ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-11

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-11

  Ottawa, le 26 octobre 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des sourds du Canada - Avis public de télécom 2004-1

  Référence : 8678-C12-200402313 et 4754-256

1.

Dans une lettre du 12 août 2005, l'Association des sourds du Canada (l'ASC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-1).

2.

Dans des lettres datées respectivement des 19 et 29 août 2005, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) ainsi qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations relativement à la demande de l'ASC. Dans une lettre du 3 octobre 2005, TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé des observations à son tour. Dans une lettre du 13 octobre 2005, Télésat Canada a répliqué aux observations de TELUS. Pour sa part, l'ASC n'a soumis aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

L'ASC a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-1, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

4.

Plus précisément, l'ASC a fait valoir que sa participation avait aidé le Conseil à comprendre les besoins des sourds en matière de télécommunication.

5.

L'ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 13 904,65 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat. Le montant réclamé correspond à 56,5 heures de travail exécutées par Henry Vlug, au taux horaire de 230 $, plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). L'ASC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

L'ASC n'a donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent. Toutefois, dans l'avis public 2004-1, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS), Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Communications Inc. (désormais MTS Allstream) (MTS), SaskTel, et Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT) ont été désignées parties à l'instance amorcée par cet avis.
 

Réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies, l'ACTC et TELUS ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la réclamation de l'ASC. Par contre, les Compagnies ont fait valoir que la responsabilité du paiement des frais adjugés devrait être répartie en fonction du degré d'intérêt et de participation des intimées et non en fonction de leurs revenus de télécommunication.

8.

Les Compagnies et TELUS ont fait valoir qu'en plus des ESLT, les intimées pertinentes étaient Call-Net Enterprises Inc. (Rogers Communications Inc.), l'ACTC et Microcell Telecommunications Inc. parce qu'elles avaient participé activement à l'instance et qu'elles profiteraient, directement ou indirectement, de l'issue de l'instance. TELUS a ajouté que Télésat Canada et Xit télécom inc. faisaient aussi partie des intimées pertinentes.

9.

Pour sa part, l'ACTC a soutenu que les ESLT étaient les intimées pertinentes.

10.

Quant à Télésat Canada, elle a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée pertinente, contrairement à ce que suppose TELUS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'ASC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l'ASC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

14.

Le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2004-1 portait sur l'examen et l'utilisation des comptes de report des ESLT, ce qui l'amène à conclure que les ESLT sont les intimées qui doivent payer les frais adjugés à l'ASC.

15.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil établit qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
 

Bell Canada

51 %

 

TELUS

32 %

 

Aliant Telecom

  8 %

 

MTS

  4 %

 

SaskTel

  4 %

 

Télébec

  1 %

 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 904,65 $ les frais devant être versés à l'ASC.

18.

Le Conseil ordonne aux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés à l'ASC, dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-10-26

Date de modification :