ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23

  Ottawa, le 5 avril 2004
 

Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton

  Dans le présent avis et dans les décisions qui l'accompagnent, le Conseil expose ses conclusions relatives aux neuf demandes de licence en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Edmonton. Cet avis présente les demandes qui font l'objet des décisions rendues aujourd'hui. Il examine aussi la diversité des sources de nouvelles à Edmonton; de plus, il discute des facteurs qui sous-tendent les conclusions du Conseil sur l'état de la concurrence dans ce marché et sur la capacité de ce dernier à absorber l'impact concurrentiel de nouveaux services de radio, sans nuire de façon indue à la capacité des stations existantes de respecter leurs obligations en matière de programmation.
  Les décisions rendues aujourd'hui approuvent l'attribution de quatre nouvelles licences FM, l'une en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM autochtone de type B, et trois autres en vue d'offrir de nouveaux services commerciaux axés sur la musique. Dans l'un des cas, l'attribution de licence est conditionnelle à ce que la requérante dépose une nouvelle demande acceptable tant pour le Conseil que pour le ministère de l'Industrie et dans laquelle elle proposera d'utiliser une autre fréquence FM. On trouve les motifs retenus par le Conseil pour l'approbation de chacune des quatre demandes dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-136. Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2004-137, le Conseil refuse les cinq autres demandes.
 

Les demandes

1.

Dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Edmonton (Alberta), avis public de radiodiffusion CRTC 2002-29, 6 juin 2002 (l'avis public 2002-29), le Conseil a annoncé qu'il avait reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter un service de radio commerciale pour desservir Edmonton (Alberta). Conformément à ses procédures habituelles en ce cas, le Conseil a lancé un appel de demandes à d'autres parties intéressées à obtenir une telle licence. Le Conseil a par la suite annoncé la tenue d'une audience publique à Edmonton afin d'examiner les neuf demandes proposant de nouveaux services FM dans le marché d'Edmonton (voir l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-5, 10 avril 2003). L'audience a débuté le 18 juin 2003. Les demandes présentées à l'audience comprenaient huit propositions relatives à des stations commerciales FM traditionnelles de langue anglaise et une proposition relative à une nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B.

2.

Chacune des neuf requérantes était en concurrence avec l'une ou plusieurs autres requérantes inscrites à l'audience. Souvent, cette concurrence provenait du fait que les requérantes proposaient d'exploiter des formules de musique semblables ou de viser des auditoires du même groupe d'âge ou d'un groupe d'âge semblable. De plus, sept des neuf demandes proposaient d'utiliser la même fréquence que celle proposée dans l'une ou plusieurs autres demandes, ce qui rendait ces demandes concurrentes sur le plan technique.

3.

Parmi les huit requérantes qui demandaient des licences commerciales FM, Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio) ont proposé d'exploiter des stations offrant une formule de musique rock moderne, destinée aux jeunes et aux jeunes adultes. Deux autres requérantes, d'une part CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une société à constituer (CHUM/Milestone), et d'autre part CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être incorporée (CKMW), ont aussi proposé des services visant à attirer un auditoire composé surtout de jeunes et de jeunes adultes. CHUM/Milestone projetait d'offrir une formule de musique urbaine tirée de diverses sous-catégories de musique urbaine contemporaine, y compris du rhythm and blues, du hip hop, du reggae et House. CKMW proposait une formule de musique urbaine et de musique de danse, semblable à celle de CHUM/Milestone, axée sur du hip hop, du rap, de la musique de danse et du rhythm and blues. Une cinquième requérante, Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) proposait aussi de desservir les jeunes et les jeunes adultes d'Edmonton, mais avec une formule offrant à la fois du rock moderne, tel que proposé par Rogers et O.K. Radio, et de la musique urbaine et de danse, telle que proposée par CHUM/Milestone et CKMW. Harvard a qualifié son choix de formule de « musique moderne, progressive et urbaine », une combinaison de musique urbaine, de rock moderne et de musique rythmique contemporaine.

4.

Deux autres requérantes d'Edmonton, Edmonton Radio Ltd. (Edmonton Radio) et Global Communications Limited (Global), projetaient des nouvelles stations commerciales FM qui diffuseraient une formule musique de détente destinée à attirer un auditoire surtout composé d'adultes. Edmonton Radio a déclaré qu'elle exploiterait sa station comme une station FM spécialisée1 et que, par conséquent, elle serait prête à respecter une condition de licence selon laquelle au moins 35 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine proviennent de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). Bien que Global ne souhaitait pas exploiter sa station comme une station FM spécialisée ni être soumise à une condition semblable, elle a proposé que 70 % et 30 % de ses pièces musicales soient tirées respectivement de la catégorie 2 (musique populaire) et de la catégorie 3. Par ailleurs, Rawlco (Edmonton) Ltd. (Rawlco) était la huitième requérante d'une licence de radio commerciale FM et proposait une formule smooth jazz. Cette formule, de même que la formule musique de détente proposée par Global et Edmonton Radio, visait principalement un auditoire adulte. Rawlco, comme Edmonton Radio, a proposé d'exploiter sa station comme une station spécialisée et acceptait une condition de licence exigeant qu'au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine soient tirées de la sous-catégorie 34 (jazz et blues).

5.

Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) était la neuvième requérante d'une licence de radio FM pour desservir Edmonton. Comme on l'a mentionné ci-dessus, AVR a proposé une station autochtone de type B principalement de langue anglaise, destinée à la communauté autochtone. En raison de la nature du service de programmation proposé, du nombre relativement modeste d'auditeurs que la station viserait et des revenus aussi relativement modestes qui proviendraient du marché d'Edmonton, la demande d'AVR n'a pas été considérée en concurrence pour des motifs de marketing avec aucune autre demande. Cependant, elle était en concurrence avec Rawlco pour ce qui est de l'utilisation de la fréquence.
 

Facteurs relatifs à l'examen de demandes concurrentes

6.

Dans Préambule-Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, qui sert d'introduction aux décisions CRTC 99-480 à 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil a déterminé quatre facteurs qui, à son avis, sont généralement pertinents pour examiner les demandes concurrentes. Ces facteurs sont les suivants :
 
  • la concurrence dans le marché;
 
  • l'incidence probable d'un ou de plusieurs nouveaux venus dans le marché;
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché.

7.

Dans la section suivante du présent avis, le Conseil examine la concurrence dans le marché et l'incidence probable d'un ou de plusieurs nouveaux venus; il y fait aussi part de ses conclusions à ce sujet. Les qualités et les caractéristiques particulières de chaque demande approuvée par le Conseil, y compris la contribution à la diversité des sources de nouvelles, le cas échéant, font l'objet d'un examen dans les décisions individuelles rendues sur chacune des demandes.
 

La capacité du marché d'Edmonton d'absorber de nouveaux services de radio

8.

Edmonton est présentement desservie par onze stations de radio commerciales (quatre stations AM et sept FM), la plupart d'entre elles exploitant des formules destinées à un auditoire adulte. Deux stations diffusent des émissions de créations orales, l'une étant axée sur le sport et les nouvelles, l'autre sur les causeries et les sports. Une troisième station exploite une formule de musique chrétienne contemporaine, alors qu'une quatrième, CKER-FM qui appartient à O.K. Radio, offre un service essentiellement en langues tierces et qui s'adresse aux communautés ethniques d'Edmonton. Les sept autres stations commerciales offrent un service axé sur la musique, selon des formules différentes de celles proposées par les requérantes.

9.

Pour ce qui est de la formule de musique, aucune des requérantes ne serait donc en concurrence directe avec un titulaire en place, mais l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus dans le marché d'Edmonton pourrait réduire les auditoires et les revenus que se partage présentement l'ensemble des stations en place. Cette incidence concurrentielle serait plus importante à Edmonton que dans bien d'autres villes canadiennes parce que l'écoute de stations hors marché par les auditeurs d'Edmonton n'est que d'environ 10 %, un pourcentage relativement faible qui offre peu d'occasions de rapatrier un auditoire ou des revenus en provenance de stations hors marché.

10.

Les projections de revenus, présentées par les huit requérantes qui proposent des services traditionnels axés sur la musique, diffèrent considérablement selon la station. En ce qui concerne la première année d'exploitation, les estimations vont de 0,87 million de dollars (Edmonton Radio) à 2,81 millions de dollars (Rogers). En ce qui concerne la septième année, les revenus publicitaires estimés vont de 1,55 million de dollars (Edmonton Radio) à 5,72 millions de dollars (Rogers). Les estimations de Edmonton Radio sont systématiquement beaucoup plus basses que celles des autres requérantes. Si on fait abstraction des projections d'Edmonton Radio, la moyenne des revenus des sept autres stations est de 1,96 million la première année, pour atteindre 4,48 millions la septième année. Pour ce qui est du pourcentage de l'ensemble de leurs revenus qui proviendrait des stations en place, les estimations des requérantes vont de 7 % (Edmonton Radio) à 49 % (CHUM). La projection de 7 % d'Edmonton Radio représente moins du tiers de celle de toute autre requérante. En faisant de nouveau abstraction des projections d'Edmonton Radio, et en se basant sur les projections des six autres requérantes ayant déposé de telles projections, une moyenne de 33 % de l'ensemble des revenus publicitaires d'un nouveau venu proviendrait des stations déjà en place.

11.

Cela signifie qu'un nouveau venu pourrait s'attendre à tirer près de 70 % de l'ensemble de ses revenus de nouvelles sources, ce que le Conseil croit irréaliste. Dans le contexte actuel propre au marché d'Edmonton, le Conseil croit qu'environ 40 % est une estimation plus prudente pour ce qui est des revenus qu'un nouveau venu peut s'attendre à tirer de nouvelles sources, le reste (environ 60 %) provenant des stations déjà en place.

12.

Malgré ce qui précède, l'économie diversifiée d'Edmonton alimente un marché radiophonique vigoureux et prometteur. En 2002, les revenus de la radio d'Edmonton ont atteint environ 43,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de quelque 2,7 % par rapport à l'année précédente. Les données disponibles de l'année 2003 indiquent que les revenus de la radio ont atteint 49 millions de dollars, une augmentation de plus de 12 % pour l'année. En se basant sur les projections de croissance des ventes au détail du Conference Board du Canada, le Conseil estime que les revenus publicitaires de la radio continueront d'augmenter jusqu'en 2007. Les revenus de 2002 et ceux de 2003, respectivement, ont aussi procuré aux stations de radio commerciales de la ville d'importantes marges de bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) soit 27,8 % et 29,3 %. En fait, la marge moyenne des BAII de ces stations a été supérieure à la moyenne nationale, au cours de chacune des six dernières années.

13.

De plus, le Conseil note que parmi les interventions, commentaires ou réponses à l'égard de toutes les demandes, un seul intervenant soutient que le marché radiophonique d'Edmonton serait incapable d'absorber l'arrivée à tout le moins d'une nouvelle station de radio commerciale.
 
La conclusion du Conseil

14.

En se basant sur la preuve disponible, le Conseil est convaincu que le marché radiophonique d'Edmonton est capable d'absorber, sans incidences négatives indues, l'arrivée du service autochtone de type B proposé par AVR, compte tenu de la nature du service proposé ainsi que de son auditoire et de ses revenus relativement modestes. De plus, le Conseil juge que le marché est suffisamment vigoureux pour absorber l'impact concurrentiel d'un maximum de trois nouveaux services de radio commerciaux FM axés sur la musique, sans nuire de façon indue à la capacité des stations existantes de respecter leurs obligations en matière de programmation. Cette affirmation repose sur les marges moyennes de BAII dont les stations de radio en place à Edmonton ont bénéficié au cours des dernières années ainsi que sur les projections de croissance continue des revenus publicitaires dans ce marché radiophonique.
 

Les décisions du Conseil

15.

Reste au Conseil à examiner, dans ses délibérations sur les demandes de stations commerciales FM à Edmonton, les derniers facteurs pertinents, soit la qualité des demandes et leur incidence sur la diversité des sources de nouvelles dans le marché. Le Conseil soupèse plusieurs éléments lorsqu'il analyse la qualité d'une demande dont, notamment, la solidité du plan d'entreprise. Dans ce plan, la requérante doit prouver l'existence d'une demande, tant pour le service proposé que pour la formule de musique que le service entend exploiter dans la communauté visée. En examinant le plan d'entreprise, le Conseil tient aussi compte de la diversité que le service peut offrir ainsi que de la solidité de l'engagement et de la capacité de la requérante à mettre en place et à exploiter le service qu'elle propose. D'autres éléments pertinents sont pris en considération, notamment les propositions d'une requérante en matière de programmation locale, ses projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale et ses engagements relatifs au contenu canadien et à la promotion des artistes canadiens.

16.

Les différents facteurs de qualité d'une demande, auxquels le Conseil fait référence dans ses décisions d'approbation de trois des demandes en vue d'obtenir des licences pour des nouvelles stations commerciales FM à Edmonton, sont précisés dans chacune des décisions en question. En résumé, parce qu'il n'existe actuellement pas beaucoup de services de programmation destinés surtout aux jeunes et jeunes adultes et que ce type de service est en demande, le Conseil a décidé d'approuver deux nouveaux services qui, selon lui, répondront le mieux aux besoins de ce marché. L'une de ces requérantes a proposé d'exploiter une formule rock moderne, alors que l'autre a proposé une formule musique urbaine. En se basant sur la preuve déposée au cours de la présente instance, le Conseil estime que la majorité des auditeurs intéressés par les types de musique de l'une de ces deux formules ont tendance à très peu écouter les types de musique de l'autre formule. Par conséquent, l'attribution d'une licence à deux nouvelles stations à Edmonton, chacune exploitant l'une de ces deux formules, par opposition à une seule station exploitant un mélange des deux formules, fera en sorte que chaque station aura son propre créneau d'auditeurs et qu'une plus grande diversité de musique sera disponible sur ce marché. Le Conseil approuve donc les demandes de CHUM/Milestone et de O.K. Radio.

17.

Le Conseil approuve une troisième demande qui contribuera aussi à la diversité de la musique offerte aux auditeurs d'Edmonton. Pour ce faire, la station adoptera une formule spécialisée offrant un service de style jazz et blues destiné à un créneau d'auditeurs dont les préférences et les goûts en matière de musique sont ignorés, ou presque, par les stations de radio existantes d'Edmonton. Plus précisément, le Conseil approuve la demande de Rawlco en vue d'obtenir une licence pour une entreprise de radio FM à Edmonton qui, par condition de licence, exploitera une formule spécialisée et tirera au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de la sous-catégorie 34 (jazz et blues).

18.

En ce qui a trait à la diversité des sources de nouvelles dans ce marché, le Conseil note que les résidents d'Edmonton ont actuellement accès à une saine diversité de sources de nouvelles, y compris celles de sept stations privées de radio et de télévision. D'autres nouvelles sous forme de bulletins et d'éditoriaux sont diffusés par la radio et la télévision des réseaux anglophone et francophone de la SRC ainsi que par une station de radio éducative et une station de campus communautaire. Les résidents d'Edmonton ont de plus accès à bien d'autres services de radiodiffusion tant par satellite que par les technologies de distribution par voie terrestre. Il existe également à Edmonton deux quotidiens de langue anglaise qui couvrent les événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux ainsi que cinq petits journaux communautaires.

19.

En résumé, les décisions du Conseil sont les suivantes :
 
  • Dans Station de radio FM de musique urbaine à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-133, 5 avril 2004, la demande de CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une société à constituer, en vue d'exploiter une station de musique urbaine à Edmonton à 91,7 MHz est approuvée.
 
  • Dans Station de radio FM de rock moderne à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-135, 5 avril 2004, la demande de O.K. Radio Group Ltd. en vue d'exploiter une station FM de rock moderne à Edmonton à 102,9 MHz est approuvée.
 
  • Dans Station de radio FM spécialisée, smooth jazz à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-136, 5 avril 2004, la demande de Rawlco (Edmonton) Ltd. en vue d'exploiter une station de smooth jazz à Edmonton est approuvée en partie.L'approbation est conditionnelle à ce que la requérante dépose une autre demande, acceptable par le Conseil et par le ministère de l'Industrie, qui proposera d'utiliser une fréquence FM autre que 89,3 MHz actuellement proposée.
 
  • Dans Station de radio autochtone FM à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-134, 5 avril 2004, la demande de Aboriginal Voices Radio Inc. en vue d'exploiter une station de radio autochtone FM de type B à Edmonton à 89,3 MHz est approuvée.
 
  • Dans Refus des demandes concurrentes en vue d'obtenir des licences de radio FM pour desservir Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-137, 5 avril 2004, le Conseil refuse les demandes de Rogers Broadcasting Limited, de CKMW Radio Ltd., de Harvard Broadcasting Inc., d'Edmonton Radio Ltd. et de Global Communications Limited, chacune étant en concurrence avec l'une ou l'autre des demandes approuvées ci-dessus soit pour des raisons de marketing, soit pour des motifs techniques.
  Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
[1] Dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, le Conseil a indiqué qu'il conservait la formule spécialisée pour les stations commerciales privées FM à titre d'outil afin d'assurer une certaine diversité de la programmation offerte aux auditeurs. Pour être exploitée selon la formule spécialisée, une station doit, par condition de licence, remplir l'un ou plusieurs des critères suivants : la langue de diffusion n'est ni le français ni l'anglais, plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacré aux créations orales et moins de 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) et/ou à la sous-catégorie 22 (musique country et genre country).

Mise à jour : 2004-04-05

Date de modification :