ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-13

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-13

  Ottawa, le 16 novembre 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs - Instances de suivi à la décision Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-17

  Référence : 8660-A53-200505084 ; 8660-T66-200505159; 8638-C12-200505018 et 4754-245

1.

Dans une lettre du 30 juin 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), en son nom, l'Association des consommateurs du Canada, l'Union des consommateurs et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs) ont réclamé des frais pour leur participation conjointe aux instances de suivi à la décision Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécomCRTC 2005-17, 24 mars 2005(les instances de suivi à la décision 2005-17)1.

2.

Dans des lettres du 11 juillet 2005 et du 15 juillet 2005, TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) (collectivement, TELUS) ainsi que Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies), ont respectivement déposé des réponses à la demande d'adjudication de frais des Groupes de défense des consommateurs.
 

La demande

3.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils représentaient un groupe d'abonnés qui étaient clairement touchés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont contribué à une meilleure compréhension des questions en cause en présentant des observations au cours de l'instance.

4.

Les Groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 5 537,77 $, incluant la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur certains frais moins le rabais auquel ils ont droit à l'égard de la TPS. Les frais, incluant la TPS et les rabais afférents applicables, comprennent 737,96 $ en honoraires d'avocat et 4 799,81 $ en honoraires de consultant ou d'analyste. Les Groupes de défense des consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.

5.

Les Groupes de défense des consommateurs n'ont pas indiqué quelle partie devrait être responsable des frais.
 

Réponse

6.

TELUS a déclaré qu'elle ne s'opposait ni à la demande d'adjudication de frais déposée par les Groupes de défense des consommateurs, ni au montant réclamé. TELUS a fait valoir que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient être désignées intimées conformément la déclaration suivante du Conseil : « le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance2 ». TELUS a en outre fait valoir qu'Aliant Telecom et TELUS devraient assumer chacune 25 % des frais, puisque ces compagnies sont les seules ESLT à avoir participé à la partie de l'instance de suivi qui portait sur les demandes d'exclusion. TELUS a également soutenu que les ESLT devraient se partager le reste en fonction de leurs revenus.

7.

Les Compagnies ont déclaré qu'elles ne s'opposaient ni à la demande d'adjudication de frais déposée par les Groupes de défense des consommateurs, ni au montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que les ESLT sont les intimées, et qu'il faudrait répartir les frais en fonction de l'intérêt de chaque intimée dans l'issue de l'instance et de sa participation à cette même instance. Les Compagnies ont fait valoir que l'instance portait sur trois questions distinctes, soit l'établissement de la base de revenus (le calcul de la VTMR), et les événements perturbateurs qu'invoquent TCI et Aliant Telecom. Les Compagnies ont également fait valoir que les instances et les interventions des Groupes de défense des consommateurs étaient surtout centrées sur les événements perturbateurs, lesquels ne visaient nullement Bell Canada ou Saskatchewan Telecommunications, et que la répartition des frais devrait tenir compte de ce fait. À cet égard, les Compagnies ont fait valoir qu'il aurait été utile que les Groupes de défense des consommateurs soumettent un mémoire de frais détaillé, de façon à ce que les frais puissent être répartis en conséquence.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil estime que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil estime que les Groupes de défense des consommateurs : 1) représentent différents groupes d'abonnés à qui les ordonnances ou les décisions rendues à la suite des instances de suivi à la décision 2005-17, portent avantage ou préjudice; 2) ont participé de façon sérieuse à l'instance; et 3) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et de consultant ou d'analyste sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les Groupes de défense des consommateurs est raisonnable et nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

11.

Pour ce qui est des intimées pertinentes, le Conseil fait remarquer que les Groupes de défense des consommateurs ont établi, dans leur mémoire de frais détaillé, leur taux de participation aux instances de suivi selon les pourcentages suivants : 34 % pour la demande d'exclusion présentée par Aliant Telecom (soit un montant de 1 882,84 $), 43 % pour la demande d'exclusion présentée par TCI (soit un montant de 2 381,24 $), 23 % pour l'instance de finalisation de la base de revenus (soit un montant de 1 273,69 $). Le Conseil conclut que ces estimations sont raisonnables et il s'en inspire pour tirer sa conclusion sur les intimées pertinentes.

12.

Le Conseil a généralement conclu que les intimées pour une adjudication de frais sont les parties qui ont un intérêt important dans l'issue des instances et qui ont participé activement à ces instances. Toutefois, le Conseil a également tenté de tenir compte du fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées.

13.

Le Conseil désigne donc Aliant Telecom comme intimée de la part des frais liés à la participation des Groupes de défense des consommateurs à l'instance relative à la demande d'exclusion d'Aliant Telecom, TCI comme intimée de la part des frais attribuables à la participation des Groupes de défense des consommateurs à l'instance relative à la demande d'exclusion de TCI, et Bell Canada et TCI comme intimées de la part des frais attribuables à la participation des Groupes de défense des consommateurs à l'instance relative à la finalisation de la base de revenus. Concernant cette dernière instance, le Conseil conclut que la meilleure méthode à utiliser pour répartir les frais entre Bell Canada et TCI consiste à se baser sur leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication. Ainsi, Bell Canada devrait être responsable de 62 % des frais (789,69 $) et TCI devrait assumer 38 % des frais (484,00 $).
 

Adjudication de frais

16. Le Conseil approuve la demande présentée par le PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, visant une adjudication de frais pour leur participation aux instances de suivi à la décision 2005-17.
17. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 537,77 $ les frais devant être versés au PIAC au nom des Groupes de défense des consommateurs.
18. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC au nom des Groupes de défense des consommateurs dans les proportions établies aux paragraphes 11 et 13, à savoir : Aliant Telecom, 1 882,84 $; TCI, 2 865,24 $; et Bell Canada, 789,69 $.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page :

1   Les parties à cette demande d'adjudication de frais ont traité les instances de suivi à la décision 2005‑17 comme une seule instance englobant trois questions différentes. Le Conseil estime que les instances de suivi à la décision 2005‑17 sont trois différentes instances du Conseil, qui sont : 1) la finalisation de la base de revenus des services locaux permettant de calculer la valeur totale maximum de rajustement (VTMR) (l'instance relative à la finalisation de la base de revenus); 2) la demande d'exclusion qu'a déposée Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 25 avril 2005 (l'instance relative à la demande d'exclusion présentée par Aliant Telecom); 3) la demande d'exclusion qu'a déposée TELUS Communications Inc. (TCI) le 26 avril 2005 (l'instance relative à la demande d'exclusion présentée par TCI).

2 Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002‑15, Demandes d'adjudication de frais présentées par le Centre pour la défense de l'intérêt public, l'Organisation nationale anti‑pauvreté et Action Réseau Consommateur - Ordonnance CRTC 2000‑393, 22 octobre 2002, paragraphe 35.

Mise à jour : 2005-11-16

Date de modification :