissions originales de première diffusion produites localement et présentant une perspective confessionnelle autre que chrétienne.
 

a) Au moins 7,5 heures des 18 heures susmentionnées assurant l'équilibre de la programmation devront être diffusées entre 18 h et 23 h et devant être des émissions originales canadiennes.

 

b) Pour les fins de cette condition de licence, l'« équilibre de la programmation » est la propriété d'une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

 

c) La titulaire doit remettre, dans les 60 jours avant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport pour chaque semaine de l'année de radiodiffusion comprenant le titre, la date de diffusion, l'heure de diffusion et la durée de ses émissions assurant l'équilibre de la programmation, ainsi qu'une brève description de chacune de ces émissions précisant comment celle-ci a contribué au respect des modalités de cette condition.

  4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six heures par semaine de programmation canadienne produite par OMNI.1 ou OMNI.2.
  5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 heures de programmation à caractère ethnique au cours de la semaine de radiodiffusion.
  6. Un maximum de six heures sur les douze heures de programmation à caractère ethnique diffusées chaque semaine doivent être des émissions dans des langues autres que le français ou l'anglais.
  7. Au moins 50 % de l'ensemble de la programmation aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) doit être consacrée à des émissions canadiennes.
  8. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions étrangères en simultané à des heures de grande écoute (19 h - 23 h).
  9. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Pour plus de précision, cette condition s'applique à toutes les émissions régulières autant qu'aux émissions faisant l'objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».
  10. La titulaire doit assurer le sous-titrage d'au moins 90 % de toutes ses émissions mises en ondes au cours de l'année de radiodiffusion, dès la première année d'exploitation de la station à titre de titulaire.
  11. La titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, les quantités suivantes de programmation avec vidéodescription :
 

a) au cours de la première et de la deuxième année de la période de licence, une moyenne de deux heures par semaine;

 

b) au cours de la troisième et de la quatrième année de la période de licence, une moyenne de trois heures par semaine;

 

c) au cours de la cinquième année et pour le reste de la période de licence, une moyenne de quatre heures par semaine.

 

Aux fins de cette condition, au moins 50 % des heures requises doivent être des diffusions originales, et toute la programmation doit être canadienne. En outre, la titulaire pourra diffuser jusqu'à une heure par semaine de programmation décrite pour enfants, à une heure d'écoute appropriée pour les enfants.

  12. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  14. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  15. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-207

Avantages Montant

Description

Fonds documentaire de NOWTV 750 000 $
  • Contribution prenant la forme de droits de diffusion et destinée à aider les producteurs indépendants de la Colombie-Britannique et du Manitoba à concevoir et à produire des documentaires religieux et confessionnels.
  • Les critères de financement seront assujettis à des principes publiés qui prévoiront entre autres ce qui suit :

o l'émission respectera la définition de « programmation religieuse » énoncée dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993;

o l'émission sera certifiée canadienne conformément aux règles du BCPAC et du CRTC;

o le producteur sera un producteur canadien indépendant de la Colombie-Britannique ou du Manitoba.

Série documentaire sur la foi et la spiritualité autochtones 300 000 $
  • Contribution à la conception et à la production d'une série documentaire en quatre parties consacrée à l'histoire complexe de la foi et de la spiritualité des Premières nations du Canada.
  • Le chef de production sera l'APTN, qui travaillera de concert avec quatre producteurs indépendants différents.
  • Rogers s'attend à ce que les quatre épisodes de la série soient diffusés sur APTN et profitent d'une seconde plate-forme de diffusion sur NOWTV et sur les stations de télévision OMNI, en Ontario.
Subventions à la production de pilotes pour les producteurs indépendants 150 000 $
  • Ces subventions donneront le coup d'envoi à la production de pilotes et encourageront un groupe confessionnel à évaluer le genre de programmation qui pourrait être offert. Pour les producteurs indépendants, elles seront aussi une occasion intéressante de suivre une formation sur le tas et d'acquérir une expérience de travail pratique.
  • Ces subventions pourraient financer des projets de conception de scénario nécessaires à la finalisation d'une proposition. L'argent pourrait aussi servir à aider un producteur indépendant à acquérir du matériel de production, ou encore à payer des cours de formation pour mettre à jour des compétences en matière de production, de vente ou de gestion de la diffusion.
Projets de production indépendante de Vision TV 200 000 $
  • Le but de ces initiatives de collaboration avec Vision TV est de repérer des projets précis de production indépendante ayant besoin d'un financement complémentaire.
  • Les projets de collaboration financière entre Vision TV et NOWTV seront diffusés sur Vision TV et profiteront d'une seconde plate-forme de diffusion sur NOWTV.
Programme de bourses et de mentorat Willard Thiessen 100 000 $
  • Rogers mettra sur pied un programme de bourses et de mentorat pour le British Columbia Institute of Technology (BCIT), à Vancouver, et pour le Red River College, à Winnipeg.
  • Au total, 50 000 $ en bourses d'études seront décernés dans chacun de ces établissements à des étudiants intéressés de près et s'étant consacrés à des sujets touchant aux questions liées à la foi, à la spiritualité et à la morale. Cet intérêt se manifesterait par exemple dans plusieurs disciplines différentes, dont la radiodiffusion, les communications ou le journalisme.
  • Les étudiants qui auraient réussi leurs études pourront profiter d'un mentorat qui les aidera à mieux comprendre le véritable monde de la radiodiffusion au Canada. À Vancouver, les étudiants boursiers du BCIT pourraient avoir des mentors à NOWTV, Rogers Sportsnet Pacific ou dans n'importe quelle station de Vancouver appartenant à Rogers; à Winnipeg, les étudiants boursiers du Red River College pourraient être jumelés à des mentors de NOWTV ou de n'importe quelle station de Rogers sur ce marché.
Séminaire d'études religieuses comparatives 100 000 $
  • Contribution au travail du Regent College à la University of British Columbia et à la Trinity Western University afin d'accueillir des séminaires d'études comparatives où des membres de toutes les confessions seraient invités à partager les fondements de leur religion et de leur spiritualité. L'objectif du séminaire d'études est de favoriser une unité et une compréhension entre différents groupes religieux et de privilégier des questions axées sur les médias.
TOTAL 1 600 000 $  

  Note :
  Les chiffres de l'annexe 2 représentent la proposition initiale de Rogers à l'égard de l'ensemble des avantages tangibles de 1 300 000 $, plus la somme additionnelle de 300 000 $ faisant suite à la décision du Conseil d'augmenter de 3 000 000 $ la valeur de la transaction. Les chiffres ne tiennent pas compte du montant de 143 500 $ au titre des avantages dont Rogers doit rendre compte au Conseil dans les trois mois.
  Les chiffres mentionnés ci-dessus ne comprennent pas non plus le montant de 350 000 $ à titre d'avantage de la demande visant à ajouter un émetteur de CHNU-TV à Victoria. Ces fonds ne font pas partie des avantages liés à la transaction de propriété.

Mise à jour : 2005-05-20

Date de modification :