ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-113

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-113

  Ottawa, le 24 mars 2005
  Radio Sept-Îles inc.
Sept-Îles (Québec)
  Demande 2003-1496-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CKCN-FM Sept-Îles - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKCN-FM Sept-Îles, du 1er juillet 2005 au 31 août 2009. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles. La licence expire le 30 juin 2005.
 

Non-conformité

2.

Le 20 septembre 2002, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins ainsi que d'autre matériel associés à la programmation diffusée par CKCN-FM pendant la semaine du 8 au 14 septembre 2002.

3.

Par lettre datée du 7 octobre 2002, la titulaire a fait parvenir au Conseil le matériel demandé.

4.

À la suite de la vérification des rubans-témoins pour la journée du 9 septembre 2002 et de l'étude des listes musicales pour la semaine du 8 au 14 septembre 2002, le Conseil a estimé que la titulaire n'avait diffusé qu'un pourcentage total de 62,8 % de musique vocale de langue française au cours de ladite semaine de radiodiffusion.

5.

Le 5 décembre 2002, le Conseil a avisé la titulaire par écrit de sa situation de non-conformité apparente à l'article 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui se lit comme suit :
 

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

6.

Dans une lettre datée du 13 décembre 2002, la titulaire a indiqué au Conseil qu'elle avait apporté, par mesure de précaution et de prévention, une attention toute particulière à la proportion de musique vocale de langue française qu'elle diffuse, dans le but de respecter en tout temps toutes les proportions prescrites par le Règlement.

7.

Le 2 juin 2004, le Conseil publiait l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37 qui faisait état de la situation de non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française durant la semaine de radiodiffusion.
 

Intervention

8.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448, le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003 ». L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CKCN-FM, y compris l'état d'infraction présumé de la titulaire au Règlement, tel que susmentionné.

9.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de CKCN-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition du renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CKCN-FM soumette au Conseil :
 
  • des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française;
 
  • un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française;
 
  • un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé au dossier public.

10.

La titulaire n'a pas répondu à l'intervention de l'ADISQ.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

11.

Le Conseil note que la titulaire a confirmé avoir déjà pris les mesures nécessaires afin de corriger sa situation de non-conformité concernant la diffusion de musique vocale de langue française. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit être en mesure de se conformer en tout temps aux dispositions du Règlement, y inclus les exigences portant sur la diffusion de musique vocale de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

12.

Par ailleurs, le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. En ce qui a trait à l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, le Conseil publiera bientôt une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.

13.

Le Conseil s'est penché sur les préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de renouvellement publiées précédemment. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance, notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est à cette fin que le Conseil vérifie des rubans-témoins, des listes musicales, des registres et un échantillon de la programmation diffusée par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

14.

De plus, le Conseil évalue, d'après les rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision.

15.

Le Conseil reconnaît que ses rapports de surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces rapports soient accessibles en ligne sur son site web. Le Conseil est de plus convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs.

16.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire et étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et que la titulaire a confirmé avoir déjà pris les mesures nécessaires afin de corriger sa situation de non-conformité concernant la diffusion de musique vocale de langue française, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKCN-FM Sept-Îles, du 1er juillet 2005 au 31 août 2009. La période accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au Règlement, concernant la diffusion de musique vocale de langue française.

17.

La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

18.

La licence sera également assujettie à la condition que la titulaire remette à chaque année une bourse de 400 $ au gagnant du Gala des artistes de la relève de Sept-Îles. Le Conseil note que ces contributions sont en sus des dépenses relevant du plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-03-24

Date de modification :