ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-139

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-139

  Ottawa, le 8 avril 2005
  Asian Television Network International Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0843-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005
 

ATN - South Asian Devotional Music & Discourse Channel -
service de télévision payante de catégorie 2

 

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Asian Television Network International Limited (ATN) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler ATN - South Asian Devotional Music & Discourse Channel.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service consacré à des émissions à caractère religieux présentées dans des langues sud asiatiques.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu un commentaire de Rogers Cable Communications Inc. (Rogers), ainsi qu'une intervention défavorable à la demande de VisionTV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (VisionTV), titulaire du service de télévision spécialisé national multiconfessionnel de langue anglaise appelé VisionTV.

4.

Dans son commentaire, Rogers demande au Conseil d'adopter un moratoire sur toute nouvelle attribution de licence à des services à caractère ethnique de catégorie 2 jusqu'à la fin de l'examen de sa démarche d'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à la distribution numérique.2

5.

VisionTV s'est montré préoccupée par le fait que la demande d'ATN avait plutôt l'apparence d'une demande de licence en vue d'exploiter un service national d'émissions à caractère religieux multiconfessionnel. Bien que VisionTV admette que la requérante compte peut-être n'offrir qu'une programmation à caractère religieux dans des langues tierces, elle note que l'anglais est une langue très répandue en Asie du Sud. VisionTV fait donc valoir que la condition de licence proposée est trop vaste dans la mesure où elle permet à la requérante de diffuser des émissions privilégiant un large éventail de traditions confessionnelles dans n'importe quelle langue parlée en Asie du Sud, et notamment l'anglais.

6.

VisionTV ajoute que, même si le service proposé ne diffuse que des émissions dans des langues tierces, celui-ci concurrencera ses activités puisque, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 10 % à 15 % de la programmation diffusée par VisionTV est constituée d'émissions à caractère religieux présentées dans des langues de l'Asie du Sud. VisionTV s'est donc montré préoccupée par le fait que le service proposé concurrencera directement cette partie de sa grille horaire.
 

Réponses de la requérante

7.

En réponse au commentaire de Rogers, la requérante indique que le Conseil a déjà publié sa politique concernant l'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.

8.

En réponse à l'intervention de VisionTV, la requérante précise que le service proposé sera exclusivement un service confessionnel et qu'il n'entrera donc pas en concurrence avec la portion de 10 % à 15 % de programmation à caractère religieux de VisionTV. La requérante ajoute que la concurrence d'autres stations religieuses autorisées, dont Crossroads Television System, Trinity Broadcasting, EWTN et The Miracle Channel Association, ne semble pas nuire à VisionTV.

9.

La requérante a également fait valoir qu'elle est prête à accepter l'imposition de restrictions au contenu de langue anglaise de son service proposé.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

10.

En ce qui a trait au commentaire de Rogers, le Conseil précise qu'il a terminé son examen et rendu ses conclusions dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004.

11.

Lors de l'analyse de l'intervention de VisionTV, le Conseil a tenu compte de ses politiques d'attribution de licence visant les services de catégorie 2. Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a établi une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et l'avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, - Annexe 2 corrigée (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

12.

Dans le cas présent, le Conseil note les préoccupations de VisionTV selon lesquelles le service proposé entrera directement en concurrence avec une partie de sa grille horaire puisque, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 10 % à 15 % de la programmation diffusée par VisionTV est constituée d'émissions à caractère religieux présentées dans des langues de l'Asie du Sud. Le Conseil note également que VisionTV est une entreprise de télévision spécialisée de langue anglaise. Afin de diminuer le risque de concurrence, et compte tenu de la volonté de collaboration d'ATN qui se dit prête à accepter des restrictions au contenu de langue anglaise de son service proposé, le Conseil impose une condition de licence autorisant ATN à diffuser une programmation dans des langues d'Asie du Sud sans aucune programmation en langue anglaise. Une condition de licence à cet égard est établie en annexe de cette décision.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le service proposé d'ATN ne concurrencera pas directement VisionTV.

14.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Asian Television Network International Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 2 devant s'appeler ATN - South Asian Devotional Music & Discourse Channel.

15.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

16.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-139

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira un service consacré à des émissions à caractère religieux présentées dans des langues sud asiatiques.

 

3. Toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera présentée dans diverses langues sud asiatiques et aucune programmation ne sera diffusée en langue anglaise.

 

4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications subséquentes:

 

4 Émissions religieuses
13 Messages d'intérêt public

 

5. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % de la journée de radiodiffusion et au moins 15 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

6. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 20 % des recettes d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑-171, 14 décembre 2000.

[2] Examen de l'approche d'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53, 15 juillet 2004.

Mise à jour : 2005-04-08

Date de modification :