ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-200

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-200

  Ottawa, le 18 mai 2005
  Aylmer and Area Inter-Mennonite Community Council
Aylmer (Ontario)
  Demande 2004-1174-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2005
 

CHPD-FM Aylmer - modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Aylmer and Area Inter-Mennonite Community Council en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio à caractère ethnique de faible puissance CHPD-FM Aylmer, afin de changer la fréquence de 107,7 MHz (canal 299FP) à 105,9 MHz (canal 290A1) et afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé par l'augmentation de la puissance rayonnée, de 50 à 250 watts. Le service de classe A1 proposé est le plus faible niveau d'un service FM protégé.
2. La titulaire propose d'augmenter la zone de rayonnement de la station afin d'améliorer la qualité du signal de la station et d'offrir le signal à ceux de son auditoire visé qui actuellement ne peuvent le recevoir.
3. Le Conseil a reçu six interventions favorables à cette demande.
4. Le Conseil note que CHPD-FM est une station de radio FM de langue allemande présentant un intérêt particulier pour la communauté mennonite locale de langue allemande, dont plusieurs membres ne parlent pas l'anglais. La station diffuse quatre heures de programmation par jour à une zone rurale où l'on ne retrouve aucun radiodiffuseur local.
5. Le Conseil est d'avis que l'approbation de cette demande ne risque pas d'avoir un effet négatif important sur aucune station existante et se traduira en une amélioration du service offert à l'auditoire restreint de CHPD-FM.
6. Les modifications techniques approuvées dans cette décision auront pour conséquence de changer le statut de CHPD-FM du statut de service non protégé de faible puissance à un service FM régulier de classe A1.
7. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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