ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58

  Voir aussi : 2004-58-1, 2005-58-2, 2005-58-3
  Ottawa, le 6 août 2004
 

Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition

  Table des matières

Paragraphe

  Contexte et sommaire

1

  Introduction

10

  Objectifs de la procédure

13

  Attribution des licences

16

 

Technologie de remplacement

16

 

Franchise d'émissions non identiques

18

 

Préférence pour l'attribution de nouvelles licences

20

 

Conditions liées à la programmation à haute définition

27

 

Exceptions

30

 

Nouveaux venus et moment propice aux demandes de licence

32

 

Étapes de la transition au numérique et à la haute définition

38

 

Capacité de distribution

42

  Politique de distribution

47

 

Autorisation de distribution des services à haute définition

47

 

Exigences de distribution pendant la transition au numérique

63

 

Exceptions aux exigences de distribution

63

 

Règle de la prédominance

65

 

Position des canaux

66

 

Droits d'accès des services existants

67

 

Distribution et assemblage

68

 

Exceptions aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage

79

 

Distribution de services non canadiens

81

  Tarifs de gros

89

  Migration au numérique

92

  Qualité technique

95

  Substitution de signaux identiques

101

  Appel d'observations

102

  Procédures de dépôt d'observations

104

 

Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition

  Le Conseil propose ici un cadre de réglementation concernant l'attribution de licences aux services payants et spécialisés à haute définition ainsi que leur distribution et il sollicite des commentaires à ces égards. Les détails du dépôt des observations sont énoncés à la fin de cet avis.
 

Contexte et sommaire

1.

Dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 2 juin 2002 (l'avis public 2002-31), le Conseil a présenté le cadre de réglementation de la transition au numérique de la télédiffusion en direct. Par la suite, le Conseil a publié Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), lequel traite surtout du régime de distribution applicable aux services de télédiffusion numérique en direct.

2.

Dans l'avis public 2003-61, le Conseil aborde certaines questions liées à la transition des services payants et spécialisés à la haute définition. Il annonce notamment son intention de lancer une procédure distincte afin d'établir les cadres d'attribution de licence et de distribution des services canadiens payants et spécialisés dans le contexte de la diffusion de programmation à haute définition1. Par ailleurs, le Conseil a mis en place le régime provisoire qui s'appliquera le temps de terminer cette procédure distincte.

3.

Le présent avis public, qui présente le point de vue initial du Conseil à propos du cadre devant régir l'attribution des licences et la distribution de services payants2 et spécialisés à haute définition et sollicite des observations à cet égard, marque le début de la procédure distincte annoncée dans l'avis public 2003-61.

4.

Dans l'ensemble, la proposition de politique d'attribution des licences et de distribution vise à favoriser le virage du système canadien de radiodiffusion vers une technologie haute définition. Dans cette optique, le Conseil prévoit créer un mécanisme d'attribution de licences provisoires pour les services payants et spécialisés à haute définition qui facilitera l'accès à la nouvelle technologie. Le Conseil récompensera cependant les services qui s'engageront fermement sur la voie de la haute définition en associant les droits de distribution de ces services à la fourniture de pourcentages minimums de programmation haute définition.

5.

La proposition de politique encourage aussi les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à fournir des services haute définition dans la mesure où elle assouplit l'assemblage de ces services et assure une sécurité sur le plan de la réglementation en précisant les détails de la politique de distribution des nouveaux services à haute définition, notamment les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage, la fourniture des signaux haute définition non canadiens et les dispositions régissant la qualité technique et la substitution des signaux identiques.

6.

Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de politique-cadre qui suit, y compris sur les questions ou problèmes liés à son implantation, et invite les parties à tenir compte des différences entre les diverses technologies de distribution. Les parties sont tout particulièrement invitées à commenter les questions concernant l'attribution des licences et la distribution des services payants et spécialisés à haute définition et à donner leur avis sur la forme que devrait prendre ce cadre stratégique de la haute définition.

7.

Le Conseil note que la politique envisagée vise à faciliter la transition de l'industrie à la haute définition et l'abandon des technologies existantes de distribution et des services de programmation analogiques et numériques à basse définition. Par conséquent, il faut aussi voir quand et comment la structure existante de l'industrie pourra s'adapter au cadre de la haute définition. Les parties sont donc priées d'exposer les étapes qui permettraient aux radiodiffuseurs et aux distributeurs de s'ajuster au cadre de la haute définition.

8.

Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a indiqué que les EDR dont 85 % des abonnés sont en mesure de recevoir des signaux numériques seraient autorisées à supprimer les services analogiques de leurs systèmes de distribution et ajouté qu'il définirait les modalités et conditions de la suppression des services analogiques au moment d'évaluer les demandes. Par conséquent, le Conseil ne sollicite pas en ce moment d'observations sur ces modalités et conditions.

9.

De plus, le Conseil compte publier bientôt un second avis public pour annoncer ses décisions à propos de l'instauration de règles balisant la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées. Le Conseil encourage les parties qui déposeront des mémoires pour répondre aux questions discutées dans le présent avis public et qui préciseront notamment les étapes que devraient suivre les radiodiffuseurs et les distributeurs pour s'adapter à la haute définition à se pencher également sur les questions qui seront posées dans le second avis public. Le Conseil sollicitera dans ce second avis public des observations sur d'autres questions associées à la migration des services payants et spécialisés à un environnement de distribution numérique.
 

Introduction

10.

Le système canadien de radiodiffusion vit actuellement une période de transition dont le point final sera la conversion complète des systèmes de transmission et de distribution de la télévision à la technologie numérique haute définition. Ce virage s'échelonnera sans doute sur plusieurs années et se terminera le jour où tous les téléspectateurs canadiens recevront une programmation à haute définition, que ceux-ci aient recours aux services d'une EDR ou qu'ils bénéficient d'une réception en direct3.

11.

Les services payants et spécialisés devront s'adapter en fournissant un volume de plus en plus important de programmation à haute définition pendant cette période de transition. Quelques-uns ont déjà commencé; d'autres, qui dépendent d'anciennes séries ou de matériel d'archives, ne pourront pas fournir de programmation à haute définition avant quelques années. Le Conseil observe cependant que les services qui ne mettront pas à niveau leurs formats d'émissions auront de plus en plus de mal à attirer des téléspectateurs à mesure que se répandront les récepteurs et les écrans à haute définition.

12.

Il conviendra d'adapter le régime de réglementation aux étapes de la transition du système. Bien que le Conseil envisage une ligne de conduite essentiellement volontaire et axée sur les lois du marché, il devra néanmoins assurer une certaine sécurité en matière de réglementation et, le cas échéant, favoriser ce virage par sa politique d'attribution de licences et de distribution des services à haute définition fournis par les titulaires actuels et futurs des services payants et spécialisés.
 

Objectifs de la procédure

13.

Dans Appel d'observations sur une proposition de politique visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public CRTC 2001-62, 5 juin 2001 (l'avis public 2001-62 ), le Conseil a expliqué qu'il respecterait cinq objectifs qui continuent à inspirer son approche de la transition au numérique et, en bout de ligne, à la haute définition. Ces objectifs sont énoncés ci-dessous :
 
  • Conseiller les radiodiffuseurs, les distributeurs et les producteurs et les aider à adopter la nouvelle technologie de la télévision numérique.
 
  • Favoriser la force et la croissance de l'industrie de la radiodiffusion canadienne et préserver ses objectifs culturels.
 
  • Encourager la production, la diffusion et la distribution des émissions canadiennes de haute qualité A/53 dans l'ensemble du Canada.
 
  • Faire profiter au maximum les téléspectateurs canadiens de ces avancées technologiques.
 
  • Éviter tout obstacle réglementaire inutile et favoriser un passage en douceur et opportun aux services de télévision numérique.

14.

L'avis public 2002-31 énonce trois autres principes découlant des procédures antérieures qui inspirent aussi la transition au numérique des services de télévision en direct. Ces principes sont repris ci-dessous :
 
  • La technologie numérique devrait généralement être traitée comme une technologie de remplacement au système analogique.
 
  • L'approche la plus appropriée au système canadien de radiodiffusion est un modèle volontaire de transition guidée par le marché, sans délais imposés.
 
  • Mieux vaut émettre des nouvelles licences transitoires de télévision numérique que modifier des licences existantes.

15.

Tel que discuté plus loin, le Conseil estime que ces mêmes principes et objectifs devraient s'appliquer à la transition des services payants et spécialisés analogiques et numériques à basse définition à une programmation numérique haute définition.
 

Attribution des licences

 

Technologie de remplacement

16.

Conformément à ce qui précède, le Conseil considère qu'il convient de traiter la haute définition comme une technologie de remplacement aux technologies analogique et numérique à basse définition aujourd'hui utilisées par les services payants et spécialisés.

17.

Dans l'avis public 2003-61, le Conseil indique que, comme c'est déjà le cas des services télévisés numériques en direct, les versions numériques des services payants et spécialisés qui comprennent un quelconque pourcentage de programmation à haute définition seront appelées des versions « améliorées »4. Ces versions techniquement supérieures fourniront sensiblement la même programmation que leurs équivalents analogiques ou numériques à basse définition. On prévoit cependant que les services améliorés ne se contenteront pas de diffuser uniquement des versions à haute définition des émissions offertes par leur service équivalent, et qu'une partie de leur programmation pourrait être composée de nouvelles émissions.
 

Franchise d'émissions non identiques

18.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a annoncé qu'il attribuerait une nouvelle licence de télévision numérique provisoire à toute entreprise de télévision numérique en direct et établi à 14 heures par semaine la franchise maximale de programmation différente diffusée par le service provisoire numérique en direct par rapport à son équivalent analogique5. Le but de cette franchise est d'une part d'équilibrer la nécessité, pour les services de programmation, de disposer d'une marge de manouvre suffisante pour innover et expérimenter, et d'autre part d'établir des limites prévenant adéquatement la formation de ce qui pourrait devenir en réalité des nouveaux services distincts.

19.

Ces mêmes considérations s'appliquent aux services payants et spécialisés. Par conséquent, le Conseil croit qu'il serait judicieux d'imposer cette même franchise de 14 heures aux services payants et spécialisés canadiens et non canadiens. De la même façon, le Conseil exigerait que toute la programmation de cette franchise de 14 heures se compose d'émissions à haute définition et respecte la nature du service équivalent ainsi que les autres attentes et conditions de licence. Bien que cette franchise soit de 14 heures, les services améliorés auraient le choix de réduire la quantité de programmation non identique, voire de ne pas en fournir.
 

Préférence pour l'attribution de nouvelles licences

20.

Le Conseil estime également qu'il est plus avantageux d'attribuer de nouvelles licences que de modifier les licences actuelles. Cette approche permettrait entre autres d'examiner de façon appropriée et harmonieuse plusieurs problématiques associées, dont les questions en suspens relatives à l'assemblage et à la distribution ou à une éventuelle réglementation des tarifs de distribution. Ces questions sont abordées plus loin, dans la section Politique de distribution.

21.

Conformément aux principes énoncés plus haut, le Conseil propose d'attribuer une nouvelle classe de licences provisoires haute définition (licences provisoires HD). Ces licences seraient généralement accordées, sous réserve de certaines modalités et conditions, aux titulaires de services payants et spécialisés qui fournissent des versions améliorées de leur services comprenant un certain volume de programmation à haute définition.

22.

Le Conseil ne pense pas qu'il convient d'imposer aux titulaires de licences provisoires HD des exigences minimales en matière de production ou de diffusion d'émissions à haute définition. Tel que mentionné ci-dessus, certains titulaires de services spécialisés utilisent largement une programmation plus ancienne à cause de la nature même de leur service. Ceux-ci ne pourront donc pas, au départ, fournir un pourcentage important de programmation haute définition. En même temps, le Conseil estime que les services fournis en vertu des licences provisoires HD ne devraient généralement pas être obligatoirement distribués par les EDR à moins que ceux-ci ne fournissent effectivement une quantité minimale de programmation haute définition. Autrement, le fait d'accorder des droits d'accès sans exiger un minimum de programmation haute définition risquerait d'imposer à l'industrie de la distribution un important fardeau sans que cette approche n'avantage apparemment le système de radiodiffusion et les téléspectateurs.

23.

Le Conseil propose donc d'associer les droits d'accès à une distribution par les EDR des titulaires de licences provisoires HD de services payants et spécialisés à la fourniture d'un volume minimal de programmation haute définition. Les titulaires de licences provisoires HD qui respectent ces obligations profiteraient des droits d'accès et de distribution décrits plus loin, dans la section Politique de distribution. Les services qui ne respectent pas ces exigences minimales obtiendraient leur licence, mais ils devraient négocier des ententes de distribution. Le Conseil reconnaît que cette approche diffère de celle des services numériques de télévision en direct de l'avis public 2003-61 qui prévoit que « sauf condition contraire de sa licence, une entreprise de distribution est obligée de distribuer le signal primaire des signaux canadiens de télévision numérique en direct énumérés aux articles 17, 32 et 37 du Règlement ». Toutefois, à la différence des radiodiffuseurs en direct, les titulaires de services payants et spécialisés n'ont pas à assumer les coûts importants qu'entraîne la construction d'émetteurs pour la fourniture de services améliorés. Ainsi que le note le Conseil dans l'avis public 2003-61, les radiodiffuseurs en direct doivent pouvoir maximiser leurs recettes publicitaires. Pour cela, leurs services numériques de télévision en direct doivent rejoindre le maximum de téléspectateurs.

24.

Le Conseil encourage les titulaires de services payants et spécialisés améliorés à produire et à acheter le maximum de programmation en format grand écran6 et à distribuer celle-ci lorsqu'elle ne diffuse pas de programmation haute définition.

25.

Le Conseil invite aussi ces fournisseurs de services à solliciter une licence provisoire HD pour les versions améliorées de leurs services actuels. Les modalités et conditions de ces licences sont exposées ci-dessous.
 
Licences provisoires HD (services payants ou spécialisés)

26.

Les licences provisoires HD des services payants ou spécialisés seraient généralement accordées sur demande des titulaires des services existants payants ou spécialisés. Elles seraient assujetties aux conditions suivantes :
 

a) Le service amélioré envisagé doit fournir la même programmation vidéo et sonore que son équivalent analogique ou numérique à basse définition (équivalent BD), à l'exception d'une franchise maximale hebdomadaire de 14 heures de programmation qui ne sera pas nécessairement identique au service équivalent;

 

b) La programmation non identique de la franchise de 14 heures doit :

 

i) consister exclusivement en des émissions à haute définition,

 

ii) comprendre au moins 50 % d'émissions d'origine canadienne;

 

c) Le service amélioré doit respecter la description de la « nature de service » de son équivalent BD;

 

d) La programmation du service amélioré doit satisfaire aux obligations et conditions de licence7 de son équivalent BD;

 

e) Les titulaires doivent diffuser dans leur version grand écran, à haute ou basse définition, toutes les émissions qu'ils peuvent se procurer sous ces formats. Il ne serait toutefois pas nécessaire de reformater en version grand écran la programmation produite à l'origine selon un ratio image de 4:3, pas plus qu'il ne serait nécessaire de doubler les lignes des émissions à basse définition.

 

Conditions liées à la programmation à haute définition

27.

De plus, tel que discuté plus loin dans la section Exigences de distribution pendant la transition au numérique, les services provisoires HD seraient distribués par les EDR à condition que le titulaire du service provisoire HD se conforme aux conditions de licence exigeant des quantités minimales de programmation à haute définition. Pour les services de langues anglaise et française, ces pourcentages sont les suivants :
 

a) 50 % au moins de la programmation du service proposé doit être en format haute définition si le service proposé est un service de langue anglaise;

 

b) 30 % au moins de la programmation doit être en format haute définition si le service proposé est un service de langue française, et 50 % au moins de cette programmation doit avoir été produite à l'origine en français.

28.

L'article 18(5)c) du Règlement prévoit que, sauf condition de sa licence ou disposition à l'effet contraire, les titulaires doivent, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer :
 

le service de programmation ethnique qu'une entreprise de programmation a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, si, selon le cas :

 

(i) le titulaire distribuait le service le 16 mai 1994,

 

(ii) au moins 10 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire est d'une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.

29.

Le Conseil sollicite des observations sur la quantité de programmation haute définition que devraient fournir les services de programmation à caractère ethnique pour pouvoir être distribués par les EDR.
 

Exceptions

30. Dans quelques cas exceptionnels, il peut être dans l'intérêt général d'accorder des droits de distribution aux titulaires de licences provisoires HD qui offrent un moins grand volume de programmation haute définition que celui qui serait autrement exigé pour les services offerts dans une langue officielle donnée ou pour les services de programmation à caractère ethnique. Par exemple, il peut arriver que :
 

a) la distribution du service provisoire HD soit indispensable à la viabilité à long terme d'un service donné;

 

b) il ait été déclaré que le service apportait une contribution importante au système canadien de radiodiffusion;

 

c) le service ait du mal à se procurer et à produire une programmation haute définition au cours des premières années de la transition.

31. Le Conseil sollicite des observations sur les critères qui permettraient de décider d'accorder ou de refuser une exception pour chaque service et sur la façon d'évaluer ces critères. Il souhaite aussi établir s'il convient de réduire les exigences liées à la fourniture de programmation haute définition qui devraient être imposées et, si oui, de quelle façon.
 

Nouveaux venus et moment propice aux demandes de licence

32. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a pris une mesure provisoire autorisant par modification de licence la fourniture de versions améliorées de services existants payants et spécialisés. Le Conseil précise notamment ce qui suit :
 

Dans l'intervalle, le Conseil autorisera le titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir pour distribution une version améliorée de son service pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. Le Conseil autorisera cette version améliorée au moyen d'une modification à la licence du service analogique déjà existant. Cette autorisation sera accordée pour trois ans.

33. Le Conseil prévoit que les services offerts par le biais de licences provisoires HD remplaceront ceux qui sont proposés par modification de licences. Tel que discuté plus haut, les nouvelles licences provisoires HD permettraient d'offrir jusqu'à 14 heures par semaine de programmation non identique. De plus, les titulaires qui respectent les conditions relatives au contenu haute définition jouiraient des droits de distribution décrits plus loin dans le présent avis. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui exploitent des services à haute définition par modification de licence déposent une demande de licence provisoire HD dès l'adoption de la politique-cadre finale.
34. La plupart des titulaires de services payants et spécialisés n'exploitent pas encore de services haute définition. En général, le Conseil pense qu'il faudrait accorder à ces derniers une période de temps raisonnable pour préparer leurs plans d'affaires et déposer leurs demandes de licences provisoires HD. Pendant cette période, ils continueraient à profiter de la même protection quant au genre de programmation. Toutefois, aucune protection relative au genre de programmation ne peut être garantie, dans l'univers de la haute définition, aux titulaires qui négligeront de déposer leurs demandes de licence provisoire HD dans des délais raisonnables. L'auditoire des émissions haute définition ne devrait pas être privé indéfiniment de la possibilité de bénéficier de services de programmation à haute définition dans un ou plusieurs genres donnés.
35. À la lumière de ce qui précède et advenant qu'un titulaire néglige de faire une demande de licence provisoire HD dans un délai raisonnable ou de démontrer qu'il est prêt à soumettre une demande en temps opportun, le Conseil examinerait les demandes de licences d'exploitation de services provisoires HD soumises par d'éventuels nouveaux venus sur la base du genre de programmation que fournit le service du titulaire existant.
36. De plus, le Conseil continuerait à examiner les demandes de licences en vue de fournir de nouveaux services haute définition pendant la période de transition. Ces demandes seraient, comme maintenant, évaluées conformément aux pratiques et politiques actuelles du Conseil, particulièrement à celles relatives à l'entrée sur le marché, à la propriété, à l'attribution des licences et à la programmation. Lors de cette évaluation, le Conseil tiendrait également compte de toutes les politiques qui auront finalement été établies pour traiter la question des quantités minimales de programmation à haute définition.
37. Le Conseil fait remarquer qu'il cesserait d'émettre des modifications de licence autorisant des versions améliorées une fois la proposition de politique adoptée.
 

Étapes de la transition au numérique et à la haute définition

38. Le Conseil prévoit que la transition pourrait se dérouler en trois étapes. Les EDR par câble, qui distribuent aussi bien des services analogiques que numériques, ont déjà amorcé la première étape. La deuxième étape serait caractérisée par une absence de services analogiques; à la place, les EDR proposeraient une combinaison comprenant surtout des services numériques à basse définition, avec quelques services à haute définition. Quant à la troisième étape, elle serait marquée par une prédominance des services numériques à haute définition. Les deux dernières étapes se produiraient à des moments différents selon les EDR et chacune aurait ses propres règles.
39. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a envisagé la possibilité de mettre fin à la première étape en prévoyant ce qui suit :
 

Une EDR pourra déposer une demande pour être autorisée par le Conseil à abandonner la distribution d'un signal analogique lorsque 85 % des abonnés de cette EDR seront en mesure de recevoir les services numériques, soit avec un téléviseur numérique, soit avec un boîtier de décodage. Le Conseil déterminera alors les conditions et modalités selon lesquelles le service analogique peut être retiré du système.

40. Les EDR par câble autorisées à abandonner la distribution de services analogiques aborderaient alors la deuxième étape et offriraient à leurs abonnés à la fois des services numériques à basse et haute définition, ce qui est déjà le cas des abonnés des EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Lorsque les services analogiques des EDR ne seront plus distribués, le Conseil s'attend à ce que ces dernières disposent d'une grande capacité de transmission qui permettra de réaffecter la distribution des nouveaux services numériques ou qui pourra être utilisée à d'autres fins.
41. La troisième et dernière étape verrait l'élimination des services basse définition. Tous les services seraient produits et distribués en haute définition mais, tel que précisé précédemment, certaines émissions des services haute définition pourraient conserver leur format basse définition et certains écrans de télévision pourraient ne pas afficher la résolution complète des signaux haute définition une fois la transition achevée.
 

Capacité de distribution

42. Le Conseil considère qu'il vaudrait mieux stimuler les progrès coordonnés de l'industrie pendant les deuxième et troisième étapes de la transition pour satisfaire aux objectifs sous-jacents et aux principes de la stratégie de transition énumérés plus haut dans la section Objectifs de la procédure. Il propose donc d'encourager l'attribution de licences aux versions améliorées des services existants et d'assurer leur distribution, sous réserve du respect des exigences concernant le contenu à haute définition.
43. D'autre part, le Conseil note que la distribution des services à haute définition aura, surtout pendant la première étape de la transition, des effets non négligeables sur la capacité de distribution des EDR. La demande de largeur de bande de la haute définition étant jusqu'à cinq fois plus importante que celle de la basse définition, l'ajout rapide de versions améliorées de tous les services actuels analogiques et numériques à basse définition imposera à la capacité générale du système une demande qui risque d'être difficile à absorber. En revanche, l'étalement dans le temps du lancement des versions améliorées et les possibilités d'amélioration des technologies de modulation et de compression à mesure que celles-ci deviendront disponibles permettraient à l'industrie de la distribution de radiodiffusion de mieux s'armer pour répondre à la demande.
44. L'une des difficultés des distributeurs est l'incertitude du calendrier de la transition à la haute définition. Le risque de ne pas pouvoir répondre à la demande de capacité dépend des quatre facteurs ci-dessous :
 
  • vitesse de la conversion à la haute définition des services en direct et des services payants et spécialisés;
 
  • empressement des EDR à augmenter la capacité par le biais de mises à niveau de leurs entreprises ou de lancement de nouveaux satellites;
 
  • rapidité des consommateurs à adopter la technologie de la réception numérique, ce qui permettrait de libérer de la capacité grâce à la suppression des services analogiques des EDR par câble;
 
  • éventuelle adoption de techniques plus efficaces de modulation et de compression permettant aux distributeurs de répondre à la demande de largeur de bande de la programmation haute définition.
45. Le Conseil invite l'industrie à exprimer ses opinions sur la question de la capacité, surtout lorsqu'elle est reliée aux facteurs énumérés ci-dessus. Le Conseil sollicite particulièrement des suggestions sur la façon dont le cadre de réglementation qu'il propose pourrait s'ajuster au mieux aux contraintes technologiques existantes et résoudre les difficultés de capacité. Lorsque possible, les mémoires devraient inclure des prévisions complètes sur l'approvisionnement et la demande des services à haute définition.
46. Pour faciliter la gestion des questions relatives à la capacité, le Conseil estime que les titulaires des services payants et spécialisés devraient communiquer aux distributeurs les plans de lancement à court et à long terme de leurs services à haute définition pour que ceux-ci puissent à leur tour planifier la distribution de ces services. Ces renseignements pourraient être donnés sous le sceau du secret.
 

Politique de distribution

 

Autorisation de distribution des services à haute définition

47. Tel qu'indiqué plus haut dans la section Nouveaux venus et moment propice aux demandes de licence, le Conseil a prévu dans l'avis public 2003-61 d'autoriser provisoirement, par modification de licence, les services payants et spécialisés à fournir des versions améliorées de leurs services existants pendant une durée maximale de trois ans. D'une façon générale, il a autorisé les EDR à distribuer ces services améliorés de la façon suivante :
 

Sous réserve des exigences d'accès, l'autorisation de distribuer un service facultatif ou optionnel, qu'il s'agisse d'un service en direct ou d'un service payant ou spécialisé, canadien ou non canadien, comprendra également la version améliorée de ce service. 

 

Exigences de distribution pendant la transition au numérique

48. Tel que noté plus haut, le Conseil propose de lier les droits d'accès et de distribution des titulaires de licences provisoires HD à la fourniture des quantités minimales de programmation haute définition précisées dans la politique d'attribution de licence énoncée précédemment.
49. Tel qu'indiqué plus loin, le Conseil propose aussi que les droits d'accès au système d'une EDR donnée ainsi que les droits de distribution soient liés à l'étape de transition atteinte par cette même EDR et la classe de la licence de cette dernière.
50. Cette approche vise à assurer une transition en douceur à la haute définition, à offrir un certain degré de sécurité sur le plan de la réglementation et, à long terme, à simplifier le régime d'accès et de distribution. En associant les exigences de distribution à l'étape de la transition atteinte par l'EDR, le Conseil tiendrait compte de la capacité disponible de transmission et éviterait que les offres du service existant ne soient perturbées.
51. Les services provisoires HD qui ne respecteraient pas les conditions relatives au contenu haute définition conserveraient, à l'instar des services à basse et haute définition de catégorie 2, le même statut de distribution pendant toute la durée de la transition. Autrement dit, leur distribution serait sujette à négociations.
 
Première étape de transition pour les EDR
52. Pendant la première étape de la transition (c.-à.d. lorsque les services seront distribués à la fois en mode analogique et numérique), les EDR par câble de classe 1 et de classe 2 et les EDR par câble interconnectées de classe 3 seraient tenues de distribuer les versions améliorées de tous les services payants et spécialisés qu'elles doivent déjà distribuer en mode analogique ou numérique, définition standard, à condition toutefois que les versions améliorées respectent les exigences relatives au contenu haute définition précisées plus haut. La distribution de ces versions améliorées serait assujettie à la capacité des canaux disponibles8, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), compte tenu des modifications subséquentes.9
53. Pendant la première étape de la transition, les EDR par câble exemptées qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés seraient tenues de distribuer les versions améliorées de tous les services payants et spécialisés qu'elles doivent déjà distribuer en mode analogique ou en mode numérique, à définition standard, à condition toutefois que les versions respectent les exigences relatives au contenu de la haute définition précisées plus haut. La distribution des versions améliorées respectant les critères relatifs au contenu de la haute définition serait assujettie à la capacité des canaux disponibles, comme énoncé à l'annexe A de Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004.
 
Deuxième étape de la transition pour les EDR
54. Une fois leurs services analogiques supprimés, les EDR par câble de classe 1 et de classe 2 et les EDR par câble interconnectées de classe 3, de même que les EDR par câble exemptées qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés, entreraient dans la deuxième étape de la transition. La libération d'importantes ressources de largeur de bande aurait pour résultat de supprimer les contraintes de transmission risquant de limiter l'accès des services canadiens respectant les critères relatifs au contenu de la haute définition. Par conséquent, la suppression des services analogiques de ces EDR signifie que les droits de distribution ne seraient plus assujettis à la « capacité de transmission disponible » dans le cas des titulaires de licences provisoires HD respectant les conditions relatives au contenu de la haute définition précisées plus haut. L'obligation de distribuer ces services payants et spécialisés s'apparenterait donc aux exigences de distribution prioritaire énoncées à l'article 17 du Règlement.
55. Les EDR par SRD ne distribuent pas de services en mode analogique et en sont donc actuellement à la deuxième étape de la transition. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a annoncé son intention de lancer une instance distincte pour examiner le cadre de réglementation applicable aux obligations de distribution des services haute définition des entreprises par SRD. À titre de mesure provisoire en vigueur jusqu'à la fin de cette instance, le Conseil a indiqué que toutes les entreprises par SRD seraient obligées d'offrir un accès à tous les titulaires de licences provisoires HD qui respectent les conditions relatives au contenu de la haute définition, à l'exception des services de catégorie 2.
56. La capacité de distribution des systèmes de distribution multipoint (SDM) est limitée par la largeur de bande qui leur est attribuée. Les entreprises SDM sont assujetties aux exigences d'accès et de distribution imposées par des conditions précises de licence qui tiennent compte de ces limites de la largeur de bande. Étant donné les demandes de spectre des services à haute définition, le Conseil propose de conserver cette approche.
57. Toutes les EDR par câble de classe 3 non interconnectées et toutes les EDR par câble exemptées qui desservent moins de 2 000 abonnés, qui ont une capacité nominale d'au moins 550 MHz et qui distribuent des services de programmation en mode numérique, pourraient respecter leurs obligations de distribuer certains services payants et spécialisés10 en distribuant la version analogique ou à basse définition de ces services ou leurs versions améliorées, sous réserve du respect des conditions relatives au contenu de la haute définition11 exprimées plus haut. Cette approche s'appliquerait à toutes les étapes de la transition.
58. Le Conseil souligne que les exigences actuelles aux fins du calcul du pourcentage des services dans la langue de la majorité par rapport à ceux dans la langue de la minorité distribués par les EDR, tel qu'énoncé à l'article 18 (11.2) du Règlement ou dans l'ordonnance d'exemption applicable, demeurent inchangées. Dans le cas où une EDR distribuerait une version analogique ou basse définition d'un service donné en plus de la version améliorée de ce service, les deux versions seraient comptabilisées comme un seul service.
59. Le régime d'accès et de distribution décrit ci-dessus ne s'appliquerait pas nécessairement à tous les nouveaux services payants et spécialisés haute définition12 que le Conseil pourrait ultérieurement autoriser car le nombre de nouveaux services pourrait être élevé. Les droits de distribution feraient partie des questions qui devraient être réglées au moment de l'attribution des licences de ces nouveaux services; les résultats pourraient aller de la distribution obligatoire à des ententes négociées entre les distributeurs et les titulaires des services payants et spécialisés.
 
Services de télévision à la carte

60.

Les services de programmation de télévision à la carte fournissant habituellement aux distributeurs une programmation multiplex, le service de programmation est distribué aux abonnés sur plusieurs canaux. L'article 18(6) du Règlement prévoit ce qui suit :
 

Si le titulaire distribue dans une zone de desserte autorisée un service à la carte sur plus de dix canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux dans cette zone sont des canaux disponibles pour l'application [de l'article 18(5)].

61.

De son côté, l'article 18(5) précise que ces services de télévision payants, spécialisés et à la carte et, dans certains cas, services de programmation ethniques, selon la langue officielle du marché, doivent être distribués « dans la mesure où des canaux sont disponibles ».

62.

Compte tenu de la largeur de bande nécessaire à la distribution des services haute définition, le Conseil propose de limiter pendant toutes les étapes de la transition la quantité de canaux numériques utilisables par un service de télévision à la carte, multiplex et haute définition. Ce nombre pourrait être limité à un maximum de trois canaux haute définition au lieu des dix canaux analogiques autorisés en vertu de l'article 18(6) sans que cela ne soulève la possibilité qu'un ou plusieurs de ces canaux puissent être déclarés « disponibles ». Le Conseil remarque que cette démarche n'exclut pas la possibilité que des services à la carte multiplex utilisent plus de trois canaux numériques.
 

Exceptions aux exigences de distribution

63. La clause du Règlement qui prévoit des exceptions aux exigences de distribution par condition de licence serait maintenue.
64. Il est impossible de dire, à propos des petites EDR par câble et des EDR de classe 2 qui n'offrent encore aucun service numérique, que celles-ci ont entamé leur virage au numérique. Les EDR qui ne distribuent pas de services à haute définition poursuivraient leurs activités conformément à leurs régimes actuels de distribution jusqu'à ce qu'elles acquièrent une capacité numérique.
 

Règle de la prédominance

65. L'article 6(2) du Règlement prévoit que « le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés [.] soient consacrés à la distribution de services de programmation canadien .. ». Cette clause continuerait à s'appliquer et chaque service détenant une licence provisoire HD serait donc comptabilisé comme un service distinct. La même règle s'appliquerait aux services améliorés non canadiens. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a annoncé son intention de modifier l'article 6(2) « .pour préciser, dans le contexte de la technologie numérique, que la version améliorée d'un service tant canadien que non canadien est comptabilisée comme un service distinct au moment de déterminer si la majorité des services vidéo reçus par l'abonné sont canadiens ».
 

Position des canaux

66. À l'exception de la proposition exposée plus bas à la section Distribution et assemblage, la position des canaux attribuée par les distributeurs aux services payants et spécialisés des titulaires de licences provisoires HD ne serait pas réglementée.
 

Droits d'accès des services existants

67. Les propositions ci-dessus concernent uniquement les droits de distribution des services payants et spécialisés à haute définition. Les services qui choisissent ne pas faire le saut à la haute définition conserveraient leurs droits d'accès existants. De plus, les EDR autorisées par le Conseil à éliminer les services analogiques identiques pour avoir atteint le seuil de 85 % d'abonnés conserveraient les droits d'accès des versions numériques de ces services dont chacune correspondrait à un canal numérique à basse définition.
 

Distribution et assemblage

68. L'assemblage des services analogiques payants et spécialisés par les EDR par câble a toujours été conditionné par la technologie des filtres analogiques, l'ordre d'attribution de licences à ces services et les diverses clauses de réglementation.
69. Les exigences de distribution et d'assemblage des titulaires de classe 1 et de classe 2 sont énoncées à l'article 20 du Règlement et dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56, 29 juillet 2004 (l'avis public 2004-56). Les exigences des EDR par SRD sont énoncées à l'article 40 du Règlement et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public CRTC 2001-89, 3 août 2001 (l'avis public 2001-89). Les obligations des entreprises SDM sont prévues par le Règlement, par conditions de licence et dans l'avis public 2004-56. Il convient de signaler que les exigences de réglementation des distributeurs des marchés majoritairement anglophones diffèrent légèrement des obligations des distributeurs des marchés majoritairement francophones.
70. Au fil des années, les décisions et les cadres d'attribution des licences ont permis de concevoir diverses solutions de distribution pour les services payants et spécialisés. Les deux possibilités principales sont le « double statut » et le « double statut modifié » applicables à la distribution des services spécialisés par les EDR par câble de classe 1. Les services distribués en vertu d'un « double statut » doivent être offerts au service de base à moins que le service de programmation n'ait accepté par écrit que ceux-ci soient distribués à un volet facultatif; les services distribués en vertu d'un « double statut modifié » doivent être offerts à un volet facultatif à moins que l'EDR et le service de programmation n'aient tous deux acceptés que ceux-ci soient distribués au service de base.
71. Bien que le Conseil croie que ce régime de distribution et d'assemblage a largement contribué à mettre en place un secteur payant et spécialisé de qualité, plusieurs facteurs, telle la demande des consommateurs pour une plus grande variété, plaident en faveur de l'implantation d'un modèle plus flexible. Pour satisfaire ces demandes, les distributeurs souhaiteront profiter de la latitude propre à la distribution en mode numérique.
72. De plus, la réglementation des prix de gros et de détail a déjà permis au Conseil de baliser efficacement l'assemblage et la mise en marché des services par les distributeurs. Ce régime a cependant évolué : aujourd'hui, plus de 90 % des abonnés des EDR de classe 1 sont desservis par des EDR dont les tarifs de détail ne sont pas réglementés.
73. Par conséquent, le Conseil propose d'assouplir les règles de distribution et d'assemblage des services provisoires HD payants et spécialisés. Plus précisément, le Conseil considère que toutes les grandes EDR devraient appliquer à ces services provisoires les règles déjà applicables aux EDR par SRD. Le principal changement que suggère le Conseil concerne les dispositions des statuts double et double modifié qui régissent actuellement les EDR par câble de classe 1, mais non les EDR par SRD. Selon cette proposition, les dispositions concernant le double statut ne s'appliqueraient généralement pas aux services à haute définition distribués par les EDR par câble.
74. Le Conseil propose donc d'appliquer aux EDR par SRD et à toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 qui offriront des services à haute définition les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage énoncées ci-dessous pendant les deux premières étapes de la transition :
 

a) Un service de télévision canadien provisoire payant HD peut être assemblé dans un bloc facultatif à un maximum de cinq services non canadiens, ou leurs versions améliorées, mentionnés à l'annexe A13 de la liste des services par satellite admissibles14. En aucun cas, un titulaire ne pourra distribuer plus de cinq services de programmation non canadiens assemblés à des services canadiens payants, quel que soit le nombre de services canadiens payants qu'il distribue.

 

b) Chaque service canadien provisoire spécialisé HD distribué à un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens payants ou spécialisés ne peut être assemblé qu'à un seul des services non canadiens, ou leurs versions améliorées, mentionnés à l'annexe A de la liste des services par satellite admissibles, à l'exception de la partie B de cette annexe.

 

c) Un titulaire peut choisir une des superstations américaines, ou leurs versions améliorées, mentionnées dans la partie B de l'annexe A de la liste des services par satellite admissibles, et distribuer le signal de cette superstation à un volet facultatif donné, pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens provisoires payants ou spécialisés HD.

75. Les titulaires d'EDR ne sont pas autorisés à offrir un bloc de services qui ne comprendrait que des services non canadiens à haute définition, exception faite des deux cas suivants :
 

a) Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et tout service par satellite à caractère religieux non canadien mentionné dans la liste des services par satellite admissibles peuvent être distribués sur une base facultative, numérique et autonome. Ces services peuvent aussi être ajoutés à un bloc comprenant d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou des services par satellite à caractère religieux non canadiens à point de vue unique ou limité. Les distributeurs ne sont pas autorisés à ajouter de tels services dans des blocs comprenant des services à caractère religieux équilibrés ou d'autres sortes de services de programmation canadiens ou non canadiens.

 

b) Les titulaires de licences d'EDR ne sont pas autorisés à offrir un bloc de services de programmation pour adultes dont les modalités obligeraient les abonnés à acheter ce service pour obtenir d'autres services de programmation, exception faite d'un autre service de programmation pour adultes. Les titulaires doivent prendre les mesures nécessaires pour bloquer totalement la réception sonore et vidéo des services de programmation pour adultes pour satisfaire aux demandes des abonnés qui refusent de recevoir chez eux de tels services (que ce soit en clair ou en mode brouillé).

76. Le Conseil propose d'appliquer ces règles de distribution à la fois aux EDR par SRD et à toutes les EDR par câble de classe 1 et de classe 2, avec fil et SDM. Aucune autre règle actuellement énoncée dans les avis publics 2004-56 et 2001-89 et respectivement applicable aux EDR par câble et aux EDR par SRD ne serait reportée aux services à haute définition. Dans le cas des EDR par câble, il s'agit des paragraphes 3 à 5, 7b)(iii) et 16b)(iii) de l'avis public 2004-56; dans le cas des EDR par SRD, il s'agit des paragraphes 3 et 7b)(iii) de l'avis public 2001-89.
77. L'assouplissement du régime de distribution et d'assemblage qui encadre aujourd'hui les petites EDR par câble et les systèmes exemptés s'appliquerait aussi aux services à haute définition distribués par ces systèmes.
78. Le Conseil sollicite des observations sur les propositions ci-dessus, notamment sur la question suivante : faudrait-il n'autoriser l'assemblage de services non canadiens à haute définition qu'avec des services canadiens à haute définition, ou avec les services canadiens à haute et basse définition? À supposer que l'assemblage de services non canadiens à haute définition doive être restreint, le Conseil sollicite également des observations sur la façon dont les services non canadiens à haute définition pourraient être définis ou désignés pour l'application des règles.
 

Exceptions aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage

79. Il serait possible d'affirmer que les dispositions relatives au double statut ou à d'autres exigences d'assemblage applicables aux versions analogiques des services considérés comme apportant une importante contribution au système canadien de radiodiffusion devraient être transférées à leurs versions haute définition lorsque celles-ci sont considérées indispensables à la survie des services.
80. Les parties qui considèrent que le Conseil devrait reporter les dispositions relatives au double statut ou d'autres obligations précises en matière d'assemblage à un service provisoire HD donné sont invitées à présenter les critères de réglementation qui devraient être utilisés ainsi que la façon dont ces critères devraient être évalués et appliqués avant de prendre une décision.
  Distribution de services non canadiens
81. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a décidé que l'autorisation de distribuer des services non canadiens analogiques devait aussi comprendre la permission de distribuer la version améliorée de ce service, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des deux versions du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée sur un signal secondaire. Le Conseil a aussi indiqué qu'il réviserait cette décision dans la présente procédure.
82. De plus, le Conseil doit préciser le cadre de réglementation qui lui permettrait d'évaluer les demandes d'ajout aux listes des services par satellite admissibles de nouveaux services non canadiens à haute définition payants et spécialisés n'ayant pas d'équivalents analogiques ou numériques à basse définition.
83. Dans le contexte d'une transition guidée par le marché, sans délais imposés, le Conseil considère que l'ajout de services haute définition non canadiens - qu'il s'agisse de nouveaux services ou de versions améliorées de services existants - pourrait se révéler un stimulant très efficace pour inciter les services canadiens payants et spécialisés à mettre à niveau leurs services analogiques et numériques basse définition et à adopter la haute définition. Cet ajout encouragerait l'innovation et la créativité et favoriserait l'implantation de nouveaux services canadiens haute définition. Les nouveaux services non canadiens haute définition pourraient aussi être des partenaires intéressants en matière d'assemblage pour les services canadiens.
84. Le Conseil considère que les effets sur le marché d'un nouveau service non canadien à haute définition dépendront sans doute de plusieurs facteurs, dont le genre de programmation du service non canadien et le degré de concurrence des services canadiens. L'impact sur le marché devrait aussi dépendre de la pénétration des récepteurs à haute définition qui, bien que limitée aujourd'hui, augmentera sûrement avec le temps. De plus, il convient de se demander si des services non canadiens ne risquent pas de consommer la capacité de distribution limitée éventuellement nécessaire aux services canadiens.
85. Voilà pourquoi le Conseil pense qu'il faudrait accorder aux EDR les moyens et la souplesse de réglementation qui leur permettraient de créer des blocs attirants de services à haute définition afin d'accélérer le processus de la transition au numérique.
86. Par conséquent, le Conseil propose d'évaluer les demandes d'ajout de nouveaux services non canadiens à haute définition aux listes de services par satellite admissibles à la lumière de ses pratiques actuelles. Les questions concernant la concurrence des nouveaux services non canadiens à haute définition, y compris le format haute définition, seraient examinées lors de la réception des demandes d'ajout aux listes de nouveaux services non canadiens.
87. Le Conseil propose d'offrir aux versions améliorées des services non canadiens la même latitude que celle dont bénéficient les services canadiens pour ce qui est de la programmation non identique. Les services non canadiens à haute définition comprenant un maximum de 14 heures de programmation par semaine non reprise sur leur service équivalent analogique ou numérique à basse définition pourraient donc être distribués selon les mêmes modalités que le service équivalent.
88. De plus, tel que noté dans l'avis public 2003-61, le Règlement sera modifié pour préciser que, dans le cas d'un service analogique non canadien qui figurait dans la liste des canaux du distributeur avant le 6 mai 1996, la version analogique ou la version améliorée, au choix du distributeur, bénéficiera de droits acquis. L'autre version de ce service sera considérée comme un service post-1996.
 

Tarifs de gros

89. Le Conseil a approuvé les tarifs de gros de base de plusieurs services spécialisés autorisés en mode analogique. À l'origine, le tarif de gros a été institué pour permettre aux fournisseurs d'émissions de récupérer les coûts nécessaires à l'acquisition et à la promotion de leur programmation, acheminer cette programmation aux distributeurs et rentabiliser leurs investissements. Les tarifs de détail que facturent à leur tour les EDR à leurs abonnés couvrent les coûts de distribution et de promotion ainsi que d'autres dépenses et permettent aussi à ces dernières de rentabiliser leurs investissements. Toutefois, tel que mentionné plus haut, les EDR de classe 1 représentent plus de 90 % de tous les abonnés du Canada desservis par les entreprises ayant des prix de détail non réglementés par le Conseil et peuvent librement augmenter les tarifs de leurs volets de base et facultatifs dans les limites de la concurrence du marché.
90. Du point de vue de la réglementation, la définition des premiers jalons permettant d'établir des tarifs de gros appropriés pour les versions haute définition des services spécialisés serait un exercice compliqué qui nécessiterait une procédure publique complète. Étant donné que peu de foyers peuvent à l'heure actuelle recevoir des services haute définition, le nombre initial de téléspectateurs ayant accès à un service haute définition serait relativement faible. Les dépenses relatives à la largeur de bande dépendraient de la disponibilité du spectre et du montant du manque à gagner pour desservir un plus petit groupe d'abonnés. Les droits des émissions à haute définition pourraient aussi être une question à examiner lors de l'établissement des tarifs. Étant donné que le nombre de grandes EDR par câble ayant des tarifs réglementés est relativement faible, l'établissement éventuel d'un tarif de gros pour un service provisoire HD n'aurait finalement qu'un effet indirect sur le prix de détail facturé aux consommateurs.
91. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime qu'il serait préférable que les parties négocient les tarifs de gros de chaque service haute définition. Les tarifs de gros présentement approuvés par le Conseil pour les services analogiques ou numériques à basse définition seraient un facteur important, mais il ne serait pas le seul.
 

Migration au numérique

92. Dans Appel d'observations sur les règles devant régir la distribution de services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-48, 16 août 2002 (l'avis public 2002-48), le Conseil a sollicité des commentaires sur les règles devant encadrer la distribution de services spécialisés au service de base des EDR par câble qui proposent à leurs abonnés une programmation entièrement numérisée.
93. Le dossier de cette instance montre cependant clairement que les questions concernant la migration à la distribution numérique des services de programmation analogiques doivent être étudiées dans un contexte élargi. Une réflexion complète à cet égard permettrait notamment d'offrir aux radiodiffuseurs et aux distributeurs qui doivent établir des plans d'entreprises à long terme une certitude en matière de réglementation. Par conséquent, tel qu'indiqué au début du présent avis, le Conseil compte publier bientôt un autre avis public pour présenter ses conclusions concernant l'établissement des règles devant encadrer la distribution de services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées et solliciter des commentaires sur les questions présentées plus haut.
94. D'ici à ce que le Conseil en décide autrement, les règles relatives à la distribution et à l'assemblage continueront à s'appliquer à la distribution des services payants et spécialisés analogiques et numériques à basse définition.
 

Qualité technique

95. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil note que la « haute définition » devrait, dans le contexte de l'évolution technologique, comprendre à la fois les formats d'images 720p et 1080i définis par l'Advanced Televisions Systems Committee dans sa norme de télévision numérique A/53. Pour les fins de cet avis public et tel que précisé ci-dessous, les formats 720p et 1080i continueront à définir la transmission et la distribution à « haute définition ».
96. Le Conseil croit que la qualité du son et de l'image joue un rôle essentiel dans la transition à la haute définition des services payants et spécialisés et veut donc clarifier la définition de l'expression « haute définition » afin d'en exclure certaines techniques de reformatage d'images vidéo. Plus précisément, une image à basse définition peut être convertie en une image conforme à la norme A/53 grâce au doublage de lignes ou à l'utilisation d'algorithmes qui étendent une image 4:3 pour remplir un écran 16:9. Toutefois, les images ainsi converties ne peuvent être qualifiées d'images haute définition car elles ne contiennent pas les informations vidéo détaillées qui donnent à la haute définition sa qualité unique.
97. En outre, les formats d'images à haute définition ne suffisent pas à garantir la meilleure qualité d'image. Par exemple, la compression numérique d'un signal peut ne pas modifier le format (c.-à-d. le nombre de lignes) mais poussée à l'extrême, elle risque de provoquer une dégradation vidéo qui pourrait décevoir les téléspectateurs qui ont acheté des récepteurs et des téléviseurs coûteux.
98. Le Conseil croit que les fournisseurs et les distributeurs de programmation ont les mêmes responsabilités à l'égard de la qualité technique de la programmation distribuée aux téléspectateurs par l'ensemble de la chaîne de distribution. Ces responsabilités vont de la production de la programmation à haute définition jusqu'à sa présentation sur les téléviseurs à haute définition.
99. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil exige que les signaux des émissions aient la même qualité et le même format que ceux reçus par les EDR, sans aucune détérioration. Le Conseil considère que cette disposition devrait s'appliquer aux signaux à haute définition des services payants et spécialisés de la même façon qu'elle s'applique déjà aux signaux en direct.
100. De plus, le Conseil considère que les fournisseurs de services payants et spécialisés, à l'instar des télédiffuseurs en direct, devraient s'assurer que la transmission des données auxiliaires associées à leur programmation ne réduise pas la qualité ou la quantité de la programmation à haute définition15.
 

Substitution de signaux identiques

101. Les EDR peuvent donner suite aux demandes de substitution de signaux identiques des titulaires des services spécialisés conformément à l'article 30 du Règlement. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a étendu le régime des droits de substitution des télédiffuseurs en direct aux services à haute définition, mais il a également dit que la qualité du signal du service faisant la demande de substitution devait être équivalente ou supérieure à celle du signal devant être remplacé. Le Conseil propose d'appliquer cette disposition aux signaux des services payants et spécialisés à haute définition lorsque les EDR donnent suite aux demandes de substitution de signaux identiques.
 

Appel d'observations

102. Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de politique-cadre énoncée plus haut et sur les questions et préoccupations concernant l'implantation de cette politique, tenant compte des différences qui existent entre les technologies de distribution. Les parties peuvent aussi présenter d'autres propositions qui, selon elles, permettraient de mieux respecter les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil acceptera les observations jusqu'au 5 novembre 2004.
103. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédures de dépôt des observations

104. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations selon l'UNE des façons suivantes.
 
  • [formulaire d'intervention/observations]
    disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 
 

OU

 
  • par courrier électronique à
    procedure@crtc.gc.ca 
 

OU

 
  • par la poste au
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au
    (819) 994-0218
105. Les mémoires de plus de cinq pages doivent être accompagnées d'un résumé.
106. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé au cours de la transmission.
107. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à http://www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Ces documents seront accessibles dans la section Audiences publiques du site web du CRTC. Une copie de toutes les observations, qu'elles soient sous forme imprimée ou en version électronique, sera déposée au dossier public.
108. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Metropolitan Place,
99, Wyse Road, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieu r: (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

[1] Pour les fins de cet avis, la « haute définition » comprend à la fois les formats d'image 720p et 1080i tels que définis par l'Advanced Televisions Systems Committee dans sa norme de télévision numérique A/53 adoptée à la fois au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

[2] Pour les fins de cet avis, les « services payants » sont tous les services réglementés en vertu du Règlement de 1990 sur la télévision payante. Ils comprennent les services payants, les services à la carte et les services de vidéo sur demande.

[3] Une fois la transition achevée, certaines émissions continueront à avoir un format basse définition et certains écrans à ne pas afficher la résolution complète des signaux haute définition.

[4] À l'instar des services de télévision numérique en direct, le reste de la programmation serait composé de matériel basse définition.

[5] Le paragraphe 25 de l'avis public 2002-31 prévoit entre autres : « Lorsque le titulaire d'une entreprise de télévision analogique est aussi titulaire d'une entreprise de télévision numérique transitoire, celui-ci sera autorisé à diffuser un maximum de 14 heures par semaine de programmation sur le service numérique qui ne soit pas identique à celle du service analogique. Les télédiffuseurs seront libres de fournir un volume moindre de programmation différente ou encore de n'en offrir aucune. Un minimum de 50 % de la programmation numérique non identique doit être canadien ».

[6] La programmation en format grand écran correspond à un ratio image de 16:9 au lieu du traditionnel 4:3.

[7] Ces obligations et conditions concernent par exemple le contenu canadien, les dépenses au titre de la programmation canadienne, le sous-titrage codé pour malentendants et la vidéodescription.

[8] Le Règlement définit la notion de « canal disponible ». De plus, l'article 18(7) du Règlement autorise une exception aux exigences d'accès lorsque le seul canal disponible est celui sur lequel la titulaire distribue un service de programmation non canadien distribué par un titulaire avant le 6 mai 1996.

[9] Le paragraphe 69 de l'avis public 2003-61 indique que « le Conseil estime qu'il convient de modifier le Règlement pour préciser que, dans le cas d'un service analogique non canadien qui faisait partie de la liste des canaux du distributeur avant le 6 mai 1996, la version améliorée ou la version analogique, au choix du distributeur, bénéficiera de droits acquis de distribution. L'autre version sera considérée comme un service post-1996 et, par conséquent, le canal sur lequel elle est distribuée deviendra un canal disponible aux fins du Règlement ».

[10] Tel qu'énoncé à l'article 33.3 du Règlement et dans Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, 19 novembre 2002, les EDR par câble concernés par l'ordonnance d'exemption qui ont une capacité nominale d'au moins 550 MHz et qui distribuent un service de programmation en mode numérique doivent distribuer au moins un service spécialisé dans la langue de la minorité pour dix services de programmation ainsi que les versions anglaise et française de délibérations de la Chambre des communes et les versions anglaise et française du service de programmation de La Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CAPC).

[11] Les services basse définition peuvent être analogiques ou numériques.

[12] C'est-à-dire les services qui n'ont aucun équivalent analogique ou numérique en basse définition.

[13] Liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2.

[14] Les listes les plus récentes figurent dans Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004‑52, 15 juillet 2004.

[15] Le paragraphe 34 de l'avis public 2002-31 indique entre autres que « le Conseil s'attend à ce que les télédiffuseurs fassent en sorte que la transmission de données n'affecte pas la qualité ou la quantité des émissions numériques diffusées et, plus particulièrement, que cela ne supplante pas ou ne compromette pas la diffusion d'émissions à haute définition lorsqu'elles sont disponibles ».

Mise à jour : 2004-08-06

Date de modification :