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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-161
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Ottawa, le 18 avril 2005
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Columbia Basin Alliance for Literacy
Nakusp (Colombie-Britannique)
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Demande 2004-0747-0
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
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Station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Nakusp
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Columbia Basin Alliance for Literacy (CBAL) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Nakusp (Colombie-Britannique).
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2.
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La nouvelle station diffusera, en moyenne, 105 heures de programmation hebdomadaire qui seront composées d'émissions de publicité, d'affaires publiques, de renseignements touristiques, de nouvelles et d'informations météorologiques. Les émissions mettront en vedette des musiciens, des poètes et autres artistes de la scène locale et comprendront de la programmation produite par les élèves de l'école secondaire locale. Les bénévoles de la station seront des étudiants et des membres de la communauté.
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3.
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La station sera exploitée à 107,1 MHz (canal 296TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 1,6 watts.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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5.
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La licence expirera le 18 avril 2008. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au-delà de cette période, elle devra soumettre au Conseil une demande de licence de radio communautaire régulière, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence.
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6.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
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Attribution de la licence
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7.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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8.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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9.
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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10.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 avril 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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11.
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Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-04-18