ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-151

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-151

  Ottawa, le 13 avril 2005
  Global Fishing Network Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0951-7
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
 

Global Fishing Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Global Fishing Network Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Global Fishing Network.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service consacré à la pêche et aux amateurs de pêche. La programmation porterait sur la pêche à la mouche, la cuisson du poisson, la conservation des lacs et des cours d'eau, et la localisation des meilleurs endroits pour pêcher.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Global Fishing Network Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Global Fishing Network.

5.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-151

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d'émissions spécialisées nationale de langue anglaise de catégorie 2 consacrée à la pêche et aux amateurs de pêche. La programmation portera sur la pêche à la mouche, la cuisson du poisson, la conservation des lacs et des cours d'eau, et la localisation des meilleurs endroits pour pêcher.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-04-13

Date de modification :