ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19

  Ottawa, le 31 mars 2004
 

Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice

 

Résumé

  Le présent avis public présente la démarche adoptée par le Conseil ainsi que ses conclusions relatives aux aspects communs au renouvellement des licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice. Dans ExpressVu - Renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004, et dans Star Choice - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-130, 31 mars 2004, le Conseil renouvelle les licences de chacune de ces entreprises, du 1er avril 2004 au 31 août 2010.
 

Introduction

1. À l'audience publique du 20 octobre 2003 (l'audience publique) tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), de BCE Inc. et de 4119649 Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif, BCE Holdings G.P., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), ainsi que celle de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de leur entreprise respective nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (l'entreprise SRD).
2. Dans Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée, décision CRTC 95-901, 20 décembre 1995 (la décision 95-901), le Conseil a attribué une licence afin d'exploiter une entreprise SRD nationale. Cette entreprise est présentement exploitée par ExpressVu. Star Choice s'est vue attribuer une licence semblable dans Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée, décision CRTC 96-529, 27 août 1996 (la décision 96-529). Les licences des entreprises SRD d'ExpressVu et de Star Choice ont par la suite fait l'objet de renouvellements administratifs1.
3. L'audience publique a donné au Conseil l'occasion d'examiner avec ExpressVu et Star Choice (les titulaires SRD) leur rendement respectif au cours de leur première période de licence et de discuter des modalités et des conditions appropriées pour la prochaine période de licence.
4. Cet avis public présente la démarche adoptée par le Conseil ainsi que ses conclusions relatives aux aspects communs au renouvellement des licences des deux titulaires SRD et aux conditions de licence liées à certains de ces aspects communs. Les modalités et les conditions de licence de chaque entreprise SRD, ainsi que les conclusions du Conseil sur des questions particulières à l'une ou l'autre entreprise, sont énoncées dans ExpressVu - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004, et dans Star Choice - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-130, 31 mars 2004.
 

L'industrie de la distribution par SRD

5. Depuis le début de leurs activités en 1997, les entreprises SRD ont progressé au point de devenir les principales concurrentes des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble dans le secteur de la distribution de radiodiffusion. En 2002, les entreprises SRD canadiennes ont atteint environ deux millions d'abonnés, une augmentation de 29 % par rapport à 2001, ce qui représente 21 % des abonnés à des EDR canadiennes. À l'audience publique, tant ExpressVu que Star Choice ont indiqué que, pour près de la moitié de ces deux millions d'abonnés, il s'agissait d'un premier abonnement à une EDR, alors que pour les autres, il s'agissait du passage d'une entreprise de câblodistribution à une entreprise SRD.
6. Les titulaires SRD contribuent au système canadien de radiodiffusion de plusieurs façons. D'abord, en raison de leur rayonnement national, elles offrent l'occasion aux résidents de régions non desservies par les EDR par câble ou par les EDR de distribution multipoint de recevoir un plus grand éventail de signaux de radiodiffusion. Dans les régions où d'autres EDR sont en exploitation, les entreprises SRD offrent aux consommateurs des choix additionnels. Il faut aussi noter que, puisque ces entreprises distribuent tous leurs signaux de radiodiffusion en mode numérique, elles constituent une première assiette d'abonnés potentiels pour les services canadiens de télévision spécialisés et payants exclusivement numériques. De plus, les titulaires SRD soutiennent la production d'émissions canadiennes par leurs contributions au Fonds canadien de télévision (FCT) et à d'autres fonds de production indépendants; elles font aussi des versements aux radiodiffuseurs canadiens en paiement de leurs droits d'affiliation.
7. Les titulaires SRD ont investi des sommes importantes dans l'établissement de leurs entreprises.Tant ExpressVu que Star Choice distribuent leurs services par l'intermédiaire de transpondeurs sur deux satellites différents et elles ont besoin d'installations de liaison ascendante et de liaison terrestre. Toutes deux ont aussi assumé le coût de l'équipement nécessaire à leurs abonnés pour recevoir les signaux par SRD.
8. Les titulaires SRD ont dû faire face à des dépenses initiales d'immobilisations d'une telle importance que ni ExpressVu ni Star Choice n'ont atteint à ce jour le seuil de la rentabilité. Alors que la totalité des revenus de l'industrie de la distribution par SRD a augmenté en moyenne de 84 % par an au cours des trois dernières années, le total de la marge de bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) a été, en 2002, de -17 %. Les deux titulaires SRD croient pouvoir devenir rentables vers le début de la prochaine période de licence.
 

Distribution des signaux des stations privées de télévision traditionnelle

 

Introduction

9. Dans Préambule - Attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD, avis public CRTC 1995-217, 20 décembre 1995 (l'avis public 1995-217), le Conseil a établi un cadre réglementaire à l'intention des entreprises SRD. Dans cet avis public, le Conseil a déclaré qu'il était nécessaire d'offrir une certaine marge de manoeuvre aux nouveaux concurrents du secteur de la distribution et d'établir un équilibre concurrentiel entre les entreprises de distribution nouvelles et existantes. Il a noté qu'un des principaux défis serait la mise en oeuvre d'une politique cadre qui permettrait d'accroître au maximum les contributions apportées au système canadien de radiodiffusion, tout en laissant une marge de manouvre suffisante pour permettre la percée concurrentielle d'une nouvelle technologie de distribution par satellite.
10. Parce que les nouvelles entreprises SRD devaient être des services nationaux et en raison du coût lié à la liaison ascendante des signaux de radiodiffusion locaux et régionaux traditionnels vers les satellites, le Conseil avait décidé de réduire les exigences relatives au service de base offert par les titulaires SRD. Celles-ci étaient donc tenues de distribuer au service de base les signaux des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la Société Radio-Canada (SRC) et d'au moins un affilié de chaque réseau de télévision autorisé à l'échelle nationale, ce qui, à l'époque, signifiait en réalité le réseau CTV2 . En vertu de la politique d'attribution de licence à des entreprises SRD, établie par le Conseil dans l'avis public 1995-217, les entreprises SRD devaient aussi distribuer les signaux de tous les services de télévision de langue anglaise et de langue française spécialisés et payants canadiens, sous réserve de la capacité du satellite. Au-delà de ces exigences, les titulaires SRD pouvaient choisir les signaux des services traditionnels additionnels à distribuer parmi les autres services canadiens de télévision autorisés ou les services non canadiens admissibles, sous réserve de certaines exigences relatives à la distribution et à l'assemblage ainsi que du respect du principe de la prépondérance, au regard de chaque abonné, des services de programmation canadiens.
11. Dans la décision 95-901, le Conseil a exigé, par condition de licence et à moins d'autorisation contraire, qu'ExpressVu supprime certaines émissions afin de protéger les droits de diffusion des stations de télévision locales. Plus tard, dans la décision 96-529, le Conseil a imposé les mêmes conditions de licence à Star Choice.
12. En 1997, les titulaires SRD ont déposé au Conseil des demandes d'exemption des conditions de licence relatives au retrait d'émissions; elles plaidaient alors que ces exigences étaient incompatibles avec le principe d'un traitement juste et équitable, parce que les autres EDR n'y étaient pas soumises. Le Conseil a annoncé la réception de ces demandes dans l'avis public CRTC 1997-60, 16 mai 1997. Dans leurs interventions à ce sujet, les télédiffuseurs ont reconnu qu'il fallait peut-être réduire les exigences de retrait d'émissions, mais ils ont demandé au Conseil d'encourager les titulaires SRD à négocier avec eux une entente concrète sur ces questions.
13. Dans Projets de modifications de licences touchant les exigences relatives au retrait et à la substitution d'émissions s'appliquant aux entreprises de distribution par SRD,décision CRTC 97-576, 8 octobre 1997, le Conseil a provisoirement suspendu les conditions de licence d'ExpressVu et de Star Choice à l'égard du retrait d'émissions. Cependant, le Conseil a déclaré s'attendre à ce que les parties en cause profitent de la période de suspension des conditions de licence « pour négocier une entente concernant les mécanismes appropriés que pourraient utiliser les entreprises de distribution par SRD pour protéger les droits sur les émissions ainsi que l'assiette publicitaire des stations de télévision canadiennes ».
14. Par la suite, tant ExpressVu que Star Choice ont conclu avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) des ententes sur un système de dédommagement des titulaires de télévision, pour remplacer le retrait d'émissions. Conséquemment, dans la décision CRTC 98-500, 23 novembre 1998, et dans Demande visant la suspension provisoire de l'application des conditions de licences relatives au retrait d'émissions identiques et l'offre d'une deuxième série de signaux américains « 4+1 » dans le cadre d'un volet facultatif, décision CRTC 2000-39, 11 février 2000, le Conseil a une fois de plus relevé ExpressVu et Star Choice de l'application de leurs conditions de licence relatives au retrait d'émissions, jusqu'au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.
15. À l'automne 2001, répondant aux inquiétudes des télédiffuseurs des petits marchés en ce qui concerne l'incidence de la distribution par les titulaires SRD de signaux de télévision locaux optionnels, le Conseil a publié Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés, avis public CRTC 2001-103, 28 septembre 2001 (l'avis public 2001-103). En août 2002, alors que le Conseil délibérait toujours sur le processus lancé par l'avis public 2001-103, ExpressVu a demandé une modification de licence en vue de suspendre les conditions de licence exigeant le retrait d'émissions.Cette demande a été déposée à la suite de la conclusion d'un protocole d'entente entre la titulaire et l'ACR sur une solution de rechange aux conditions en question. À l'automne 2002, Star Choice a déposé une demande de modification de licence semblable.
16. DansModification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003 (la décision 2003-257), et dans Modification de la licence de Star Choice - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-258, 16 juillet 2003 (la décision 2003-258), le Conseil a approuvé les demandes des deux titulaires SRD en vue de les relever de leurs obligations générales relatives au retrait de programmation. Les titulaires ont été relevées de ces obligations par condition de licence jusqu'au 12 août 2006, dans la mesure où elles appliquent certaines mesures de rechange prévues dans les décisions.
17. L'une de ces mesures de rechange prévoyait la distribution des signaux de certaines stations de télévision indépendantes des petits marchés (les stations des petits marchés)3. Une autre leur imposait de verser, chaque année de radiodiffusion, au moins 0,4 % du revenu brut provenant de leurs activités de radiodiffusion à un nouveau fonds indépendant chargé d'aider les stations de télévision indépendantes des petits marchés à respecter leurs obligations à l'égard de la programmation locale (le fonds des petits marchés). Une troisième concernait la distribution équitable des stations de télévision appartenant à de grands groupes privés de radiodiffusion4. Enfin, une quatrième mesure prévoyait le paiement à l'ACR par chaque titulaire SRD de la somme de 0,25 $ par mois par abonné qui souscrit à une deuxième série de signaux américains 4+15.
18. Le Conseil a noté que les deux titulaires SRD se sont engagées à prendre en considération le point de vue des télédiffuseurs en cause lors du choix des signaux de stations de télévision traditionnelle qu'elles distribueront. Il a aussi pris note que les parties feront appel à lui si, dans un cas particulier, le principe de la distribution équitable n'était pas appliqué de façon juste.
19. À l'audience publique, les intervenants ont soulevé un certain nombre de questions relatives à la distribution des signaux des stations privées de télévision traditionnelle. Ces questions sont discutées ci-après.
 

Application du principe de la distribution équitable

 
Positions des intervenants
20. L'ACR, Global Television Network Inc. (Global) et CTV Inc. (CTV) ont fait valoir que le Conseil devrait adopter des mesures additionnelles afin de garantir la distribution équitable des signaux de télévision des grands groupes de radiodiffusion. L'ACR était d'avis que les titulaires SRD devraient être tenues d'offrir une distribution comparable à tous les groupes de radiodiffusion de taille semblable, tant à l'échelle nationale que dans chacun des marchés. L'ACR, appuyée par CHUM limitée (CHUM), croit que, lorsqu'une titulaire SRD distribue l'un des signaux de télévision d'un marché local, elle devrait être tenue de distribuer tous les signaux de ce marché (la distribution d'un signal imposant automatiquement l'obligation de distribution de tous les autres). L'ACR, CTV et Global ont de plus allégué que les titulaires SDR devraient être tenues de distribuer un nombre minimum de signaux de chacun des grands groupes de radiodiffusion.
21. L'ACR, CTV et Global étaient aussi d'avis que les signaux de télévision distribués par les titulaires SRD devraient être choisis par les grands groupes de radiodiffusion eux-mêmes et non par les titulaires SRD.
 
Positions des titulaires SRD
22. Les deux titulaires SRD ont noté que les décisions 2003-257 et 2003-258 n'ont été publiées qu'en juillet 2003, quelques mois seulement avant l'audience publique, et que toute modification de l'approche relative à la distribution équitable établie dans ces décisions serait prématurée. Star Choice a signalé que puisque les approbations données dans les décisions 2003-257 et 2003-258 prennent fin en 2006, les critères servant à déterminer si une distribution est équitable pourraient être revus à ce moment.
23. ExpressVu a fait valoir qu'au cours de la négociation des clauses du protocole d'entente avec l'ACR, un grand nombre de ces clauses faisant partie de la décision 2003-257, les parties ont convenu du nombre approprié de signaux qui doivent être distribués pour garantir une distribution équitable. ExpressVu a de plus déclaré que, depuis la signature du protocole d'entente et conformément à ses engagements, elle a augmenté de huit le nombre de signaux des grands groupes de radiodiffusion qu'elle distribue.
24. Star Choice a déclaré avoir l'intention de garantir une distribution équitable des signaux des stations de télévision des grands groupes de radiodiffusion en se basant sur les critères convenus entre l'ACR et ExpressVu, et acceptés par le Conseil dans la décision 2003-258. Star Choice a cependant indiqué qu'elle n'appliquerait la distribution équitable que lors du déploiement commercial du nouveau satellite Anik F2. La titulaire a aussi fait savoir qu'une fois ce satellite en place, elle serait en mesure de procéder aux modifications nécessaires pour atteindre une distribution équitable des signaux des stations de télévision des grands groupes de radiodiffusion.
25. Les titulaires SRD étaient d'avis que l'approche établie dans les décisions 2003-257 et 2003-258, selon laquelle elles choisissent les signaux à distribuer en tenant compte des commentaires des grands groupes de radiodiffusion, demeure valable.
 
Analyse et conclusions du Conseil
26. Le Conseil note qu'il y a des limites à la capacité allouée à la distribution des services par SRD sur les satellites canadiens. Bien que la compression numérique permette aux titulaires SRD de faire le meilleur usage possible de la capacité mise à leur disposition, la capacité actuelle ne suffit pas pour distribuer toutes les entreprises de programmation qui souhaiteraient l'être. En outre, le Conseil croit que les pressions sur la capacité de SRD sont appelées à augmenter au cours de la prochaine période de licence étant donné le nombre de services à haute définition qui seront autorisés et le fait que ces services utilisent présentement environ cinq fois la capacité des services actuels de définition standard. Dans les circonstances, le Conseil s'attend à ce que les titulaires SRD aient de la difficulté à augmenter le nombre de signaux de stations de télévision traditionnelle qu'elles distribuent et se voient peut-être obligées de le réduire.
27. Les contraintes de capacité obligent donc à déterminer quels signaux de stations de télévision traditionnelle devraient être distribués par les entreprises SRD. Jusqu'ici, l'approche du Conseil a été de permettre aux EDR, une fois qu'elles se sont conformées aux exigences du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), aux ordonnances de distribution émises par le Conseil et aux conditions de licence pertinentes, de faire elles-mêmes le choix des signaux qu'elles veulent distribuer. En outre, à la suite des mesures de rechange au retrait de programmation exigées par condition de licence dans les décisions 2003-257 et 2003-258, les titulaires SRD sont tenues de distribuer certains signaux de stations des petits marchés et d'assurer la distribution équitable des signaux de télévision des grands groupes de radiodiffusion.
28. Dans Entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe - retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003 (l'avis public 2003-37), qui accompagne les décisions 2003-257 et 2003-258, le Conseil a noté que les deux titulaires SRD s'étaient engagées à tenir compte des deux facteurs suivants pour déterminer si une distribution est équitable :
 
  • l'actif de programmation de télévision locale appartenant à chacun des grands groupes et exploité par celui-ci ainsi que le revenu total produit par cet actif;
 
  • la part de marché obtenue par chacun de ces grands groupes pour les stations de télévision dans leurs marchés respectifs.
29. Le Conseil estime que cette approche est la meilleure, pour les raisons qui sont exposés ci-après.
30. Premièrement, bien que dans l'esprit du Conseil la consultation auprès des radiodiffuseurs soit essentielle, les titulaires SRD demeurent, à son avis, les mieux placés pour évaluer les demandes et les besoins de leurs abonnés et pour y répondre.
31. Deuxièmement, le Conseil croit que la prise en compte de l'actif, des revenus et de la part de marché de chacun des grands groupes de radiodiffusion est utile pour assurer que les signaux distribués par les titulaires SRD reflètent bien la présence de ces grands groupes dans le système canadien de radiodiffusion.
32. Troisièmement et en dernier lieu, cette approche donne aux titulaires SRD suffisamment de marge de manouvre pour anticiper les demandes qui seront exercées sur leur capacité, tout en tenant compte des préférences des abonnés, des divers fuseaux horaires, des deux langues officielles, des préférences régionales et des besoins des communautés autochtones et ethniques du pays.
33. Concernant la recommandation que chaque entreprise SRD soit tenue de distribuer un minimum de signaux de chaque grand groupe de radiodiffusion, le Conseil estime que l'imposition d'un minimum de signaux ne donnerait pas aux titulaires SRD la marge de manouvre nécessaire pour anticiper les demandes sur leur capacité, ou pour tenir compte de l'origine, de la langue et du contenu des divers signaux de stations privées de télévision traditionnelle à distribuer. De plus, le Conseil note que Star Choice et ExpressVu distribuent actuellement plus de signaux de stations de télévision traditionnelle que le minimum prescrit par le Conseil.
34. En ce qui a trait à la recommandation de l'ACR visant à obliger les titulaires SRD à offrir une distribution comparable entre les groupes de radiodiffusion de tailles semblables, le Conseil estime que ses exigences actuelles en matière de distribution équitable ont réussi, en général, à assurer une représentation raisonnable et comparable des grands groupes de radiodiffusion de tailles semblables à l'échelle nationale, avec peut-être une exception dans le cas de la distribution par Star Choice des signaux de TQS.
35. À ce chapitre, Cogeco a demandé que Star Choice soit requise d'assurer la distribution juste et équitable des signaux locaux de TQS par rapport aux signaux locaux de TVA. En réponse aux préoccupations de Cogeco, Star Choice a fait savoir qu'elle verra au respect de toutes ses obligations à l'égard de la distribution équitable des signaux des stations de télévision traditionnelle dès le déploiement commercial du satellite Anik F2. Comme solution intérimaire au problème soulevé par Cogeco, Star Choice s'est engagée à assurer immédiatement la liaison ascendante du signal d'une station TQS supplémentaire. Le Conseil estime que ces engagements répondent de façon satisfaisante aux préoccupations de Cogeco.
36. Pour ce qui est de la proposition faite par l'ACR, appuyée par CHUM, que le Conseil étende le principe de distribution équitable à chaque marché, c'est-à-dire la règle du « tout ou rien », le Conseil estime que cette approche réduirait la capacité des titulaires SRD à fournir une gamme appropriée et diversifiée de services de programmation tout en gérant les pressions exercées sur leur capacité. Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà, dans le cadre de l'avis public 2003-37, étudié et rejeté une obligation de cette nature.
37. Enfin, le Conseil note que l'approche à une distribution équitable exposée dans les décisions 2003-257 et 2003-258 et discutée dans l'avis public 2003-37 est en vigueur depuis moins d'un an.
38. Pour les raisons qui viennent d'être expliquées, le Conseil n'imposera pas un minimum de signaux à distribuer pour chaque grand groupe de radiodiffusion, non plus que la règle du « tout ou rien » dans chaque marché. Le Conseil estime que le principe de la distribution équitable demeure la meilleure approche pour la distribution des signaux de stations privées de télévision traditionnelle par les titulaires SRD. Il maintiendra ce principe dans les mesures de rechange requises pour que les obligations de la titulaire concernant le retrait de programmation, prévues dans le Règlement, continuent d'être suspendues.
 

Demandes pour assurer la distribution du signal de stations spécifiques

 
Position des intervenants
39. Certains intervenants à l'audience publique ont soulevé des préoccupations concernant la distribution par les titulaires SRD de certains signaux spécifiques en provenance de marchés locaux ou régionaux précis.
40. Global et 44 autres parties défendant les intérêts de divers individus, organismes à but non lucratif, sociétés, universités et autres organisations, ont soutenu que les titulaires SRD devraient être obligées, par condition de licence, de distribuer le signal de CKMI-TV, la station de télévision de Global au Québec. Ces intervenants ont rappelé que CKMI-TV est la seule station régionale de télévision privée de langue anglaise autorisée au Québec et que sa programmation est particulièrement importante aux yeux de la minorité de langue anglaise de cette province.
41. Star Choice a répliqué qu'elle distribue actuellement les signaux de huit stations de Global, ce qui est autant ou même plus de stations que pour tous les autres grands groupes de radiodiffusion sauf CTV. ExpressVu a fait savoir que, même si elle avait l'intention de réduire de neuf à huit le nombre de signaux des stations de Global qu'elle distribue d'ici la fin de 2004, elle se trouverait à distribuer un nombre égal ou plus élevé de signaux de Global qu'elle ne le fait pour les autres grands groupes de radiodiffusion. Par conséquent, les titulaires SRD étaient convaincues de satisfaire aux exigences de distribution équitable pour ce qui est du groupe Global.
42. CHUM était d'avis que Star Choice devait distribuer le signal de sa station de Victoria, CIVI-TV parce qu'elle distribue déjà le signal concurrent de CTV, CHEK-TV Victoria. D'après CHUM, la distribution des deux signaux s'impose en vertu du principe de la distribution équitable et de la règle du « tout ou rien ».
43. Rogers Communications Inc. (Rogers) a fait savoir qu'elle se sentait désavantagée du fait que Star Choice ne distribuait pas le signal de la station CJMT-TV Toronto, mieux connue sous le nom de OMNI.2, alors qu'elle distribue les signaux de toutes les autres stations de Toronto. Rogers a précisé qu'ExpressVu distribue le signal de CJMT-TV sur le satellite Nimiq 2, alors qu'elle distribue les signaux de toutes les autres stations de Toronto sur Nimiq 1. Rogers estimait que ce mode de distribution était contraire au principe de distribution équitable étant donné que les abonnés d'ExpressVu sont obligés de mettre à niveau leur équipement de réception pour capter les signaux de Nimiq 2.
44. En réponse aux plaintes exprimées par CHUM et Rogers, les titulaires SRD ont déclaré qu'elles ne croyaient pas que le principe de distribution équitable s'appliquait pour chaque marché pris individuellement. À l'égard de la plainte de Rogers en particulier, ExpressVu ne s'estimait aucunement contrainte par le Règlement à distribuer le signal de CJMT-TV par l'entremise du même satellite que les signaux des autres stations de Toronto. ExpressVu a expliqué qu'elle avait placé CJMT-TV parmi les services en troisième langue qu'elle distribue par l'entremise du satellite Nimiq 2. Star Choice n'a pas fait allusion à la distribution de CJMT-TV.
 
Analyse et conclusions du Conseil
45. Comme mentionné plus haut, le Conseil n'appliquera pas le principe de la distribution équitable au sein de chacun des marchés, non plus qu'il ne retiendra la règle du « tout ou rien » en matière de distribution. De plus, en ce qui concerne CKMI-TV, le Conseil prend note que les titulaires SRD distribuent actuellement autant de signaux de Global que de signaux des stations des autres grands groupes de radiodiffusion. Il n'estime donc pas que les titulaires SRD devraient être tenues de distribuer le signal de CKMI-TV. De plus, le Conseil estime qu'en imposant la distribution de stations individuelles additionnelles, il empiéterait inutilement sur la marge de manouvre des titulaires SRD pour ajuster leurs services aux demandes et aux besoins de leurs abonnés. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas que les titulaires SRD distribuent les signaux de CIVI-TV Victoria ou de CJMT-TV Toronto.
46. En ce qui a trait au choix du satellite sur lequel le signal d'une station de télévision en particulier sera distribué, le Conseil estime que cette décision appartient aux titulaires SRD et il n'exigera donc pas qu'ExpressVu distribue sur le même satellite le signal de CJMT-TV et ceux des autres stations de télévision de Toronto.
 

Compensation financière aux télédiffuseurs

 
Positions des intervenants
47. L'ACR a proposé au cours de l'audience que le Conseil augmente la compensation financière que les titulaires SRD versent aux télédiffuseurs en y ajoutant une compensation pour les stations qu'elles distribuent hors marché, et en faisant passer de 0,25 $ à 0,50 $ par mois la compensation qu'elles versent actuellement, aux télédiffuseurs traditionnels pour la distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1.
 
Position des titulaires SRD
48. Les titulaires SRD étaient toutes deux d'avis que les mesures de rechange pour le retrait de programmation, y compris la disposition relative à la compensation financière versée aux télédiffuseurs, ayant été étudiées à fond au cours de l'instance qui a mené aux décisions 2003-257 et 2003-258, il ne convenait pas pour le moment de revenir sur cette question.
 
Analyse et conclusions du Conseil
49. Le Conseil note que l'ACR n'a pas présenté de preuves péremptoires justifiant sa demande de faire passer de 0,25 $ à 0,50 $ par abonné par mois la compensation à verser pour distribuer une seconde série de signaux américains 4+1. Le Conseil note de plus qu'il vient tout juste de mettre fin à une longue instance publique à l'issue de laquelle il a imposé, dans les décisions 2003-257 et 2003-258, la compensation de 0,25 $ par abonné par mois pour la distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1, en même temps que d'autres obligations imposées à titres de conditions aux titulaires SRD en échange de la suspension des exigences en matière de retrait de programmation. Le Conseil demeure persuadé que ces obligations représentent une solution équitable à la fois pour les télédiffuseurs, pour les titulaires SRD et pour les abonnés. Par conséquent, le Conseil ne voit pas la pertinence d'un ajustement de la compensation financière versée par les titulaires SRD aux stations de télévision traditionnelle, comme demandé par l'ACR.

Méthode à adopter pour fournir la programmation locale des stations dont les signaux ne sont pas distribués intégralement

50. Au cours de l'audience, le Conseil a examiné deux méthodes qui permettraient aux abonnés du satellite de recevoir la programmation locale de leurs stations de télévision locales même si les signaux de ces stations ne sont pas distribués par la titulaire SRD dont ils reçoivent les services. La première méthode était d'installer une boîte de commutation A/B permettant à l'abonné de passer de l'entreprise SRD qui lui fournit le service par satellite à une antenne domestique qui capte en direct les signaux des stations de télévision locales. Les radiodiffuseurs s'opposent généralement à cette méthode car, à leur avis, les abonnés trouvent ardu et compliqué de passer d'une série de signaux à une autre, à plus forte raison s'ils sont forcés d'acheter et d'installer eux-mêmes l'équipement additionnel.
51. La seconde méthode envisagée était celle des canaux omnibus ou partiels. Un canal omnibus compile les émissions de différentes stations. Un canal partiel diffuse des extraits choisis de la programmation locale d'une station en particulier. Les canaux omnibus et partiels ont le potentiel d'optimiser l'utilisation de la capacité satellite parce qu'ils fournissent aux abonnés des émissions locales ou régionales sans duplication. Dans la perspective des radiodiffuseurs toutefois, les canaux omnibus et partiels sont loin d'être des méthodes idéales puisqu'ils limitent les radiodiffuseurs dans leurs activités de mise en marché et risquent d'exclure des messages ou des séquences filmées qui font partie de la programmation locale.
52. Même s'il ne s'agit pas d'une méthode idéale, le Conseil estime que la boîte de commutation A/B peut faciliter l'accès des abonnés aux signaux des stations de télévision locales qui ne sont pas distribués par les titulaires SRD.
53. En ce qui a trait aux canaux omnibus et partiels, le Conseil reconnaît que ni l'une ni l'autre méthode ne répond totalement aux préoccupations exprimées par les radiodiffuseurs, mais il estime qu'elles pourraient donner accès à la programmation locale et épargner la capacité satellite. Par conséquent, le Conseil encourage les titulaires SRD et les radiodiffuseurs à explorer les possibilités des canaux omnibus et partiels comme façons de distribuer le plus d'émissions locales possible sans doubler la programmation. Le Conseil rappelle aux titulaires SRD que les canaux omnibus ou partiels doivent recevoir l'approbation du Conseil avant d'être distribués.
 

Distribution des signaux des stations de télévision traditionnelle de la SRC

54. En vertu de l'article 37a) du Règlement, les titulaires SRD doivent inclure dans leur service de base « le service de programmation d'au moins une station qui est affiliée ou membre de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société ».
55. Dans Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire,avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001 (l'avis public 2001-25), le Conseil a évoqué la distribution des signaux de télévision régionaux de la SRC dans les termes suivants :
 

. le Conseil s'attend à ce que les fournisseurs de services par satellite offrent des signaux régionaux de la SRC dans les deux langues officielles. Le Conseil se propose de traiter de cette question au moment du renouvellement des licences des fournisseurs de services par satellite et il tiendra compte de leurs efforts en ce sens.

56. Dans l'avis public 2003-37, le Conseil a répété qu'il traiterait de la distribution des signaux des stations régionales du réseau anglais et du réseau français de la SRC au moment d'étudier les demandes de renouvellement de licence des titulaires SRD.
 

Position de la SRC

57. La SRC a proposé une approche en deux temps qui mènerait finalement à la distribution par les entreprises SRD de toutes les stations de télévision traditionnelle qu'elle possède et exploite en anglais et en français. Dans l'esprit de la SRC, la distribution des signaux de ses stations affiliées ne doit pas être considérée comme un substitut pour la distribution des signaux des stations détenues et exploitées par la SRC, puisque les stations affiliées ne présentent parfois que 33 % de la grille-horaire de la SRC.
58. Dans un premier temps, la SRC a proposé que chaque titulaire SRD soit tenue dès maintenant de distribuer au moins autant de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC que de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues par des groupes privés. De même façon, selon la SRC, le nombre des signaux de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par la SRC devrait être au moins le même que le nombre de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues par des groupes privés.
59. Dans un deuxième temps, toujours selon la proposition de la SRC, chaque titulaire SRD se verrait imposer, d'ici la fin de sa période de licence, l'obligation de distribuer les signaux de toutes les stations de télévision traditionnelle de la SRC, en français et en anglais. La distribution commencerait progressivement selon un échéancier déterminé, et la SRC déciderait de l'ordre de priorité de l'introduction des signaux des stations régionales. La SRC a proposé que les titulaires SRD soient tenues de distribuer le signal d'une station additionnelle de la SRC pour chaque nouvelle station non canadienne qu'elles distribuent.
60. Dans le cas de Star Choice, la SRC a recommandé que la distribution des signaux de stations additionnelles de la SRC commence dès la mise en service du satellite Anik F2 et se poursuive suivant un échéancier précis.
61. En ce qui concerne le recours à une boîte de commutation A/B ou à des canaux omnibus ou partiels pour fournir la programmation régionale, la SRC est d'avis que ces méthodes ne conviennent pas à la distribution des signaux de ses stations régionales.
 

Positions des autres intervenants

62. Selon la Commissaire aux langues officielles, le Conseil devrait imposer aux titulaires SRD une condition de licence exigeant que celles-ci transmettent les signaux de toutes les stations régionales de télévision de langue française de la SRC. Impératif français a soumis la même recommandation.
63. La Commissaire aux langues officielles, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, l'Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario, l'Association canadienne-française de l'Ontario d'Ottawa inc., l'Association canadienne-française de l'Ontario Région du Témiskaming, Impératif français et la Chambre économique de l'Ontario ont déclaré que les titulaires SRD devraient notamment être obligées de distribuer le signal de CBOFT Ottawa. D'autres intervenants ont aussi signalé certaines stations de la SRC dont les signaux devraient, selon eux, être distribués par les titulaires SRD.
 

Positions des titulaires SRD

64. ExpressVu a déclaré qu'elle distribuait actuellement les signaux de huit stations de télévision de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et de six affilées de langue anglaise. ExpressVu a aussi rappelé qu'elle distribuait les signaux de cinq stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par la SRC.
65. Star Choice a précisé qu'elle distribuait actuellement les signaux de huit stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et de six affiliées de langue anglaise, ainsi que les signaux des stations de télévision traditionnelle de langue française de la SRC de Montréal et de Moncton. Star Choice a ajouté qu'il lui serait impossible de distribuer davantage de signaux de la SRC avant le déploiement commercial du satellite Anik F2.
66. Aucune des titulaires SRD n'estime approprié d'assurer la liaison ascendante des signaux de toutes les stations régionales de la SRC. Star Choice a expliqué que cette opération nécessiterait une capacité additionnelle équivalente à 1,3 transpondeur et proposé d'utiliser plutôt des canaux omnibus pour distribuer la programmation locale des stations de télévision traditionnelle de langues anglaise et française de la SRC. Selon ExpressVu, l'autre solution serait de créer des canaux partiels qui distribueraient la programmation régionale des stations de télévision traditionnelle de langues anglaise et française de la SRC. La programmation serait distribuée en temps opportun dans le fuseau horaire de la station source.
 

Analyse et conclusions du Conseil

67. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a déclaré dans l'avis public 2001-25 qu'il s'attendait à ce que les titulaires SRD offrent les signaux régionaux de la SRC dans les deux langues officielles. Toutefois, le Conseil estime que la position de la SRC selon laquelle les titulaires SRD devraient distribuer les signaux de toutes ses stations de télévision traditionnelle de langues anglaise et française soulève la question de la capacité du satellite dans la mesure où, tel que noté plus haut, ces titulaires seront de plus en plus amenées à distribuer une programmation de haute définition.
68. D'autre part, le Conseil estime que les abonnés des entreprises SRD devraient avoir accès aux grilles-horaires complètes des réseaux de télévision de langues anglaise et française de la SRC au moment où celles-ci sont censées être diffusées dans chacun des fuseaux horaires du Canada. Le Conseil note que l'accès à la programmation régionale de la SRC revêt une importance particulière pour les téléspectateurs francophones de l'extérieur du Québec puisque la SRC est le seul télédiffuseur à produire une programmation régionale de langue française à l'extérieur du Québec.
69. En outre, le Conseil estime que chaque titulaire SRD devrait distribuer une quantité au moins égale de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC que de signaux de n'importe quel groupe de propriété privée exploitant des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise, et une quantité au moins égale de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par la SRC que de signaux de n'importe quel groupe de propriété privée exploitant des stations de télévision traditionnelle de langue française.
70. En raison de ce qui précède, le Conseil a choisi l'approche suivante relativement aux signaux des stations de télévision traditionnelle de langues française et anglaise de la SRC devant être distribués par satellite. Les titulaires SRD devront, par condition de licence, s'assurer de distribuer une quantité de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC qui ne soit jamais inférieure au nombre de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise distribués par un autre groupe de radiodiffusion. De la même façon, les titulaires SRD devront, par condition de licence, s'assurer de distribuer une quantité de signaux des stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par la SRC qui ne soit jamais inférieure au nombre de signaux des stations de télévision traditionnelle de langue française distribués par un autre groupe de radiodiffusion. Quelle que soit la quantité de signaux de stations de télévision privées distribués, les titulaires SRD devront distribuer au moins cinq signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et au moins cinq signaux de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par la SRC, y compris les signaux d'au moins une station de télévision traditionnelle de langue anglaise et de langue française de chaque fuseau horaire. Afin de permettre aux parties de prendre les mesures appropriées, ces obligations entreront en vigueur le 1er septembre 2004, soit au début de la prochaine année de radiodiffusion.
71. Bien qu'il incombe en bout de ligne aux titulaires SRD de décider des signaux particuliers de télévision de la SRC qu'elles distribueront, le Conseil s'attend à ce que celles-ci prennent leurs décisions en consultation avec la SRC.
72. Compte tenu des préoccupations des intervenants et du statut de capitale nationale d'Ottawa, le Conseil encourage aussi les titulaires SRD à distribuer le signal de CBOFT Ottawa. Le Conseil remarque que depuis l'audience publique, Star Choice a fait des ajouts à sa liste de canaux et distribue présentement ce signal. Par ailleurs, le Conseil encourage les titulaires SRD qui fournissent un service aux régions et territoires du nord du Canada à distribuer le service de télévision du nord de la SRC.
73. Le Conseil comprend les préoccupations de la SRC concernant les canaux omnibus et partiels, mais il estime que ces canaux peuvent, à condition d'être bien programmés et annoncés sur les guides de programmation électronique des titulaires SRD, améliorer la disponibilité de la programmation régionale de télévision de la SRC sans entraîner d'importants dédoublements de programmation du réseau. Par conséquent, le Conseil invite les titulaires SRD et la SRC à examiner ces moyens de distribuer la programmation locale et régionale des stations de télévision de langues française et anglaise de la SRC qui ne sont pas intégralement distribuées. De telles mesures iraient au-delà des obligations découlant des conditions de licence énoncées plus haut. Tel que signalé précédemment, les canaux omnibus et partiels devront être approuvés par le Conseil avant que ceux-ci ne soient distribués.
 

Distribution des services ethniques

74. Selon la recommandation du Canadian Diversity Network (CDN), les titulaires SRD devraient, compte tenu de la nature multiculturelle du Canada, distribuer les signaux de 23 services ethniques à la fin de 2004, 30 à la fin de 2005, 40 à la fin de 2006, 50 à la fin de 2008 et privilégier la distribution des services ethniques canadiens. CDN a expliqué que suivant sa recommandation, les services ethniques comprennent les services offrant une certaine proportion de programmation dans une troisième langue, ainsi que les services reflétant la diversité du Canada.
75. Les titulaires SRD n'ont pas apporté de réponse précise à la proposition de CDN.
76. Le Conseil note que le but des services de programmation ethniques est de poursuivre l'objectif de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit, entre autres, que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. À ce jour, le Conseil a autorisé cinq stations ethniques de télévision traditionnelle, cinq services ethniques spécialisés en mode analogique et 44 services ethniques spécialisés de catégorie 2 en mode numérique. Seulement six services de catégorie 2 sur les 44 ont été lancés. De plus, le Conseil a autorisé la distribution de sept services ethniques non canadiens. Pour permettre aux titulaires SRD de respecter en 2008 les quantités avancés par CDN, il faudrait que presque tous les services ethnique de catégorie 2 soient lancés à court terme et exploités avec succès.
77. En outre, toute condition de licence imposant la distribution de services de catégorie 2 serait contraire à la position du Conseil exposée à l'origine dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, laquelle prévoit que la distribution des services de catégorie 2 par les EDR ne sera pas garantie.
78. Le Conseil remarque que l'article 38 du Règlement prévoit que, à moins d'une condition de licence contraire, les titulaires SRD doivent distribuer tous les services payants et spécialisés autorisés, à l'exception des services de catégorie 2 et des services à caractère religieux à point de vue unique ou limité. En vertu de cette exigence, les titulaires SRD doivent généralement distribuer les cinq services ethniques spécialisés en mode analogique autorisés par le Conseil. Le Conseil note qu'ExpressVu distribue actuellement, outre les cinq services ethniques spécialisés en mode analogique, la totalité des signaux des cinq stations de télévision traditionnelle ethniques autorisées et des six services spécialisés ethniques de catégorie 2 qui ont été lancés. Pour sa part, Star Choice distribue les signaux de trois des cinq stations de télévision traditionnelle ethniques autorisées. Elle a annoncé son intention de distribuer les signaux des deux autres stations de télévision traditionnelle ethniques et d'étudier la possibilité d'offrir les services ethniques de catégorie 2 après le déploiement commercial du satellite Anik F2. Les deux titulaires SRD distribuent également la plupart des services ethniques non canadiens dont la distribution est autorisée.
79. Compte tenu des exigences énoncées dans le Règlement concernant la distribution des services spécialisés en mode analogique et la volonté des titulaires SRD de distribuer les signaux des services ethniques de télévision traditionnelle et les services ethniques de catégorie 2 sans y être obligées, le Conseil n'est pas persuadé de la nécessité d'ajouter des obligations balisant la distribution des signaux des services ethniques. Toutefois, le Conseil encourage les titulaires SRD à continuer à distribuer davantage de services ethniques à mesure de leur disponibilité et en fonction de la capacité disponible.
 

Distribution d'APTN-North

80. L'Aboriginal Peoples Television Network (APTN) est d'avis que les titulaires SRD devraient avoir l'obligation de distribuer le signal d'APTN-North qui propose une programmation qui reflète les villes du nord du Canada. La programmation d'APTN-North comprend la retransmission des délibérations des assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.
81. ExpressVu a répondu qu'elle distribuait déjà APTN-North. Star Choice a déclaré qu'elle répondrait à toute demande du marché en ce sens même si elle n'avait pas encore prévu de distribuer APTN-North.
82. Le Conseil estime inutile d'imposer à ExpressVu une nouvelle exigence de distribution du signal d'APTN-North puisque celle-ci distribue déjà ce signal. En ce qui concerne Star Choice, le Conseil prend note de la réponse de la titulaire qui a déclaré être prête à répondre à une demande du marché exigeant de recevoir APTN-North. Le Conseil encourage Star Choice à envisager de distribuer le signal d'APTN-North après le déploiement commercial du satellite Anik F2.
 

Vol de signaux

83. Dans leurs interventions, Cogeco Câble inc. (Cogeco Câble), Quebecor Média inc. (QMI), Rogers et l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) ont dit craindre les conséquences du vol de signaux par satellite sur le système canadien de radiodiffusion. D'une façon générale, ces parties pensent que le Conseil devrait imposer aux titulaires SRD des conditions de licence les obligeant à appliquer des mesures précises pour décourager le vol de signaux par satellite et soutiennent que de nouvelles conditions de licence responsabiliseraient les titulaires SRD à cet égard.
84. ExpressVu a répliqué en décrivant les mesures qu'elle avait déjà prises pour lutter contre le vol de signaux et a présenté les grandes lignes de ses projets à venir. Elle a aussi évoqué les engagements qu'elle avait pris lors des réunions entre les PDG des diverses parties concernées de l'industrie de la radiodiffusion et le président du Conseil, confirmé sa détermination et souligné son obligation de rendre compte au Conseil de ses plans de lutte contre le vol de signaux. Enfin, elle a rappelé qu'elle avait remis des rapports d'étape à ce sujet. De plus, ExpressVu est d'avis que les mesures qui doivent être appliquées pour contrer ce type de vol sont par essence des mesures circonstancielles et que les conditions de licence n'offrent pas la souplesse nécessaire pour lutter de façon efficace contre le vol de signaux.
85. Star Choice a noté l'absence de preuve attestant le vol de ses services. Par conséquent, elle considère ne pas avoir besoin de condition de licence concernant le vol de signaux.
86. Le Conseil partage les préoccupations des intervenants qui craignent les conséquences néfastes du vol de signaux sur le système canadien de radiodiffusion. Ce type de vol prive chaque année l'ensemble du système de radiodiffusion, des exploitants d'entreprises de distribution par câble et par satellite aux télédiffuseurs, en passant par les producteurs, les artistes, techniciens et les détenteurs de droits de diffusion, de centaines de millions de dollars de revenus. Le Conseil note que son président a amorcé une procédure multilatérale pour corriger le problème qui s'est entre autres traduite par des rencontres entre le président et les PDG des divers organismes et entreprises de l'industrie de la radiodiffusion concernés par cette question. À la suite de ces réunions, chaque partie a déposé une mise à jour de ses projets destinés à mettre fin au vol des signaux. Selon le Conseil, cette procédure est pour le moment une méthode plus flexible et plus efficace de lutter contre le vol de signaux que l'imposition de conditions de licence.
87. Aucun système de distribution n'étant immunisé contre le vol de signaux, le Conseil estime également que la résolution de ce problème passe par une action à l'échelle de l'industrie.
88. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime inapproprié d'imposer aux titulaires SRD des conditions de licence relativement au vol de signaux. Toutefois, le Conseil surveillera la participation de ces dernières à cette lutte ainsi que les méthodes qu'elles utiliseront pour éliminer le vol des signaux.
 

Coûts de liaison ascendante des services payants et spécialisés

89. L'ACR et Stornoway Communications General Partner Inc. (Stornoway) ont déclaré que les services payants et spécialisés ne devraient pas être tenus de payer les titulaires SRD pour la transmission de leurs signaux des installations terrestres aux satellites (coûts de liaison ascendante). L'ACR a souligné que lors de l'obtention de sa licence ExpressVu ne facturait pas de coûts de liaison ascendante, mais qu'elle a instauré cette pratique pour les services spécialisés en mode numérique lorsque ceux-ci ont été lancés. Par ailleurs, l'ACR a indiqué qu'ExpressVu facturait maintenant des coûts de liaison ascendante aux services payants et spécialisés en mode analogique.
90. ExpressVu a admis qu'elle facturait des coûts de liaison ascendante, mais elle a soutenu que ceux-ci étaient analogues aux coûts facturés par Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) aux services payants et spécialisés dont le service est distribué par des EDR par câble par le biais de son entreprise de distribution par relais satellite (EDRS). L'EDRS de Cancom et l'entreprise SRD de Star Choice utilisant les mêmes installations par satellite, Star Choice obtient ces signaux sans frais additionnels. ExpressVu a soutenu que la distribution d'un service spécialisé coûtait, en réalité, environ 300 000 $ à une entreprise SRD. Selon elle, l'entente entre Star Choice et Cancom constitue une subvention directe et un avantage concurrentiel pour Star Choice. Pour compenser cette subvention, ExpressVu a indiqué qu'elle avait négocié avec les services spécialisés de catégorie 1 des contrats prévoyant le paiement [traduction] « soit de 240 000 $, soit de la différence entre 240 000 $ et des frais facturés par le service à l'entreprise SRD de Star Choice pour utiliser le signal direct au câble, selon le moins élevé de ces deux montants ».
91. Star Choice n'a pas fait de commentaires à ce sujet.
92. Le Conseil note qu'il s'est fait une règle de ne pas intervenir sur la question de la réglementation des coûts de liaison ascendante des services spécialisés distribués par les entreprises SRD, exception faite des ordonnances de distribution obligatoire des services de CPAC et d'APTN. Dans ces ordonnances, le Conseil a conclu que CPAC et APTN devaient toutes deux assumer les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la distribution de leur service6.
93. En ce qui concerne l'EDRS de Cancom, le Conseil considère généralement qu'il incombe aux services spécialisés de transmettre leurs signaux aux têtes de ligne des entreprises de câblodistribution. Il estime approprié que les coûts de liaison ascendante des services spécialisés à une EDRS soient assumés par les services spécialisés.
94. Le Conseil estime que le fait que Star Choice puisse distribuer ces signaux sans payer de coûts de liaison ascendante grâce à son association avec Cancom pourrait placer ExpressVu dans une situation désavantageuse, même si cette pratique traduit une efficacité d'exploitation. Se fiant aux preuves disponibles, le Conseil n'estime pas que l'approche d'ExpressVu de récupération des coûts de liaison ascendante soit déraisonnable.
95. Par conséquent, le Conseil estime ni nécessaire, ni approprié, d'intervenir sur la question des actuelles dispositions contractuelles associées aux coûts de liaison ascendante des services spécialisés.
 

Cadre de vérification comptable pour les radiodiffuseurs

96. L'ACR a expliqué que ses membres avaient parfois difficilement accès aux dossiers des EDR lorsque ceux-ci voulaient vérifier le nombre d'abonnés recevant des services de radiodiffusion, même s'il existait des clauses de contrats prévoyant que les EDR devaient faciliter un tel accès. L'ACR a ajouté que les radiodiffuseurs devaient avoir accès à ces renseignements pour vérifier l'exactitude des paiements de gros qu'ils reçoivent. Devant cette situation, l'ACR a présenté un cadre de vérification en dix points et recommandé d'obliger par condition de licence les titulaires SRD à respecter cette méthode. Dans une lettre datée du 13 décembre 2003, l'ACR a recommandé d'incorporer au Règlement sa méthode de vérification afin que toutes les EDR soient tenues de s'y conformer. Dans Appel d'observations sur une demande de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue d'ajouter des dispositions régissant la vérification comptable des paiements, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-20, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-20), le Conseil sollicite des observations sur le bien-fondé de la mise en application d'une telle méthode de vérification et sur la pertinence particulière de la proposition de l'ACR. Le Conseil publiera ses conclusions sur les questions relatives à une méthode de vérification une fois l'instance amorcée par l'avis public 2004-20 terminée.
 

Vidéodescription

97. L'article 3(1)p) de la Loiprévoit que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accessibilité à leur programmation.
98. Le Conseil a prévu une méthode visant à améliorer l'accès à la programmation télévisée pour les personnes ayant des déficiences visuelles et il a imposé à ce titre aux titulaires de services de télévision traditionnelle et de services spécialisés des exigences de fourniture de vidéodescription. La vidéodescription, ou description sonore, consiste à décrire verbalement les principaux éléments visuels d'une émission pour que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce que qui se passe à l'écran. Ces descriptions sont le plus souvent acheminées sur la seconde piste audio (SPA). Dans leurs derniers renouvellements de licence, les grandes stations de télévision traditionnelle doivent, par condition de licence, prévoir au début deux heures par semaine d'émissions canadiennes avec vidéodescription. Cette exigence passera, pour finir, à quatre heures par semaine. Les titulaires de services spécialisés ont été invitées à fournir au moins une heure par mois de programmation avec vidéodescription. Cette exigence sera augmentée d'au moins une autre heure par mois pour chaque autre année de la période d'attribution de leur licence.
99. ExpressVu a indiqué qu'elle distribuait toute la programmation avec vidéodescription qu'elle recevait et qu'elle fournissait également un guide de programmation spéciale précisant les horaires de ces émissions. Pour sa part, Star Choice a déclaré qu'il lui était encore impossible de distribuer des émissions avec vidéodescription à cause des limites techniques de ses boîtiers de décodage et ajouté qu'elle cherchait des façons de fournir une programmation avec vidéodescription grâce à des téléchargements ou à des mises à jour de logiciels pour ses boîtiers.
100. Le Conseil reconnaît que, pour la majorité des EDR, le virage vers la vidéodescription exige de surmonter des problèmes techniques pouvant entraîner des coûts considérables. Le Conseil juge néanmoins important que les téléspectateurs qui reçoivent des signaux de télévision par l'intermédiaire des EDR puissent également recevoir les émissions avec vidéodescription fournies par les services de télévision traditionnelle et par les services spécialisés.
101. Le Conseil prend note des résultats d'ExpressVu à cet égard et encourage Star Choice à poursuivre ses efforts pour surmonter les problèmes techniques que pose la fourniture d'émissions avec vidéodescription.
 

Cadre de réglementation des entreprises SRD

102. L'ACTC, la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), Cogeco Câble et Rogers ont relevé plusieurs différences entre les exigences de réglementation des entreprises SRD et celles des EDR par câble. Elles notent ainsi que les titulaires SRD ne sont pas obligées de distribuer les signaux des stations locales de télévision dans tous les marchés qu'elles desservent alors que les EDR par câble doivent distribuer les signaux de toutes les stations locales de télévision dans leur zone de service. Les intervenantes ont expliqué que les titulaires SRD jouaient maintenant un rôle important dans l'industrie des EDR et que celles-ci ne devraient pas être assujetties à des règles moins strictes que celles des EDR par câble. Par conséquent, les intervenantes soutiennent que le Conseil devrait réviser le cadre général de réglementation des titulaires SRD et celui des EDR par câble.
103. Pelmorex et la SRC pensent que les entreprises SRD devraient être assujetties aux mêmes règles de distribution et d'assemblage que celles des EDR par câble de classe 1. Toutes deux craignent que les services spécialisés qu'elles exploitent et qui sont distribués sur la base d'un double statut ne continuent à être distribués au service de base des entreprises SRD7. En vertu de Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29 juillet 2003, les EDR par câble de classe 1 doivent fournir les services spécialisés distribués sur la base d'un double statut au service de base, à moins que le service spécialisé ne consente à être distribué à un volet facultatif.
104. Les titulaires SRD ont soutenu que le cadre actuel de réglementation a rempli sa fonction dans la mesure où il leur avait permis de créer des entreprises capables de concurrencer efficacement les EDR par câble. Elles ont cependant noté qu'aucune titulaire SRD n'avait encore atteint le seuil de rentabilité. Par conséquent, elles estiment qu'il est encore trop tôt pour envisager de modifier le cadre de réglementation applicable aux entreprises SRD.
105. Le Conseil note que les préoccupations exprimées par les intervenants relativement à la distribution des stations de télévision traditionnelle par les entreprises SRD ont été prises en compte dans l'avis public 2003-37 et dans les décisions 2003-257 et 2003-258, et que d'autres éclaircissements sont présentés dans cet avis public. Pour ce qui est des services spécialisés distribués sur la base d'un double statut, le Conseil a sollicité dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-59, 30 octobre 2003, des observations sur la pertinence des exigences actuelles de distribution des services spécialisés en mode analogique dans le contexte de son étude des demandes visant à modifier le statut de distribution de The Sports Network (TSN), du Réseau des sports (RDS) et de Country Music Television (CMT).
106. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime inutile de réviser le cadre de réglementation des titulaires SRD et celui des EDR par câble.
  Secrétaire général
  Le présent document doit être annexé à la licence de chacune des titulaires SRD. Il est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

[1] Voir Renouvellement administratif d'un an, décision de radiodiffusion CRTC 2002-162, 2 juillet 2002, Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2003-159, 20 mai 2003, et Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004‑85, 18 février 2004, en ce qui concerne ExpressVu, ainsi que Renouvellement administratif d'un an, décision de radiodiffusion CRTC 2002‑163, 2 juillet 2002, Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2003-160, 20 mai 2003, et Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-83, 18 février 2004, en ce qui concerne Star Choice.

[2] Les entreprises SRD sont maintenant tenues, comme les EDR par câble, de distribuer à tous leurs abonnés, au service de base, les signaux de Aboriginal Peoples Television Network (APTN), du réseau de langue française TVA (TVA), des versions de langues anglaise et française du service de radiodiffusion de la Chambre des communes et de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC). Les titulaires SRD doivent aussi distribuer à toutes les personnes qui souscrivent à un bloc de services de base offrant majoritairement des services de langue anglaise, le signal du National Broadcast Reading Service (VoicePrint), sur un canal sonore situé, lorsque c'est possible, près de celui de la radio de la SRC.

 [3] Les stations de télévision indépendantes identifiées dans ces décisions sont celles appartenant à Jim Pattison Industries Ltd., Mid West Television Ltd., Norcom Telecommunications Limited, Radio Nord Communications inc., Télé Inter-Rives ltée, Standard Radio Inc. et à Thunder Bay Electronic Limited. 

[4] Les grands groupes de radiodiffusion identifiés dans ces décisions sont Bell Globemedia Inc. (CTV), CanWest Media Inc. (Global), CHUM limitée, Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS), Quebecor Média inc. (TVA), Craig Media Inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc.

[5] Les signaux américains 4+1 sont ceux des stations de télévision des réseaux commerciaux américains CBS, NBC, ABC et FOX, ainsi que le réseau non commercial PBS.

[6] Voir Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002, et Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network, avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999.

[7] Ces services spécialisés distribués sur la base d'un double statut sont The Weather Channel et MétéoMédia pour Pelmorex, et CBC Newsworld et le Réseau de l'information (RDI) pour la SRC.

Mise à jour : 2004-03-31

Date de modification :