ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-15

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-15

 

Voir aussi: 2005-15-1

Ottawa, le 21 janvier 2005

  Astral Media Radio inc. et 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc.
Amqui, Drummondville, Rimouski, Saint-Jean-Iberville, Montréal, Québec, Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières, Sherbrooke, Lévis (Québec)
  Demandes 2004-0279-3, 2004-0302-2, 2004-0280-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

Échange d'actifs en radio au Québec entre Astral Media Radio inc. et Corus Entertainment Inc.

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Astral Media Radio inc. (Astral) et 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (ci-après nommée Corus), pour obtenir l'autorisation d'acquérir plusieurs entreprises radiophoniques au Québec dans le cadre d'un échange d'actifs, aux conditions et modalités énoncées dans la présente décision.
  Le Conseil estime que les préoccupations identifiées dans cette décision seront contrebalancées par les bienfaits d'une approbation assujettie aux modalités et conditions qui y sont énoncées. Astral et Corus doivent confirmer dans les 30 jours qui suivent qu'elles complèteront la transaction selon les modalités et conditions de cette décision.
  La liste des stations qui font partie de l'échange et les conditions de licence auxquelles chacune des stations est assujettie se trouvent en annexe à la présente décision.
 

Historique

1.

Dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (la décision 2002-90), le Conseil a approuvé les demandes présentées par Astral Media inc. (Astral Media) visant l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia inc. (Radiomédia) au moyen de l'acquisition de toutes les actions que détenait, directement ou indirectement, Télémédia Radio inc. (Télémédia) dans ces sociétés.

2.

La décision 2002-90 était assujettie à deux conditions suspensives dont l'une portait sur la cession de la station CFOM-FM Lévis à une tierce partie sans liens avec Astral Media. Cette dernière s'était engagée à se départir de CFOM-FM afin de se conformer à la politique du Conseil relative à la propriété commune de stations de radio dans un même marché, exposée dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale). Conformément à la décision 2002-90, Entreprises Radio Etchemin inc. (Radio Etchemin), titulaire de la station CFOM-FM, est présentement sous le contrôle du fiduciaire monsieur Paul-Émile Beaulne, en vertu d'une convention de votes fiduciaire approuvée par le Conseil le 25 octobre 2002.

3.

Dans la décision 2002-90, le Conseil a noté que le Commissaire de la concurrence avait déposé, le 21 décembre 2001, une demande au Tribunal de la concurrence en vertu de l'article 92 de la Loi sur la concurrence afin de s'opposer à l'acquisition proposée des huit stations de radio de langue française de Télémédia situées au Québec et à l'acquisition de la participation de 50 % que détenait Télémédia dans Radiomédia. Suite à l'annonce de la décision 2002-90, le Commissaire de la concurrence a fait état de ses préoccupations face à l'incidence potentielle de cette transaction sur le niveau de concurrence dans l'industrie de la radio de langue française au Québec. Par la suite, une entente de consentement a été conclue le 7 août 2002 entre Astral Media, Télémédia et le Commissaire de la concurrence (l'entente de consentement) selon laquelle Astral Media est tenue de vendre certaines de ses stations AM de langue française au Québec. Cette entente de consentement a fait l'objet d'un enregistrement auprès du Tribunal de la concurrence le 3 septembre 2002 et mettait ainsi fin à la demande du Commissaire de la concurrence au Tribunal de la concurrence.

4.

Dans Acquisition d'actifs en radio au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2003-205, 2 juillet 2003, le Conseil a refusé une demande du Groupe TVA inc. et Radio Nord Communications inc. (la transaction TVA/Radio Nord) pour l'acquisition d'entreprises de radio, y compris CFOM-FM et les stations de radio AM visées par l'entente de consentement.

5.

Suite au refus de la transaction TVA/Radio Nord, des demandes ont été présentées par Astral Radio inc. et par monsieur Paul-Émile Baulne au nom de 2964-2097 Québec inc. et de diverses sociétés à être constituées (Groupe Morin-Chamberland) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir les actifs de certaines entreprises AM et réseaux radiophoniques détenus par Astral Radio inc. dont, entre autres, les actifs de CFOM-FM et des stations de radio AM faisant l'objet de l'entente de consentement. À la demande de la requérante, en raison du désistement du Groupe Morin-Chamberland, le Conseil a retiré ces demandes de l'ordre du jour de l'audience publique du 16 février 2004.

6.

Astral Media Radio inc. (Astral) propose maintenant une transaction qui implique un échange d'actifs avec 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (ci-après nommée Corus).Ces demandes représentent une troisième tentative pour satisfaire les termes de l'entente de consentement et la condition suspensive à l'égard de la vente de la station CFOM-FM.

7.

Astral est présentement titulaire de 30 stations de radio AM et FM au Québec, y compris six stations numériques. Chacune de ces stations diffusent une programmation provenant d'un des réseaux suivants : le réseau Énergie qui cible un auditoire de 18 à 34 ans et présente un contenu musical axé sur les grands succès contemporains; le réseau RockDétente qui cible un auditoire de 25 à 54 ans et présente un contenu musical léger pour adultes; le réseau Radiomédia, qui cible les 50 ans et plus avec un contenu verbal axé sur les nouvelles et les actualités destiné aux stations AM et FM d'Astral; ainsi que le nouveau réseau Boom FM, qui cible les « baby-boomers » de 40 à 54 ans en offrant une programmation musicale axée sur les grands succès des années 60 et 70. Astral exploite également plusieurs stations de radio dans la région de l'Atlantique. Astral jouit aussi d'une présence importante dans le secteur des services de télévision spécialisés et payants de langue française ainsi que dans l'affichage commercial.

8.

Corus représente un des plus grands groupes de radiodiffusion au Canada, ayant une présence significative dans toutes les provinces sauf celles de l'Atlantique. Corus est propriétaire de 58 stations de radio au Canada, y compris sept stations numériques, dont deux stations AM et dix stations FM au Québec. Six de ces stations se trouvent dans la grande région de Montréal et six autres ailleurs en province. Corus exploite également de nombreux services spécialisés.
 

Les demandes d'Astral et de Corus

 

La transaction

9.

Dans le cadre de cette transaction, Corus et Astral ont convenu d'échanger des actifs en radio d'une valeur qu'elles ont estimée équivalente, soit 11 millions de dollars. Les stations de langue française que Corus propose d'acquérir sont :
 
  • CKAC Montréal

  • CHRC Québec

  • CJRC Gatineau

  • CKRS Saguenay

  • CHLN Trois-Rivières

  • CHLT Sherbrooke

  • CFOM-FM Lévis

10.

Corus demande également l'autorisation d'acquérir les actifs de la station de radio de langue anglaise CKTS Sherbrooke ainsi que ceux des stations de radio numérique CKAC-DR-2 Montréal et CJRC-DR-2 Gatineau, du réseau radiophonique d'information de langue française Radiomédia, du réseau CHLN Trois-Rivières afin de diffuser sa programmation à l'antenne de CKSM Shawinigan, du réseau de hockey des Canadiens de Montréal et du réseau des Alouettes de Montréal.

11.

Corus n'a proposé aucun nouvel avantage tangible pour les stations visées par la présente transaction, lesquelles ont été non rentables au cours des trois dernières années sur une base consolidée. Par contre, Corus a proposé de continuer à assumer la responsabilité des avantages tangibles non réalisés relatifs aux stations acquises de Diffusion Power inc.1 et qui font l'objet de la présente transaction.

12.

À l'audience publique du 7 septembre 2004, le Conseil a aussi examiné une demande présentée par Diffusion Métromédia CMR inc., une filiale à part entière de Placements Belcand Mont-Royal inc., elle-même une filiale à part entière de Corus, en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CHMP-FM (anciennement CKOO-FM) Longueuil pour ajouter une condition de licence lui permettant de diffuser une programmation à prédominance verbale et de supprimer la condition de licence se rapportant à la diffusion de musique vocale de langue anglaise. Cette demande fait l'objet de CHMP-FM - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-16 ( la décision 2005-16), publiée aujourd'hui.

13.

Les stations qu'Astral propose d'acquérir sont :
 
  • CFVM-FM Amqui
  • CJDM-FM Drummondville
  • CJOI-FM Rimouski
  • CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie
  • CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville

14.

À la lumière de la Politique sur la radio commerciale, Astral a proposé des avantages tangibles d'une valeur de 660 000 dollars, représentant 6 % de la valeur de la transaction proposée. Ces avantages seraient répartis comme suit :
 
  • 335 000 $ au Fonds RadioStar sur une période de sept ans, sur la base de versements annuels égaux;
  • 220 000 $ à MusicAction sur une période de sept ans, sur la base de versements annuels égaux;
  • 105 000 $ au Fonds Harold Greenberg - Astral Média pour favoriser l'excellence dans le secteur de la chanson canadienne de langue française.

15.

Astral propose que les sommes allouées au Fonds Harold Greenberg - Astral Média servent à financer trois prix annuels, d'une valeur de 5 000 $ chacun, sur une période de sept ans. Les montants seraient versés aux auteurs-compositeurs de la chanson de l'année dans chacune des formules musicales privilégiées par les trois réseaux FM d'Astral.

16.

Astral a également proposé de continuer d'être responsable de tous les avantages tangibles non réalisés découlant des transactions antérieures impliquant les stations que Corus propose d'acquérir.
17. Astral a aussi demandé une condition de licence pour les stations CFVM-FM Amqui et CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville afin de permettre à ces stations de formule rétro de diminuer le pourcentage minimum de pièces musicales canadiennes à 30 %, tel que prévu dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998 (l'avis public 1998-132).
18. Astral a également présenté une demande en vue d'obtenir une licence d'un réseau radiophonique de langue française pour diffuser les parties de football des Alouettes de Montréal durant les saisons 2004, 2005 et 2006. La programmation du réseau proposé serait en provenance de CKAC Montréal. Les actifs de ce réseau seraient par la suite transférés à Corus dans le cadre de la présente transaction.
19. Enfin, Astral a soumis une demande d'autorisation pour effectuer une réorganisation de société corporative portant sur les actifs de l'entreprise de programmation de radio CFOM-FM Lévis. Cette demande fait l'objet de Acquisition d'actif - réorganisation intra-société, décision de radiodiffusion CRTC 2005-17, publiée aujourd'hui.
 

La proposition de Corus

20. Corus a déclaré que l'acquisition des huit stations d'Astral, plus particulièrement CKAC à Montréal et CFOM-FM à Lévis, s'inscrivait dans une stratégie de développement susceptible de permettre aux stations AM en cause de demeurer en opération et de continuer à offrir un service local pertinent. Corus a affirmé que sa présence dans les marchés comme Saguenay, Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau sur la bande AM était de loin préférable à posséder des stations FM rentables mais éloignées des grands marchés comme celles d'Amqui ou de Rimouski.
21. Corus est d'avis que la radio AM généraliste est chose du passé, tout au moins dans les grands marchés. Il lui semble important que les stations AM d'aujourd'hui occupe un créneau qui leur soit propre. Selon la requérante, une formule d'information continue donnerait aux stations régionales une présence beaucoup plus grande qu'à l'heure actuelle sur le plan local.
22. À l'égard de CKAC Montréal, Corus vise à en faire une station à prédominance verbale axée sur les sports et la santé. Cette transformation pourrait se faire par étapes selon un calendrier pouvant s'échelonner sur environ trois ans. Selon Corus, la prédominance sportive de CKAC permettrait à cette station de développer une niche qui n'est pas occupée de façon systématique par les stations actuellement en ondes à Montréal. Corus estime que cette orientation pourrait avoir pour effet de placer CKAC en complémentarité avec les émissions radiophoniques actuellement en ondes à Montréal, y compris les émissions de contenu verbal ou d'information continue offertes par ses stations CHMP-FM et CINF (Info690). Ainsi, selon la requérante, il n'y aurait plus d'émissions de tribunes téléphoniques sur des sujets controversés d'actualité politique à CKAC.
23. En ce qui a trait à CHRC Québec, Corus a signalé que cette station a connu des années difficiles en raison de la croissance de la programmation à prépondérance verbale des stations FM locales. Corus a noté que la direction actuelle de CHRC positionne cette station depuis déjà quelque temps comme la radio du sport à Québec et qu'elle entendait renforcer ce positionnement. Selon Corus, une programmation fortement axée sur les actualités et le sport comblera un vide dont aucune autre station ne s'est véritablement préoccupée.
24. En ce qui concerne CJRC Gatineau, CHLT Sherbrooke et CHLN Trois-Rivières, Corus envisage de faire de ces stations des stations d'information au sens large du terme et d'offrir à la population une programmation réseau avec laquelle elle est déjà familière. Corus a ajouté que l'information locale demeurerait un service important pour les communautés locales et serait assurée par des salles de nouvelles locales comptant un minimum de trois journalistes par station.
25. Pour chaque station en région, Corus a expliqué qu'en plus de ses propres émissions, elle pourrait puiser dans trois sources de programmation afin d'élaborer un service adapté à chaque marché, soit les nouvelles de CINF (Info690), la programmation de CKAC axée sur les informations sportives, la santé et le bien-être, et les dossiers d'affaires publiques et autres débats diffusés par CHMP-FM. Chaque marché aurait donc accès à une combinaison d'émissions qui serait établie en fonction des besoins de chaque communauté. Selon Corus, les stations de Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau sont non rentables depuis longtemps et un nouvel axe de programmation, quelques mesures d'économie et les trois sources d'alimentation proposées pourraient minimiser les pertes de ces stations. En ce qui concerne CKRS Saguenay, Corus a reconnu qu'en raison de son succès actuel, elle ne voyait pas la nécessité de changer sa formule de programmation généraliste.
26. Quant à CKTS, une station AM de langue anglaise à Sherbrooke, dont la quasi-totalité des émissions diffusées sur ses ondes provient présentement de la station CJAD à Montréal, propriété de Standard Radio Inc., Corus a proposé que sa vocation demeure inchangée. Cependant, Corus pourrait offrir à CKTS des éléments de CINF et CINW à Montréal ainsi que des reportages du réseau Deep Sky de Corus.
27. Dans le cas de CFOM-FM Lévis, Corus n'a pas envisagé de changements significatifs à sa programmation dans un proche avenir, tout en voulant examiner les synergies possibles pouvant découler d'une propriété commune de CFOM-FM et de CHRC Québec, le cas échéant.
28. Dans les présentes demandes, Corus a proposé de modifier le nombre d'heures de programmation locale pour chacune des stations AM de langue française qu'elle cherche à acquérir. Plus spécifiquement, la requérante a proposé de modifier la condition de licence actuelle de CKAC Montréal qui exige, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la diffusion d'un minimum de 31 heures de programmation locale et de 16 heures et 36 minutes de nouvelles, pour la remplacer par une condition de licence qui exigerait un minimum de 40 heures par semaine de programmation locale, incluant les nouvelles.
29. Pour les stations CHRC, CKRS, CHLN, CHLT et CJRC, Corus a proposé une condition de licence qui exigerait la diffusion d'un minimum de 20 heures par semaine de programmation locale incluant les nouvelles. Cette condition de licence viendrait remplacer celles en vigueur pour les trois stations suivantes qui exigent :
 
  • CHRC - 51 heures de programmation locale et 13 heures et 2 minutes de nouvelles;
  • CHLN - 36 heures et 30 minutes de programmation locale et 12 heures et 34 minutes de nouvelles;
  • CHLT - 35 heures de programmation locale et 14 heures et 12 minutes de nouvelles.
30. Corus a affirmé que les stations CKRS et CJRC n'ont pas de conditions de licence concernant la programmation locale, mais ces deux stations diffusent présentement un minimum de programmation locale comme suit :
 
  • CKRS - 45 heures de programmation locale dont 3 heures et 41 minutes de nouvelles locales;
  •  CJRC - 36 heures et 30 minutes de programmation locale dont 4 heures et 45 minutes de nouvelles locales.
31. En réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants avant l'audience publique, Corus a déposé des grilles de programmation décrivant ses propositions au chapitre des émissions locales ainsi que la répartition des nouvelles. Corus a ajouté des précisions à ces grilles de programmation lors de sa comparution à l'audience publique du 7 septembre 2004.
32. Selon ces grilles de programmation, le nombre d'heures de programmation locale proposé pour les stations était comme suit :
 
  • CKAC - 98 heures et demie par semaine;
  • CKRS - 43 heures et demie par semaine;
  • CJRC et CHLT - 27 heures par semaine;
  • CHRC et CHLN - 37 heures par semaine.
33. En ce qui concerne CKAC, la grille de programmation indique que la station consacrerait une grande partie de sa programmation locale à des émissions sportives qui incluent la diffusion de matchs, des entrevues, des chroniques d'actualités et des commentaires. La grille de programmation de CKRS démontre que la programmation locale comprendrait des émissions d'actualités, d'affaires publiques et de sports.
34. Selon les grilles proposées pour CJRC, CHLT, CHRC et CHLN, ces stations diffuseraient toutes, à titre de programmation locale, 25 heures de nouvelles en continu durant la semaine et 2 heures de nouvelles en fin de semaine. Pour CHRC et CHLN, la programmation locale comprendrait également 10 heures de programmation produite localement et diffusée en réseau, soit l'émission Bien vivre du docteur Gilles Lapointe à l'antenne de CHRC et l'émission Un psy à l'écoute du docteur Mailloux à l'antenne de CHLN.
35. Corus a expliqué que les nouvelles en continu diffusées aux heures de grande écoute seraient produites localement et consisteraient généralement de 60 % de nouvelles d'intérêt local et régional et de 40 % de nouvelles nationales et internationales.
36. Les bulletins de nouvelles présentés à l'extérieur des heures de nouvelles en continu seraient des bulletins de nouvelles « réseau » en provenance de CKAC Montréal. Ces bulletins de nouvelles seraient préparés par les trois journalistes affectés à CKAC. Les trois journalistes ne seraient donc pas « spécifiquement et uniquement dédiés à CKAC, mais aussi pour fournir les nouvelles pour les stations en région quand ce n'est pas les nouvelles locales ».
37. Corus a déposé un portrait des effectifs journalistiques qui seraient en place dans ses diverses stations à la suite de la transaction. Le plan de Corus consiste à mettre en place une nouvelle entité d'information à Montréal, avec la mise en commun de toutes les ressources, plutôt que d'avoir trois salles de nouvelles distinctes pour CKAC, CHMP-FM et CINF (Info690). Cette nouvelle entité, sous la bannière de « Corus - Nouvelles », comprendait 17 journalistes, dont 11 journalistes à CINF, trois à CKAC, deux à CHMP-FM et un à CKOI-FM. À Québec, il y aurait un total de quatre journalistes pour les deux stations, CHRC et CFOM-FM. CJRC, CKRS et CHLT auraient chacune trois journalistes alors que CHLN aurait quatre journalistes.
38. Selon Corus, il y aurait toujours au moins un journaliste présent à chaque station et ce, sept jours par semaine. Les journalistes de chaque station auraient la responsabilité d'intervenir en ondes advenant des situations d'urgence ou lors d'alertes météorologiques.
 

La proposition d'Astral

39. D'après Astral, l'affiliation des stations acquises aux réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM entraînerait une consolidation de ces trois réseaux radiophoniques et un accroissement de leur rayonnement au Québec. Ceci renforcerait la capacité de la radio FM de langue française de faire face à la concurrence des autres médias et de tirer son épingle du jeu sur le marché de la publicité nationale, notamment, qui est largement dominé par la télévision.
40. Astral entend affilier les cinq stations de radio FM acquises de Corus aux trois réseaux radiophoniques existants comme suit : CFVM-FM Amqui et CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville au réseau Boom FM, CJDM-FM Drummondville et CIKI-FM Rimouski au réseau Énergie, et CJOI-FM Rimouski au réseau RockDétente. Selon Astral, chacune de ces stations pourrait ainsi bénéficier des avantages résultant de l'appartenance à un réseau établi pour assurer son développement et sa croissance, « tout en maintenant voire en renforçant son enracinement local ».
41. En ce qui concerne la question de la diversité de la programmation musicale dans les marchés visés par la transaction, Astral a soutenu que celle-ci ne serait pas affectée puisque trois des cinq stations, soit CJDM-FM, CIKI-FM et CJOI-FM, conserveraient leur formule musicale actuelle.
42. Les deux autres stations, CFVM-FM et CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville, s'affilieraient au réseau Boom FM et adopteraient une formule musicale nostalgique pour remplacer la formule adulte contemporain présentement offerte. Pour accommoder le passage de CFVM-FM et CFZZ-FM au réseau Boom FM, Astral demande qu'une condition de licence soit ajoutée aux licences, permettant à ces stations de formule musicale nostalgique de diminuer le pourcentage minimum de pièces musicales canadiennes à 30 %, tel que prévu dans l'avis public 1998-132.
43. Puisque la vente des stations AM mettrait fin à la fourniture de services d'information aux stations d'Astral, cette dernière s'est engagée à mettre sur pied son propre service de nouvelles qui, d'après la requérante, aurait une incidence positive sur la diversité des voix en information au Québec.
44. Les propositions d'Astral au sujet de la programmation d'information comprendraient l'abonnement à des services de presse et l'implantation d'un réseau Intranet auquel toutes les stations des trois réseaux auraient accès, ce qui permettrait l'archivage ainsi que le partage de l'information en temps réel. Les reportages effectués par les journalistes d'une station donnée pourraient ainsi être disponibles partout au Québec et être diffusés par toute autre station qui juge l'information pertinente pour son auditoire. Astral se doterait aussi d'une politique de l'information commune dans ses principes pour l'ensemble de ses réseaux et stations.
45. Astral a précisé qu'elle anticipe que les cinq stations bénéficieraient, en moyenne, d'un nombre d'heures hebdomadaires de nouvelles très semblable à celui présentement fourni, soit :
 
  • 2 heures et 49 minutes pour CJOI-FM Rimouski (RockDétente), dont 2 heures et 25 minutes en semaine et 24 minutes le week-end;
  • 2 heures et 49 minutes pour CIKI-FM Rimouski et CJDM-FM Drummondville (Énergie), dont 2 heures et 42 minutes en semaine et 7 minutes le week-end;
  • 2 heures et 38 minutes pour CFVM-FM Amqui et CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville (réseau Boom FM), dont 2 heures et 20 minutes en semaine et 18 minutes le week-end.
46. De façon générale, les nouvelles locales et régionales occuperaient environ 60 % des nouvelles. La couverture de l'actualité provinciale et nationale occuperait les 40 % restant du temps consacré aux nouvelles et serait partagée entre toutes les stations du réseau.
47. Astral a fait valoir que la transaction se traduirait globalement par une augmentation des effectifs journalistiques. D'après les tableaux déposés par Astral, il y a présentement 65 journalistes affectés à la couverture des nouvelles pour l'ensemble des stations d'Astral et de Corus au Québec. Le nombre total de journalistes présentement à l'emploi d'Astral s'élève à 42, dont 29 travaillent à Radiomédia. Corus dispose de 23 journalistes au Québec. À la suite de la transaction, Astral aurait 34 journalistes à son emploi et Corus en aurait 36 pour un total de 70 journalistes.
 

Interventions

48. La transaction Astral-Corus a suscité un très grand intérêt. Plus de 6 500 interventions, dont la grande majorité en opposition aux propositions de Corus, provenaient de divers organismes, associations et individus des régions du Québec affectées. On retrouve parmi ces intervenants des corporations municipales, des syndicats, des élus aux niveaux municipal, provincial et fédéral, des chambres de commerce et d'autres organismes.
49. Le Conseil a tenu compte de toutes les interventions soumises. Les préoccupations des intervenants portaient notamment sur la diminution de la programmation locale et le besoin de refléter les collectivités, le changement de vocation de CKAC, la « montréalisation » de la radio au Québec, la valeur de la transaction, les avantages tangibles et la diversité musicale.
50. La Fédération nationale des communications (la Fédération) soutient que l'échange d'actifs entre Astral et Corus accentuerait « la montréalisation des ondes ». Plus particulièrement, la proposition de Corus, relativement aux stations à prédominance verbale, pourrait s'avérer néfaste pour les populations locales si le Conseil consentait à réduire le nombre d'heures d'émissions produites en région au profit de la diffusion d'une programmation réseau. Selon la Fédération, le changement de vocation de CKAC, pour la faire passer d'une station généraliste à une radio axée sur le sport et la santé, ne devrait pas pour autant soustraire le radiodiffuseur de son obligation d'offrir des services adéquats aux communautés locales, y compris de l'information. De plus, l'intervenant est d'avis que, quoique l'engagement d'Astral d'exploiter ses propres salles de nouvelles pourrait améliorer la situation, le Conseil devrait exiger qu'Astral respecte son engagement de se doter des effectifs journalistiques nécessaires pour assurer que chaque station dispose d'un service d'information de qualité.
51. Le syndicat des employé(e)s de CHRC Québec s'est opposé à la demande de Corus en affirmant que son approbation aurait comme conséquence d'affaiblir non seulement l'offre mais surtout la qualité de l'information radiophonique privée au Québec, particulièrement dans les régions. D'après le syndicat, la diminution de la programmation locale et le changement de vocation proposés par Corus vont confiner la station CHRC dans un créneau trop spécialisé pour la nature du marché de Québec.
52. La Coopérative de travail en télévision TéléCentre Drummond se préoccupe aussi de la « montréalisation de l'information » et de l'absence de plan de développement local.
53. Plusieurs députés du Parlement canadien et de l'Assemblé nationale du Québec sont intervenus dans le cadre du processus public pour faire part de leurs préoccupations quant au maintien du reflet des collectivités par chacune des stations de leur région. Par exemple, Serge Cardin, le député de la région de Sherbrooke à la Chambre des communes du Canada, a comparu à l'audience publique pour s'opposer à la demande de Corus. L'intervenant a déclaré que l'information régionale est capitale pour une collectivité, en créant au sein de celle-ci un réel sentiment d'appartenance. Selon lui, une réduction significative du nombre d'heures de diffusion régionale et du nombre d'emplois, notamment chez les animateurs et journalistes à CHLT Sherbrooke, risque d'entraîner un déclin accéléré de la station.
54. Le syndicat des employé(e)s de CJAB-FM et CKRS-AM s'est opposé aussi à la demande de Corus, principalement en raison de la diminution importante des heures de production locale à la station CKRS. Selon le syndicat, le plan de Corus s'oriente vers une uniformisation provinciale des voix, des sources et du contenu de l'information en réduisant les émissions locales et les équipes d'information. De plus, l'intervenant craint que les enjeux spécifiquement régionaux soient absents des bulletins homogénéisés pour tout le Québec. Le syndicat a proposé que la durée de la licence accordée à Corus soit de très courte durée, pour lui permettre de revenir devant le Conseil et de constater les améliorations ou les problématiques, le cas échéant.
55. Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Syndicat des employés de CKAC sont intervenus en s'opposant aux demandes d'Astral et de Corus. Les intervenants ont rappelé que CKAC Montréal est la plus ancienne station radiophonique francophone privée au monde, ayant été inaugurée en 1922. D'après eux, la station s'est taillée une place enviable sur la liste des fleurons de l'information et s'inscrit dans le patrimoine culturel du Québec et du Canada. Les intervenants craignent que l'élimination de la salle des nouvelles et le changement de vocation de CKAC entraînent la disparition d'un concurrent au profit des autres stations détenues par Corus dans le marché de Montréal.
56. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) s'est opposée aussi à l'achat de CKAC et du réseau Radiomédia par Corus. D'après la FPJQ, si la proposition de Corus est acceptée, la grande salle de nouvelles de CKAC serait détruite et rien ne la remplacerait. Des stations régionales seraient contraintes de réduire de moitié leur production d'émissions locales et devraient se lancer dans l'information continue avec des effectifs si réduits que leur mission serait impossible. Le type d'information produite par Corus avec ses propres effectifs évacuerait les nouvelles québécoises, canadiennes et internationales pour lesquelles Corus se reposerait plutôt sur des agences comme la Presse canadienne.
57. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et l'Union des artistes (UDA) ne se sont pas opposées aux demandes d'Astral et de Corus sous réserve de leurs commentaires, entre autres, sur la valeur de la transaction, les avantages tangibles proposés par les requérantes, la place accordée à la culture dans la programmation et la diversité musicale. L'ADISQ s'est interrogée sur la valeur attribuée à la transaction et a soutenu que certains éléments de l'entente d'échange d'actifs conclue entre Astral et Corus n'avaient pas été comptabilisés à la valeur de l'échange d'actifs, malgré le fait que ceux-ci constituent des bénéfices retirés de cet échange par les deux parties. L'ADISQ a recommandé aussi que les avantages tangibles de 1 % de la valeur de la transaction proposée dans la demande d'Astral soient versés à MusicAction plutôt qu'au Fonds Harold Greenberg - Astral Média. Selon l'intervenant, le Fonds Harold Greenberg - Astral Média constitue une structure beaucoup moins présente dans l'industrie de la musique canadienne francophone que d'autres structures établies, telle MusicAction, qui est beaucoup plus habilitée à gérer le type de projet proposé par Astral que le Fonds Harold Greenberg - Astral Média.
58. L'ADISQ a signalé que la demande de Corus ne comprenait aucun projet concret quant à la place accordée à l'information culturelle dans la programmation des stations AM. Selon l'ADISQ, la radio AM a un rôle important à jouer pour mettre en valeur les carrières des artistes, en informant le public du foisonnement de l'activité du monde artistique, notamment dans le cadre d'émissions magazine traitant de la scène culturelle. Étant donné que l'échange d'actifs constituerait pour Astral une occasion de consolider sa position dominante dans l'industrie québécoise de la radio, en étendant ses réseaux dans de nouveaux marchés, l'ADISQ a demandé au Conseil de s'assurer que le problème de la diversité musicale à la radio ne s'aggrave pas davantage, en imposant à Astral les mesures nécessaires.
59. M. Richard Desmarais s'est aussi opposé à la transaction proposée en affirmant qu'il y a d'autres façons de faire de la radio AM à Montréal et en région que celle proposée par Corus. Il a ajouté qu'il serait préférable d'avoir des propriétaires régionaux affiliés à un réseau provenant de CKAC pour prévenir la « montréalisation » des ondes.
 

Répliques des requérantes

60. En réplique aux interventions concernant la transaction, Corus a rappelé la situation financière des stations de Radiomédia et de CFOM-FM qui, selon elle, accusent des pertes importantes comme groupe de l'ordre de 500 000 $ par mois et dont la situation continue de s'aggraver. Corus a ajouté qu'en raison de cette situation financière, il est impossible de faire un retour dans le passé, pas plus qu'il n'est envisageable de considérer le statu quo comme possibilité.
61. Corus a affirmé que la programmation de toutes les stations en région serait entièrement locale durant les heures de pointe, soit le matin, le midi et en fin d'après-midi, ce qui représente 85 % de toute l'écoute radio. Cette programmation locale serait axée sur les nouvelles et les autres informations nécessaires aux communautés desservies. Selon sa proposition, Corus rendrait disponible trois sources de programmation, CKAC, CINF (Info690) et CINW Montréal, qui viendraient « enrichir l'offre de programmation radiophonique en région ». D'après Corus, le partage d'information et de programmation serait multidirectionnel : des éléments de programmation de Montréal seraient offerts en région et les stations en région pourraient alimenter la programmation des stations de Corus à Montréal.
62. En réplique, Corus a maintenu le nombre d'heures de programmation locale proposées par conditions de licence pour CKAC, soit 40 heures, et pour les autres stations, soit 20 heures. Par contre, afin de répondre aux préoccupations relatives aux heures de programmation locale, Corus s'est engagée à diffuser un minimum de 27 heures par semaine de programmation locale sur les ondes des stations autres que CKAC pendant les deux premières années d'exploitation. Corus a aussi précisé que le nombre d'heures dans les grilles de programmation représentait une volonté de sa part :
 

C'est un projet que nous vous avons soumis. Comme je l'ai dit, nous allons tout faire pour le réaliser, c'est évident, ça fait partie de notre plan, sauf qu'il y a trois niveaux. Il y a cette volonté, il y a l'engagement formel et il y a la condition de licence.

63. Dans sa réplique aux interventions, Astral a tenu à rappeler le long processus de vente des actifs de Radiomédia déclenché par l'opposition du Commissaire de la concurrence à la transaction Astral-Télémédia autorisée par le Conseil dans la décision 2002-90. Elle a rappelé aussi que la valeur des actifs échangés dans cette transaction a été établie à 11 millions de dollars, libre de passifs ou de dettes. Si elle avait signifié à Corus qu'elle devait assumer un passif quelconque en termes d'avantages tangibles liés à des transactions antérieures, Astral estime que la valeur de la transaction s'en serait vue réduite d'autant.
64. En ce qui concerne la programmation locale, Astral a rappelé que les stations FM du secteur commercial privé desservant des marchés autres que des marchés à station unique sont assujetties à l'obligation de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion, ou 42 heures, à la programmation locale, si elles veulent solliciter et diffuser de la publicité locale. Néanmoins, Astral s'est engagée à diffuser au moins 63 heures de programmation locale par semaine dans le cas de CJOI-FM et au moins 42 heures de programmation locale par semaine pour chacune des quatre autres stations acquises de Corus et ce, même si deux d'entre elles sont exploitées dans des marchés à station unique.
65. En ce qui a trait à la diversité musicale, Astral a rappelé que la décision 2002-90 l'a tenue, par voie de condition de licence, de soumettre un rapport au Conseil sur la diversité des formules musicales des réseaux Énergie et RockDétente. Advenant l'approbation de la présente transaction, Astral s'est engagée à inclure également les données relatives au réseau Boom FM dans les futures éditions de ce rapport.
 

L'analyse et la décision du Conseil

 

La radio AM au Québec

66. Le Conseil constate que l'évolution de la radio AM au Québec a été marquée par des difficultés croissantes depuis une décennie, en raison de l'attrait toujours plus grand exercé par la radio FM. À cet égard, le Conseil note que, dans l'ensemble, les stations AM du Québec ont été non rentables au cours des cinq dernières années avec des pertes au niveau des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) qui se maintiennent aux environs de 4,8 millions de dollars à 6,4 millions de dollars par année.
67. Les sept stations AM faisant partie de la présente transaction ont subi des pertes au niveau du BAII de l'ordre de 1,9 million de dollars en 2003, soit une marge de BAII de -10 %. Une analyse préliminaire des plus récentes données financières de ces stations indique que les pertes se sont amplifiées pour atteindre 3,9 millions de dollars en 2004, soit une marge de BAII de -24 %. De plus, en excluant les résultats de la station CKAC, il ressort que la situation financière des six stations restantes s'est davantage détériorée au cours des quatre dernières années. En effet, sur une base consolidée, ces six stations présentent une marge de BAII de -33 % en 2004 alors que cette marge était de -16 % en 2001. A titre de comparaison, la marge de BAII de l'industrie de la radio commerciale AM de langue française a été de -8 % en 2001 et de -11 % en 2003.
68. À ces difficultés financières s'est ajoutée une période d'incertitude de presque trois ans quant à la propriété et à l'orientation des stations AM en cause, à la suite de la transaction qui a fait l'objet de la décision 2002-90 et de l'entente de consentement.
 
Les préoccupations du fiduciaire
69. Le Conseil note que la présente transaction représente la troisième tentative de la part d'Astral pour mettre fin à la période d'incertitude qui a suivi la décision 2002-90 et l'entente de consentement. À cet égard, le Conseil note les préoccupations soulevées par le fiduciaire lors de l'audience publique quant à la situation qui prévaut actuellement au sein des stations faisant l'objet de la transaction. Le fiduciaire a déclaré qu'il a vu la situation des stations en cause se détériorer depuis une décennie et ce, de façon particulièrement accélérée depuis qu'a débuté l'incertitude quant à la propriété et à l'orientation de ces stations. Le fiduciaire a expliqué, que lorsqu'il avait accepté d'agir comme fiduciaire de CFOM-FM et des stations AM, il avait anticipé que ce mandat ne l'occuperait que pour quelques mois, au pire une année. Ce scénario ne s'est pas concrétisé et n'est toujours pas finalisé depuis la transaction qui a fait l'objet de la décision 2002-90 et de l'entente de consentement.
70. Le fiduciaire a souligné que la durée de la période d'incertitude et les conséquences négatives aux plans humain et financier sont sans précédent. Il a ajouté qu'il était de son devoir de fiduciaire de souligner qu'il existait une incontestable urgence d'agir et que les conséquences d'une nouvelle période d'incertitude tant au plan humain que financier pourraient être dévastatrices.
 
Les conclusions du Conseil
71. Le Conseil estime que la situation difficile et en dépérissement dans laquelle se retrouvent ces stations nuit à leur exploitation, aux communautés qu'elles sont autorisées à desservir, à leurs employés et au développement de la radio AM au Québec. Le Conseil estime que cette situation défavorable doit être résolue dans les plus brefs délais.
72. Toutefois, le Conseil convient avec la majorité des intervenants que les propositions de Corus et d'Astral ne peuvent être approuvées telles que soumises. Le Conseil est particulièrement préoccupé par le peu de programmation locale proposée pour les stations AM en cause et par le manque de reflet des collectivités qu'elles desservent.
73. Par conséquent, le Conseil juge qu'il y a lieu d'approuver la transaction afin de mettre fin à l'incertitude dans laquelle se retrouvent les stations AM, sous réserve de certaines mesures destinées à pallier aux faiblesses des propositions et aux préoccupations qu'elles soulèvent. De plus, afin d'être en mesure d'évaluer dans un délai raisonnable l'efficacité des mesures mises en place ainsi que les progrès de la titulaire, le Conseil a décidé d'attribuer aux stations AM des licences à court terme.
74. En bref, le Conseil conclut que, tout compte fait, l'approbation de la transaction proposée servira l'intérêt public, tenant compte des mesures qui suivent :
 
  • des conditions de licence et des attentes spécifiques;
  • des conditions de licence progressives durant une période de transition;
  • des licences à court terme.
75. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes visant l'autorisation d'acquérir les actifs des entreprises de radio énumérées à l'annexe 1 de cette décision, aux conditions et modalités énoncées dans les sections qui suivent.
 

La proposition de Corus

 
a) Heures de programmation locale
76. Corus propose de réduire considérablement les heures de programmation locale des stations AM de langue française, surtout en région.En dépitdes questions du Conseil et des préoccupations soulevées par les intervenants, Corus a maintenu sa proposition initiale de diffuser, par condition de licence, un minimum de 20 heures par semaine de programmation locale, incluant les nouvelles, pour les stations CHRC Québec, CKRS Saguenay, CHLN Trois-Rivières, CHLT Sherbrooke et CJRC Gatineau, et un minimum de 40 heures par semaine pour CKAC Montréal.
77. Malgré le fait que les grilles de programmation proposées par Corus semblaient indiquer une augmentation importante des heures de programmation locale, comparé à la proposition originale, pour chacune des stations AM de langue française impliquée, le Conseil note qu'à l'audience publique, la requérante a déclaré que le nombre d'heures de programmation locale figurant dans les grilles de programmation ne représentait qu'un projet qu'elle tenterait de mettre en ouvre par tous les moyens.
78. En réponse aux préoccupations des intervenants et aux demandes du Conseil à l'audience en vue d'obtenir des engagements plus fermes, Corus s'est engagée à diffuser sur les ondes des stations en région un minimum de 27 heures par semaine de programmation entièrement locale, comprenant 2 heures de programmation locale en fin de semaine, pour les deux premières années d'exploitation. Toutefois, Corus a expliqué qu'elle ne pouvait accepter cet engagement sous forme de condition de licence. D'après elle, « Il y a cette volonté, il y a l'engagement formel et il y a la condition de licence. »
79. Le Conseil estime que les engagements supplémentaires pris par Corus ne répondent pas de façon satisfaisante aux préoccupations des intervenants et du Conseil quant au reflet des collectivités.
80. Le Conseil note que la Politique sur la radio commerciale souligne, au paragraphe 188, l'importance de la programmation locale pour les communautés locales :
 

L'article 3(1)i)(ii) de la Loi porte que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales ». L'industrie de la radio a toujours été le secteur du système de radiodiffusion qui a fourni la part du lion en ce qui a trait à la programmation portant sur des préoccupations et des sujets locaux. Dans bon nombre de petites localités, les stations de radio locales sont la seule source quotidienne de nouvelles et d'informations locales ainsi que de messages d'urgence locaux.

81. Vu l'importance de la programmation locale, la Politique sur la radio commerciale résume, au paragraphe 198, l'approche du Conseil :
 

Le Conseil maintiendra donc la ligne directrice relative à la norme d'un tiers de programmation locale pour les stations FM dans des marchés concurrentiels. En général, il maintiendra également sa démarche individuelle à l'égard des stations AM. À l'avenir, toutes les stations AM se verront demander de prendre des engagements dans leurs demandes de renouvellement de licence à l'égard du pourcentage minimum d'émissions locales qu'elles diffuseront et de décrire comment elles fourniront un service adéquat à leurs collectivités locales. Des conditions de licences seront imposées dans les cas où le Conseil le jugera nécessaire.

82. À la lumière de sa Politique sur la radio commerciale, le Conseil trouve insuffisants les engagements globaux de Corus en matière de programmation locale devant être diffusée sur ses stations AM de langue française. Le Conseil estime que ces engagements représentent une réduction trop importante par rapport au niveau de programmation locale actuel.
83. Le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'exiger des niveaux de programmation locale plus élevés que ceux proposés par Corus. De plus, étant donné la fragilité des stations AM, le Conseil estime également qu'il est approprié que ces niveaux de programmation soient étalés progressivement sur la période de licence. Les niveaux exigés reflètent en partie les grilles de programmation présentées par Corus et tiennent compte des besoins exprimés par les intervenants.
84. En conséquence, par condition de licence, CKAC Montréal doit diffuser :
 

(i) Durant la période qui se termine le 2 septembre 2006, au moins 60 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

(ii) Durant la période qui commence le 3 septembre 2006 et qui se termine le 1er septembre 2007, au moins 70 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

(iii) Durant la période qui commence le 2 septembre 2007 et qui se termine le 31 août 2009, au moins 80 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

85. Par condition de licence, chacune des stations CJRC Gatineau, CHRC Québec, CHLT Sherbrooke, CHLN Trois-Rivières et CKRS Saguenay doit diffuser :
 

(i) Durant la période qui se termine le 2 septembre 2006, au moins 27 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

(ii) Durant la période qui commence le 3 septembre 2006 et qui se termine le 1er septembre 2007, au moins 32 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

(iii) Durant la période qui commence le 2 septembre 2007 et qui se termine le 31 août 2009, au moins 37 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

86. Aux fins de ces conditions de licence, « semaine de radiodiffusion » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, et « programmation locale » s'entend au sens de la définition de programmation locale figurant dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, réitéré dans la Politique sur la radio commerciale, compte tenu de ses modifications successives.
 
b) Reflet des collectivités
87. Le Conseil a aussi des préoccupations quant au contenu de la programmation locale proposée par Corus. Le Conseil note qu'à l'exception de CKAC et de CKRS, la programmation locale proposée par Corus consiste largement de nouvelles en continu ainsi que d'émissions produites localement par certaines stations pour être diffusées en réseau, telles que Un psy à l'écoute animée par le Dr Mailloux, une émission produite à Trois-Rivières, et l'émission Bien vivre animée par le Dr Gilles Lapointe à partir de Québec.
88. Le volet de nouvelles en continu comprendrait des nouvelles produites localement et diffusées aux heures de grande écoute. Ces nouvelles en continu comprendraient notamment des informations locales, des nouvelles artistiques et culturelles, des segments affaires, des bulletins communautaires et de l'information sportive. Tout en reconnaissant la valeur de cette proposition quant à sa contribution au reflet des collectivités locales, le Conseil est d'avis que le rôle d'un radiodiffuseur en région ne devrait pas se limiter à la diffusion de nouvelles mais également à la production d'émissions locales autres que des nouvelles. Corus a d'ailleurs reconnu que cette programmation, notamment dans le cas de la station CKRS Saguenay, a contribué à son succès d'écoute et qu'elle ne souhaitait pas en modifier la vocation.
89. En ce qui concerne les deux émissions locales produites en région aux fins d'une diffusion réseau, le Conseil reconnaît que celles-ci se qualifient à titre de programmation locale pour la station source, même si elles sont transmises en réseau. Le Conseil estime toutefois que ce genre d'émissions d'intérêt général ne répond pas nécessairement à l'un des objectifs de la définition de programmation locale, qui mise sur le reflet de la collectivité locale desservie par la station. Cette définition précise, entre autres, que dans la programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités locales, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. Comme l'ont signalé de nombreux intervenants, ce genre d'émissions produites pour les fins du réseau ne permettrait pas aux stations de radio de jouer un rôle de premier plan dans le reflet des intérêts et des préoccupations des collectivités qu'elles desservent.
90. Les propositions de Corus au chapitre des nouvelles et de l'information diffusées en dehors des périodes de grande écoute durant la semaine et en fin de semaine soulèvent aussi des préoccupations, tant pour les intervenants que pour le Conseil. Les stations AM sont souvent la seule source quotidienne de nouvelles et d'informations locales, d'où l'importance d'avoir une programmation conçue spécifiquement pour la collectivité desservie. À cet égard, le Conseil note qu'à l'exception de CKAC, selon les grilles soumises, les bulletins de nouvelles produits localement seraient limités aux heures de grande écoute durant la semaine et à une heure par jour en fin de semaine. Tous les autres bulletins de nouvelles proviendraient du réseau.
91. De plus, le Conseil partage les préoccupations soulevées par certains intervenants à savoir si les effectifs journalistiques prévus pour les stations en région sont suffisants pour assurer une information d'intérêt local de qualité. Pour assurer une information locale de qualité, les intervenants soulignent l'importance d'avoir un nombre suffisant de journalistes locaux pour en assurer la cueillette, le traitement et la diffusion. À défaut, le rôle du journaliste en ondes pourrait être restreint à la lecture de l'information provenant de diverses sources externes, ce qui aurait pour effet d'homogénéiser les ondes et les voix en région.
92. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rappelle à la requérante la définition de programmation locale, telle que réitérée dans la Politique sur la radio commerciale :
 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

 

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

93. Afin de s'assurer que la programmation locale réponde aux besoins des collectivités, telle que prévu dans la définition, le Conseil s'attend à ce que la majorité de la programmation locale, soit plus de 50 %, soit consacrée à « des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. » Aux fins de cette attente, la définition d'émissions de créations orales se trouve à l'annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
 
c) Vocation de CKAC
94. Le Conseil note aussi les préoccupations des intervenants quant au changement de vocation de la station CKAC à Montréal et de son impact sur les effectifs journalistiques. Comme l'ont souligné certains intervenants, le Conseil reconnaît l'importance du maintien d'une source indépendante et originale d'information à la radio privée au Québec. CKAC a, depuis sa création, disposé de sa propre salle des nouvelles et produit ses propres informations à la fois nationales et locales, comptant sur ses propres effectifs journalistiques, incluant des correspondants parlementaires. Toutefois, la salle des nouvelles de CKAC, qui servait de tête de réseau pour l'information diffusée à l'ensemble des stations d'Astral, disparaîtrait à la conclusion de cette transaction. Le rôle de CKAC dans la cueillette et le traitement de l'information ne serait donc plus le même.
95. Le Conseil estime que le changement de vocation proposé pour CKAC visant à la faire passer d'une station généraliste à une station axée sur les sports et la santé devrait avoir pour effet de placer CKAC, une station à prépondérance verbale, en complémentarité avec CHMP-FM. Tel qu'autorisé aujourd'hui dans la décision 2005-16, le changement d'orientation de la programmation de CHMP-FM, qui élargira son mandat pour inclure les actualités, les affaires publiques et les nouvelles artistiques, devrait assurer une certaine diversité à la programmation offerte dans la région de Montréal. De plus, le Conseil note que, même si les effectifs journalistiques à la station CKAC étaient réduits, les montréalais continueraient à bénéficier d'informations produites pour le marché de Montréal par un effectif total de 17 journalistes oeuvrant au sein des stations montréalaises de Corus CINF (Info690), CHMP-FM, CKAC et CKOI-FM.
 
d) Autres questions
96. Conformément à l'engagement pris par Corus à l'audience à l'égard de toutes les stations AM qui font l'objet de cette transaction, le Conseil s'attend à ce que Corus respecte intégralement les lignes directrices en matière de contenu verbal que Radiomédia a soumises au Conseil le 21 décembre 1994.
97. Tel que proposé, Corus assumera la responsabilité des avantages tangibles non réalisés relatifs à l'acquisition des différentes entreprises de radiodiffusion de Diffusion Power inc., approuvée dans Acquisition d'actifs, décision CRTC 2000-87, 24 mars 2000.
 

La proposition d'Astral

 
a) Accès aux ondes et diversité musicale
98. Aujourd'hui, le secteur de la radio au Québec comprend plusieurs groupes de propriété, dont celui d'Astral, qui devance de loin ses concurrents, ayant récolté 59 % des revenus totaux de la radio de langue française rapportés au Conseil en 2003. Corus suit avec 14 % des revenus totaux. En ce qui concerne l'écoute radio, Astral est aussi le groupe de propriété dominant, ayant attiré 43 % de l'écoute de la radio de langue française selon les sondages BBM de l'automne 2003.
99. À la suite de l'échange d'actifs proposé par Astral et Corus, Astral deviendrait l'unique propriétaire des stations de radio commerciale dans les villes de Drummondville, Saint-Jean-Iberville, Rimouski et Amqui. De plus, en fonction des revenus affichés en 2003, Astral continuerait de récolter plus de 50 % des revenus totaux de la radio dans les marchés visés par la présente transaction, à l'exception du marché de Montréal. Évidemment, la concurrence est plus vive que ce portrait des revenus pour la radio ne l'indique parce qu'il ne prend pas en considération la concurrence des stations non commerciales, dont celles de Radio-Canada. De plus, le Conseil a récemment octroyé de nouvelles licences dans les régions de Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, ce qui ajoutera à la concurrence dans ces marchés. À Québec et à Gatineau, le Conseil a reçu également plusieurs demandes de nouvelles licences sur lesquelles il devra se prononcer dans le futur. Il n'en reste pas moins qu'Astral devance de loin ses concurrents dans la radio au Québec.
100. Le Conseil se préoccupe des répercussions possibles de la position d'Astral sur les occasions offertes aux artistes canadiens ainsi que de l'effet de chasse-gardée qui pourrait résulter d'une approbation de la demande d'Astral, telle que présentée. Ayant la possibilité d'étendre la couverture de ses trois différents réseaux, offrant trois formats couvrant chaque segment de l'auditoire et regroupant divers types de musique, Astral pourrait bénéficier d'une influence accrue à laquelle les différents producteurs et artistes auraient à faire face afin d'accéder aux ondes. À la limite, Astral pourrait avoir la capacité d'influencer le succès ou l'échec d'une pièce musicale ou d'un artiste.
101. Pour prévenir une telle situation, le Conseil a imposé à Astral, dans la décision 2002-90, comme condition de licence, le dépôt d'un rapport annuel permettant d'évaluer l'évolution de la situation à l'égard de la diversité des pièces musicales et des artistes canadiens de langue française qui auront été présentés sur les ondes de chacun de ses réseaux à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie et RockDétente, au cours de l'année précédente.
102. En 2004, Astral a déposé une première version de ce rapport pour l'année 2003. Le Conseil a demandé à l'ADISQ et à l'UDA de fournir leurs commentaires sur ce rapport afin de déterminer s'il répond à leurs besoins et préoccupations ainsi qu'à ceux des représentants du milieu artistique. Le Conseil examinera cette question de plus près en tenant compte des commentaires reçus.
103. Le Conseil estime que le mécanisme de dépôt d'un rapport annuel portant sur la diversité des pièces musicales et des artistes canadiens de langue française continue d'être la solution la plus appropriée pour l'instant pour contrer l'effet de chasse-gardée et son impact sur la diversité musicale. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence que, pour les stations FM acquises, la titulaire dépose, à chaque année de radiodiffusion, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM.
 
b) Programmation locale
104. En ce qui a trait aux préoccupations des intervenants au sujet de la programmation locale, le Conseil note les deux engagements d'Astral qui vont au-delà des exigences imposées à l'ensemble des radiodiffuseurs privés, à savoir, diffuser au moins 63 heures de programmation locale par semaine dans le cas de CJOI-FM Rimouski, qui sera affiliée à RockDétente, et diffuser au moins 42 heures de programmation locale par semaine dans chacune des quatre autres stations acquises de Corus. Le Conseil s'attend à ce qu'Astral respecte ses engagements.
 
c) Service de nouvelles
105. Au niveau de la diversité des voix, le Conseil note l'engagement d'Astral de mettre sur pied son propre service de nouvelles, qui viendrait alimenter ses réseaux FM en matière de nouvelles sur une base quotidienne. Ceci représente la venue d'une nouvelle voix dans le domaine de l'information au Québec. L'ajout de ce nouveau service entraînerait également une augmentation des effectifs journalistiques à travers la province de Québec.
106. Le Conseil note également la déclaration d'Astral selon laquelle les stations acquises bénéficieront d'un nombre d'heures hebdomadaires de nouvelles très semblables à celui actuellement offert, en moyenne, pour l'ensemble des stations appartenant à Astral.
 
d) Valeur de la transaction et avantages tangibles
107. Dans le cadre de leur échange de stations de radio, Astral et Corus ont évalué la valeur des actifs échangés à 11 millions de dollars. Dans sa demande, Astral propose des avantages tangibles d'un montant de 660 000 $, soit 6 % de la valeur des actifs qui seraient acquis par Astral. D'après Astral, la valeur de la transaction a été établie de gré à gré par les deux parties impliquées et a été validée par la firme Étude Économique Conseil. Après avoir fait son propre examen de la valeur des actifs échangés, le Conseil accepte que 11 millions de dollars représentent la valeur des actifs que Astral propose d'acquérir.
108. Le Conseil note que, de la somme de 660 000 $ proposée par Astral, 105 000 $ seraient versés au Fonds Harold Greenberg - Astral Média afin de favoriser l'excellence dans le secteur de la chanson canadienne de langue française. Astral a confirmé à l'audience que présentement, le Fonds Harold Greenberg - Astral Média ne verse pas de financement à la chanson sur disque.
109. Dans sa Politique sur la radio commerciale, le Conseil dit s'attendre généralement à ce que les contributions financières soient réparties comme suit :
 
  • 3 % devant être affectés à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;
  • 2 % devant être affectés, à la discrétion de l'acheteur, à la FACTOR ou à MusicAction;
  • 1 % devant être affecté, à la discrétion de l'acheteur, soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard du développement de talents canadiens, ou à d'autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196).
110. Créé en 1986, le Fonds Harold Greenberg - Astral Média est un fonds de production indépendant certifié par le Conseil pour recevoir et administrer les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion. Ce fonds appuie financièrement la production de films en anglais et en français ainsi que les documentaires, les émissions musicales, les événements spéciaux et les vidéoclips de langue française. Le Conseil estime que ce fonds ne répond pas aux critères de tierces parties admissibles, telles que définies dans l'avis public 1995-196 et note à cet égard qu'Astral a accepté de rediriger le montant de 105 000 $ au Fonds RadioStar advenant que le Conseil détermine que le fonds proposé n'est pas acceptable. Le Conseil exige que la contribution qu'Astral propose de verser au Fonds Harold Greenberg - Astral Média soit versée au Fonds RadioStar.
111. Le Conseil note qu'Astral continuera d'être responsable de tous les avantages tangibles non réalisés découlant des transactions antérieures impliquant Télémédia, Radio Etchemin et Radiomutuel.
 
e) Autres questions
112. Pour les stations de radio CFVM-FM Amqui et CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville, le Conseil approuve la demande d'Astral visant l'ajout d'une condition de licence, permettant à ces stations de formule rétro de diminuer le pourcentage minimum de pièces musicales canadiennes à 30 %, tel que prévu dans l'avis public 1998-132. Les licences seront assujetties à la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

113. Le Conseil approuve aussi la demande d'Astral en vue d'obtenir une licence d'un réseau radiophonique de langue française pour diffuser les parties de football des Alouettes de Montréal durant les saisons 2004, 2005 et 2006. La programmation du réseau proposé proviendra de CKAC Montréal. Les actifs de ce réseau seront par la suite transférés à Corus dans le cadre de la présente transaction.
 

Attribution des licences

 

Corus

114. Les nouvelles licences attribuées à Corus expireront le 31 août 2009. Cette période permettra au Conseil d'évaluer la situation dans le cadre d'un processus public et dans un délai raisonnable.
115. Des nouvelles licences pour les entreprises acquises par Corus à la suite de cette décision seront octroyées à la rétrocession des licences actuelles émises à Astral et à Radio Etchemin.
116. Une liste des conditions de licence pour chacune des stations acquises par Corus se trouve à l'annexe 2 de la présente décision.
117. Les licences pour les stations de radio numérique CKAC-DR-2 et CJRC-DR-2 seront assujetties aux conditions et modalités énoncées respectivement dans Exploitation de nouvelles entreprises de radio numérique de transition à Montréal, décision CRTC 98-498, 19 novembre 1998 et dansEntreprises de radio numérique de transition à Gatineau, décision de radiodiffusion CRTC 2002-363, 13 novembre 2002.
 

Astral

118. Le Conseil a décidé de maintenir la période d'application actuelle de l'ensemble des licences pour les stations acquises, soit le 31 août 2006, à l'exception de la licence de CFVM-FM Amqui qui expire le 31 août 2009. La période de licence se terminant en 2006 coïncide avec la date de renouvellement de plusieurs autres stations appartenant à Astral, ce qui permettra au Conseil d'évaluer les incidences de cette décision de façon plus globale lors du renouvellement de ces licences.
119. De nouvelles licences pour les stations acquises par Astral à la suite de cette décision seront octroyées à la rétrocession des licences actuelles émises à Corus.
120. Une liste des conditions de licence pour chacune des stations acquises par Astral se trouve à l'annexe 3 de la présente décision.
 

Confirmations requises

121. Corus et Astral devront respectivement confirmer par écrit, dans les 30 jours qui suivent la présente décision, qu'elles compléteront la transaction selon les modalités et conditions énoncées dans la présente décision. À défaut de recevoir ces confirmations dans le délai requis, la présente décision sera nulle et sans effet.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-15

 

Liste des entreprises de radio du Québec visées par la transaction

 

Entreprises qu'Astral se propose d'acquérir :

 
  • CFVM-FM Amqui
  • CJDM-FM Drummondville
  • CJOI-FM Rimouski
  • CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie
  • CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville
 

Entreprises que Corus se propose d'acquérir :

 
  • CKAC Montréal
  • CHRC Québec
  • CJRC Gatineau
  • CKRS Saguenay
  • CHLN Trois-Rivières
  • CHLT Sherbrooke
  • CKTS Sherbrooke
  • CFOM-FM Lévis
 
  • les radios numériques CKAC-DR-2 Montréal et CJRC-DR-2 Gatineau
  • le réseau CHLN pour diffuser sa programmation à l'antenne de CKSM
  • le réseau de hockey des Canadiens de Montréal
  • le réseau des Alouettes de Montréal
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-15

 

Liste des conditions de licence pour les stations acquises par Corus

  À l'exception des stations de radio numérique, la licence de chacune des stations est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

CKAC Montréal

  La station doit diffuser :
 

1. Durant la période qui se termine le 2 septembre 2006, au moins 60 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

2. Durant la période qui commence le 3 septembre 2006 et qui se termine le 1er septembre 2007, au moins 70 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

3. Durant la période qui commence le 2 septembre 2007 et qui se termine le 31 août 2009, au moins 80 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

  Aux fins de cette condition de licence, « semaine de radiodiffusion » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, et « programmation locale » s'entend au sens de la définition de programmation locale figurant dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, réitéré dans la Politique sur la radio commerciale, compte tenu de ses modifications successives.
  CJRC Gatineau, CHRC Québec, CHLT Sherbrooke, CHLN Trois-Rivières et CKRS Saguenay
  Chacune de ces stations doit diffuser :
 

1. Durant la période qui se termine le 2 septembre 2006, au moins 27 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

2. Durant la période qui commence le 3 septembre 2006 et qui se termine le 1er septembre 2007, au moins 32 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

3. Durant la période qui commence le 2 septembre 2007 et qui se termine le 31 août 2009, au moins 37 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

  Aux fins de cette condition de licence, « semaine de radiodiffusion » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, et « programmation locale » s'entend au sens de la définition de programmation locale figurant dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, réitéré dans la Politique sur la radio commerciale, compte tenu de ses modifications successives.
 

CKAC Montréal et CJRC Gatineau - radio numérique de transition

  La titulaire doit respecter les conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station associée.
  La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.
  La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son propre émetteur.
  La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil.
  La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.
  Le signal de radio numérique diffusé par l'entreprise de radio numérique de transition associée à l'entreprise FM ou AM existante doit être diffusé à partir des trois émetteurs proposés sur un réseau à fréquence unique. Ces émetteurs doivent être situés de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas : 
 

a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM); ou

 

b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie.

  La titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.
 

CFOM-FM Lévis

  La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
  Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-15

 

Liste des conditions de licence pour les stations acquises par Astral

  La licence de chacune des stations est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

CFVM-FM Amqui et CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville

  La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
  Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
 

CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie

  La titulaire ne doit solliciter aucune publicité locale dans le marché de Baie-Comeau et des secteurs adjacents desservis par les stations locales.
 

CJOI-FM Rimouski

  La titulaire :
 
  • doit s'abstenir de solliciter de la publicité dans les marchés extérieurs à sa zone principale de desserte;
 
  • doit contribuer directement 1 400 $ par année au développement des talents canadiens, dont 1 000 $ seront versés à MusicAction. Le Conseil observe que cette contribution à MusicAction s'ajoute au montant de 500 $ que la titulaire s'est engagée à consacrer annuellement à un(e) étudiant(e) en musique du Conservatoire de musique de Rimouski.
 

CFVM-FM Amqui, CJDM-FM Drummondville, CJOI-FM Rimouki, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie et CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville

  La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.
  Note de bas de page :

[1] Dans Acquisition d'actifs, décision CRTC 2000-87, 24 mars 2000, le Conseil a approuvé l'acquisition des actifs des stations CFVM-FM Amqui, CFZZ-FM Saint-Jean-Iberville, CFQL-FM et CIKI-FM Rimouski et CJDM‑FM Drummondville.

Mise à jour : 2005-01-21

Date de modification :