ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-72

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-72

  Ottawa, le 10 mars 2004
 

Société en commandite Télébec

  Référence : Avis de modification tarifaire 303
 

Service de messagerie vocale intégrée

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) datée du 2 février 2004, en vue de réviser l'article 3.3.20, Service de messagerie vocale intégrée, de son Tarif général afin d'introduire une option de service de messagerie vocale intégrée, TéléRéponse avec répondant « 0 », au tarif mensuel de 3 $, pour les clients du service local de base d'affaires.

2.

Pour appuyer sa demande, Télébec a fourni une étude de coûts justifiant que le tarif proposé est compensatoire.

3.

Télébec a de plus proposé de classer les éléments du nouveau service dans l'ensemble Services d'affaires.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que Télébec devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, suivant le type de service, lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

6.

D'après l'étude de coûts fournie par Télébec, le Conseil est convaincu que le tarif proposé est fixé à un prix supérieur aux coûts connexes.

7.

Le Conseil approuve donc la demande de Télébec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique actuellement à Télébec et à TELUS Communications (Québec) Inc.

9.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné aux compagnies de soumettre un projet de classification des prix plafonds avec les demandes tarifaires applicables aux nouveaux services ou à de nouveaux éléments de service. Il a d'ailleurs fait remarquer que les nouveaux services devraient être attribués à un ensemble, à un sous-ensemble ou à un groupe de services en fonction des critères énoncés dans la décision.

10.

Le Conseil fait remarquer que la classification que Télébec a proposée pour ses nouveaux services optionnels n'est pas conforme aux critères établis dans la décision 2002-43 concernant l'attribution des services aux ensembles de services plafonnés. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec de classer le Service de messagerie d'affaires à l'ensemble Services non plafonnés en fonction des critères énoncés dans la décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-10

Date de modification :