ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-3

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-3

  Ottawa, le 18 août 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs - Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Avis public de télécom CRTC 2004-6

  Référence : 8695-C12-200413625 et 4754-243

1.

Dans une lettre du 6 mai 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), en son nom, l'Association des consommateurs du Canada, l'Union des consommateurs et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), ont réclamé des frais pour leur participation commune à l'instance amorcée par Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Avis public de télécom CRTC 2004-6, 23 novembre 2004 (l'instance amorcée par l'avis public 2004-6).

2.

Dans une lettre du 22 juin 2005, Norouestel Inc. (Norouestel) a déposé une réponse à la demande d'adjudication de frais des Groupes de défense des consommateurs.
 

La demande

3.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils représentaient un ensemble d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont contribué à une meilleure compréhension des questions en cause en présentant des observations au cours de l'instance.

4.

Les Groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 8 344,69 $, incluant la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur certains frais moins le rabais auquel ils ont droit à l'égard de la TPS. Les frais, incluant la TPS et les rabais afférents applicables, comprennent 1 190,25 $ en honoraires d'avocat et 7 154,44 $ en honoraires de consultant ou d'analyste. Les Groupes de défense des consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.

5.

Les Groupes de défense des consommateurs ont signifié leur demande à Norouestel et à toutes les parties inscrites à l'instance amorcée par l'avis public 2004-6, mais n'ont pas indiqué quelle partie devrait être responsable des coûts.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande des Groupes de défense des consommateurs, Norouestel a répondu qu'elle n'avait aucune observation à faire sur la demande ou sur les montants qui y sont réclamés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil estime que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil estime que les Groupes de défense des consommateurs : 1) représentent différents groupes d'abonnés qui, étant donné leur intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis public 2004-6, seront avantagés ou désavantagés par suite de l'ordonnance ou de la décision consécutive à l'instance; 2) ont participé de façon sérieuse à l'instance; et 3) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et d'expert-conseil ou d'analyste sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les Groupes de défense des consommateurs est raisonnable et nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Le Conseil estime que Norouestel est l'intimée appropriée dans le cas de la demande d'adjudication de frais des Groupes de défense des consommateurs.
 

Adjudication des frais

11.

Le Conseil approuve la demande présentée par PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, visant une adjudication de frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-6.

12.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 344,69 $ les frais devant être versés au PIAC au nom des Groupes de défense des consommateurs.

13.

Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC au nom des Groupes de défense des consommateurs.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-08-18

Date de modification :