ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-188

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-188

  Ottawa, le 5 mai 2005
 

Plainte de MTS Allstream Inc. concernant la distribution de services facultatifs dans le forfait de « services numériques de base » offert par certains systèmes de câblodistribution de Shaw

  Dans la présente décision, le Conseil étudie la demande de MTS Allstream Inc. (MTS) de rendre, selon un processus accéléré, une ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Cette ordonnance exigerait des entreprises de distribution de radiodiffusion détenues et exploitées par Shaw Cablesystems (SMB) Limited et Videon CableSystems Inc. (collectivement appelées Shaw) qu'elles cessent la distribution de certains services facultatifs compris dans ce que Shaw appelle son forfait de « services numériques de base », et qu'elles renoncent à cette pratique parce que cette distribution contrevient aux règles de distribution et d'assemblage établies par le Conseil.
  Le Conseil conclut que bien qu'elle ne soit pas expressément prévue dans les règles de distribution et d'assemblage, la distribution de tels services par Shaw est conforme aux objectifs visés par ces règles. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de MTS de rendre une ordonnance et rejette la plainte. Le Conseil publie aussi aujourd'hui Appel aux observations sur des propositions de modifications aux règles de distribution et d'assemblage en réponse aux questions soulevées dans la décision de radiodiffusion CRTC 2005-188, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-44, pour solliciter des commentaires sur d'éventuelles modifications à apporter aux dites règles dans le but de refléter la présente décision.
 

La plainte

1.

Dans une lettre datée du 17 août 2004, MTS Allstream Inc. (MTS) allègue que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) détenues par Shaw Cablesystems (SMB) Limited et Videon Cablesystems Inc. (collectivement appelées Shaw) à Winnipeg (Manitoba) et ses environs, offrent certains services facultatifs dans un forfait de « services numériques de base ». Les services désignés par MTS sont le service canadien de télévision payant Family Channel et les superstations des États-Unis KTLA Los Angeles, WGN-TV Chicago, WPIX New York City et WSBK-TV Boston. MTS a fourni, avec sa plainte, une brochure décrivant les blocs de services offerts par Shaw. Cette brochure précise que les abonnés qui achètent ou louent un boîtier de décodage numérique peuvent choisir un forfait qui comprend les services de programmation susmentionnés et que Shaw appelle son forfait de services numériques de base.

2.

MTS soutient que cette offre contrevient aux règles de distribution et d'assemblage qui s'appliquent aux EDR de classe 1 et de classe 2 en vertu de l'article 20(1)1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Plus particulièrement, le paragraphe 12 des règles de distribution et d'assemblage relatif à la distribution des services en mode numérique exige que la titulaire qui distribue ce type de services le fasse « uniquement à titre de service facultatif ». MTS fait valoir que les services qu'elle a désignés étant reçus par tous les abonnés au forfait de services numériques de base de Shaw sans frais additionnels, ils ne sont donc pas distribués à titre facultatif.

3.

MTS demande au Conseil de rendre, selon un processus accéléré, une ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, pour exiger que les EDR de Shaw qui sont en cause cessent la distribution, dans leur forfait de services numériques de base, des services Family Channel et des superstations des États-Unis, et qu'elles renoncent à cette pratique.
 

La position de Shaw

4.

Shaw ne nie pas offrir les services désignés par MTS à tous les abonnés de ses forfaits de services numériques, mais elle allègue que cette pratique ne contrevient pas aux règles de distribution et d'assemblage. Selon elle, ce type de distribution est une façon d'attirer les consommateurs en vue d'accroître la percée de ses offres de services numériques.

5.

Shaw fait remarquer qu'elle exploite dans la région de Winnipeg des systèmes de câblodistribution hybrides analogiques/numériques et que, comme d'autres systèmes hybrides, ceux-ci offrent un service de base en mode analogique à tous les abonnés. Les clients qui désirent recevoir des services numériques doivent d'abord s'abonner au service de base en mode analogique pour ensuite acheter ou louer un boîtier de décodage numérique. Les abonnés qui choisissent ainsi d'améliorer leur service reçoivent les services désignés par MTS, de même que des canaux de musique numérique et un accès aux services de télévision à la carte et de vidéo sur demande. Shaw indique aussi que le coût de la fourniture de ces services facultatifs additionnels aux abonnés des services numériques est inclus dans les frais de location du boîtier de décodage numérique. Selon Shaw, les services désignés par MTS sont présentement distribués à titre de services facultatifs parce qu'ils ne font pas partie de son service de base et sont offerts aux abonnés, à leur choix, moyennant un coût additionnel.

6.

Selon Shaw, MTS n'a pas bien compris ou interprété ses offres de services numériques ni les règlements du Conseil. Elle fait valoir qu'une ordonnance du Conseil, comme le demande MTS, ne serait pas dans l'intérêt des consommateurs ni du marché concurrentiel et elle demande donc au Conseil de rejeter la plainte de MTS.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil note que le litige entre Shaw et MTS dans la présente instance porte sur l'interprétation du mot « facultatif » tel qu'on l'entend dans le paragraphe 12 de la section intitulée « Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique » des règles de distribution et d'assemblage et qui se lit comme suit :
 

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, si une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service facultatif :

 

a) tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;

 

b) tout service figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.

8.

Le Conseil constate que cette règle a été conçue pour protéger les abonnés au service de base contre toute hausse de prix due à l'inclusion de certains services au forfait de base. C'est pourquoi cette règle exige que de tels services soient offerts seulement à titre facultatif, c'est-à-dire que tout abonné puisse décider de payer des frais additionnels pour les recevoir sans que ces frais additionnels soient imposés aux abonnés qui choisissent de recevoir uniquement le service de base.

9.

Tant dans le Règlement et que dans les règles de distribution et d'assemblage, le mot « facultatif » est utilisé par opposition à l'expression « service de base », c'est-à-dire qu'un service facultatif se définit comme celui qui ne fait pas partie du service de base. L'article 1 du Règlement définit ainsi le service de base :
 

Services distribués en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou d'une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique.

10.

En comparaison, l'article 1 du Règlement définit comme suit un « service facultatif » :
 

Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base.

11.

Le Conseil note qu'il est vrai que Shaw offre un service de base en mode analogique à tous les abonnés. Les services en cause dans cette instance sont offerts à tous les abonnés qui louent ou achètent un boîtier de décodage numérique.

12.

Pour les abonnés qui louent un boîtier de décodage numérique, le prix de location est un coût distinct en sus du prix du service de base. Bien que ce coût ne soit pas entièrement imputable aux services en cause ici, il permet de les distinguer de ceux offerts dans le cadre du service de base; de plus, ce coût est distinct et en sus du prix facturé pour le service de base, conformément à l'article 1 du Règlement. En conséquence, le Conseil considère que dans ce cas, les services en cause correspondent globalement à la définition de « service facultatif » contenue dans le Règlement.

13.

Les abonnés qui achètent un boîtier de décodage numérique au lieu de le louer paient également un prix d'accès à ces services (sous forme du prix d'achat du boîtier de décodage numérique) qui est distinct et en sus du coût du service de base. Mais dans ce cas, l'abonné paie en un seul versement qui n'est pas directement lié à la fourniture continue des services en cause et qui ne fait pas de distinction claire entre ces services et ceux du service de base.

14.

Cependant, comme il a déjà été mentionné, la règle au paragraphe 12 a été conçue en partie pour éviter aux abonnés du service de base des hausses de coût reliées à l'ajout des services en question au forfait de base. Dans le cas de l'offre de Shaw, les abonnés ne paient pas de frais additionnels pour le service de base à cause de la manière dont Shaw distribue les services en cause dans cette plainte. De plus, le fait qu'un abonné puisse recevoir le service de base de Shaw et décider de ne pas louer ou acheter un boîtier de décodage numérique et par conséquent de ne pas recevoir les services en cause, indique que l'abonné peut choisir ces services ou pas.

15.

Le Conseil estime que bien qu'elle ne soit pas expressément prévue dans les règles de distribution et d'assemblage, la distribution par Shaw des services en cause à titre facultatif est conforme aux objectifs visés par la règle au paragraphe 12. En conséquence, le Conseil est d'avis que toute action contre la distribution de ces services par Shaw serait inutile. Le Conseil refuse donc la demande de MTS de rendre une ordonnance relative à la distribution de ces services et rejette la plainte.

16.

Quant au fait que Shaw présente les services en cause comme un élément de son forfait de services numériques de base, le Conseil estime qu'il s'agit là davantage d'une question de marketing que de réglementation.

17.

Néanmoins, les arguments soulevés par MTS indiquent que la formulation actuelle de la règle pourrait être précisée afin de mieux refléter le but poursuivi. C'est pourquoi le Conseil publie aujourd'hui Appel aux observations sur des propositions de modifications aux règles de distribution et d'assemblage, en réponse aux questions soulevées dans la décision de radiodiffusion CRTC 2005-188,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-44, qui sollicite des commentaires sur les modifications possibles aux règles de distribution et d'assemblage dans le but de dissiper toute ambiguïté de la définition du mot « facultatif » tel qu'on l'entend dans les sections pertinentes desdites règles, de sorte que ces dernières reflètent adéquatement la politique du Conseil.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

[1] L'article 20(1) prévoit ce qui suit :

Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 18(5) ou à l'un des alinéas 19c), d) et i) doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu de ses modifications successives.

La version à jour des règles de distribution et d'assemblage se trouve dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56, 29 juillet 2004. 

Mise à jour : 2005-05-05

Date de modification :