ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-9

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-9

  Ottawa, le 19 octobre 2005
 

Centre pour la défense de l'intérêt public - Demande d'adjudication de frais - Avis public de télécom 2004-1

  Référence : 8678-C12-200402313 et 4754-247

1.

Dans une lettre du 28 juillet 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais, au nom des Groupes de défense des consommateurs, pour leur intervention conjointe dans l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-1) et pour leur participation à une demande présentée en vertu de la partie VII par Bell Canada en vue de faire approuver l'utilisation de fonds dans son compte de report pour étendre son service de ligne d'abonné numérique (demande présentée en vertu de la partie VII par Bell), laquelle a été suspendue en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

2.

Dans des lettres du 5 et du 8 août 2005, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC. Dans une lettre du 18 août 2005, Télésat Canada a soumis des observations en réponse à celles de TELUS. Le PIAC n'a déposé aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils ont agi au nom d'un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-1, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par l'avis 2004-1 et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

4.

Les Groupes de défense des consommateurs ont aussi souligné qu'ils se sont efforcés de coordonner leur intervention avec celles d'autres intervenants représentant des ensembles d'abonnés, ce qui a aidé à diminuer les chevauchements et a permis de soumettre des mémoires plus précis.

5.

Les Groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 35 994,53 $, soit 22 519,53 $ en honoraires d'avocat et 13 475,00 $ en honoraires de consultant ou d'analyste. Le montant réclamé en honoraires d'avocat correspond à 94,6 heures de travail pour Michael Janigan au taux horaire de 230 $, dont 8,7 heures (2 071,03 $) ont été consacrées à la demande présentée en vertu de la partie VII par Bell et 85,9 heures (20 448,50 $) l'ont été à l'instance amorcée par l'avis 2004-1. Le montant réclamé en honoraires de consultant ou d'analyste correspond à 77,0 heures de travail pour Johannes Bauer au taux horaire de 175 $, lesquelles ont été entièrement consacrées à l'instance amorcée par l'avis 2004-1. Le montant total réclamé représente donc 2 071,03 $ afférents à la demande présentée en vertu de la partie VII par Bell et 33 923,50 $ liés à l'instance amorcée par l'avis 2004-1. La réclamation du PIAC inclut la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Le PIAC n'a donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent; toutefois, dans le cadre de l'avis public 2004-1, TELUS et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement TELUS), Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Communications Inc. (maintenant MTS Allstream) (MTS), SaskTel et Société en commandité Télébec (Télébec) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT) ont été désignées parties à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.
 

Réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies, l'ACTC et TELUS ont toutes fait valoir qu'elles ne s'opposaient pas à la demande du PIAC. TELUS a soutenu que Bell Canada devrait assumer entièrement les frais liés à la demande présentée en vertu de la partie VII par Bell, et que les intimées devraient se partager le reste en fonction de leurs revenus. Les Compagnies ont fait valoir que les frais adjugés devraient être répartis selon le niveau d'intérêt et de participation plutôt qu'en fonction des revenus provenant des services de télécommunication de chaque intimée.

8.

Les Compagnies et TELUS ont fait valoir qu'en plus des ESLT, les intimées étaient Call-Net Enterprises Inc. (Rogers Communications Inc.), l'ACTC et Microcell Telecommunications Inc. étant donné qu'elles avaient participé activement à l'instance et qu'elles profiteraient directement ou indirectement de l'issue de cette instance. TELUS a également soutenu que Télésat Canada et Xit télécom inc. faisaient aussi partie des intimées.

9.

L'ACTC a fait valoir que les ESLT étaient les intimées.

10.

Contrairement à ce qu'a proposé TELUS, Télésat Canada a soutenu qu'elle n'était pas une intimée.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui ont un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à cette instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. Le Conseil fait aussi remarquer que les Groupes de défense des consommateurs se sont efforcés de coordonner leur intervention avec celles d'autres intervenants représentant des ensembles d'abonnés, ce qui a aidé à diminuer les chevauchements et a permis de soumettre des mémoires plus précis.

12.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires de consultant et d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

14.

Le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont largement visées par l'issue de l'instance et qui ont participé activement à l'instance.

15.

En ce qui concerne les 2 071,03 $ en honoraires d'avocat liés à la demande présentée en vertu de la partie VII par Bell, le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais du PIAC, l'intimée est Bell Canada.

16.

En ce qui concerne les 33 923,50 $ en honoraires d'avocat et en honoraires de consultant ou d'analyste liés à l'instance amorcée par l'avis 2004-1, le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais du PIAC, les intimées sont les ESLT.

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais de 33 923,50 $ liés à l'instance amorcée par l'avis 2004-1 entre les intimées en proportion de leurs RET, qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faut répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
 

Bell Canada

51 %
 

TELUS

32 %
 

Aliant Telecom

8 %
 

MTS

4 %
 

SaskTel

4 %
 

Télébec

1 %
  Adjudication des frais

18.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC relativement à la participation des Groupes de défense des consommateurs à l'instance amorcée par l'avis 2004-1 et à la demande présentée en vertu de la partie VII par Bell.

19.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 35 994,53 $ les frais devant être versés au PIAC.

20.

Le Conseil ordonne le paiement immédiat des frais adjugés au PIAC conformément aux paragraphes 15 et 17.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-10-19

Date de modification :