ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-445

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-445

  Ottawa, le 23 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 150 de TCI, avis de modification tarifaire 534 et 535 de l'ancienne TCI et avis de modification tarifaire 4216 et 4217 de TCBC
 

Service IP-Evolution

1.

Le Conseil a reçu cinq demandes présentées par TELUS Communications Inc. (TCI) le 23 août 2004, en vue de réviser son Tarif général de manière à introduire l'article 210, Service IP-Evolution, comme solution de rechange à son service Centrex. Dans le cadre de son projet de tarif, TCI a également proposé d'offrir un service de messagerie IP-Evolution.

2.

En prévision de l'introduction du service IP-Evolution, TCI a également proposé de modifier les tarifs d'autres compagnies, de la manière suivante :
 
  • l'article 32 du Tarif général de TCBC - Tarifs de circonscription
    - Centre de relais de BC Tel;
 
  • l'article 145 du Tarif général de TCBC - Inscriptions à l'annuaire;
 
  • l'article 200 du Tarif général de l'ancienne TCI - Inscriptions principales à l'annuaire;
 
  • l'article 240 du Tarif général de l'ancienne TCI - Service régional;
 
  • l'article 455 du Tarif général de l'ancienne TCI - Service de relais téléphonique.

3.

TCI a déclaré que le service IP-Evolution, qui utiliserait le réseau local (RL) de données existant d'un client, fonctionnerait grâce à des postes téléphoniques dotés du protocole Internet (IP). La compagnie a indiqué que la connexion entre le RL du client et le réseau téléphonique public commuté (RTPC) serait établie au moyen d'un raccordement de données de qualité téléphonique géré par le client et fourni séparément du service IP-Evolution. TCI a déclaré que le service IP-Evolution serait offert mensuellement, aux termes d'un contrat de un, trois ou cinq ans et, comme dans le cas du Centrex, à des prix établis en fonction du volume et du nombre de ports d'accès auxquels un client s'abonne.

4.

TCI a fait remarquer que sa proposition ressemble à celle que Bell Canada a faite, dans l'avis de modification tarifaire 6813, visant à introduire le service de gestion de téléphonie IP (GTIP), proposition que le Conseil a approuvée provisoirement dans l'ordonnance Service de gestion de téléphonie IP, Ordonnance de télécom CRTC 2004-256, 30 juillet 2004 (l'ordonnance 2004-256).

5.

Le Conseil a reçu des observations présentées par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 24 septembre 2004, et par Xit telecom Inc., en son nom et pour le compte de Xittel telecommunications inc. (Xit), le 22 septembre 2004, ainsi que des observations en réplique de TCI, datées du 4 octobre 2004.
 

Observations de MTS Allstream et de Xit

6.

MTS Allstream a déclaré que si sa proposition, comme TCI l'affirmait, était similaire à celle du service GTIP de Bell Canada, il était donc probable qu'elle soulève le même genre de questions et d'inquiétudes auxquelles, selon MTS Allstream, une réponse satisfaisante n'avait pas encore été donnée, et qui portaient notamment sur :
 
  • l'imposition de pénalités dans les contrats Centrex à long terme afin d'encourager les clients du Centrex à passer au service IP-Evolution, et de les décourager de passer aux services téléphoniques sur protocole IP des concurrents;
 
  • l'utilisation de spécifications exclusives afin d'empêcher les autres fournisseurs de points d'accès de données de s'interconnecter au service IP-Evolution (il s'agit de savoir si, dans la pratique, le service permet un accès réel par des tiers);
 
  • l'utilisation de spécifications fermées ou exclusives afin d'empêcher les concurrents de fournir des services en interfonctionnement avec le service IP-Evolution;
 
  • le traitement des installations goulot;
 
  • la fourniture exclusive de capacités uniques 911/E911 et de relais téléphonique aux clients du service IP-Evolution;
 
  • le traitement imprécis qui sera réservé aux clients du service Centrex national aux termes du service IP-Evolution.

7.

MTS Allstream a fait remarquer que TCI n'a pas déposé le contrat associé au service IP-Evolution qui est nécessaire, selon MTS Allstream, pour faire des observations pertinentes. De plus, MTS Allstream a posé des questions techniques sur un article du projet de tarif, qui exige la certification, par TCI, des RL/RE (réseau local/réseau étendu) fournis au client, ainsi que l'interfonctionnement entre les services IP-Evolution et Centrex d'un client.

8.

Xit a demandé au Conseil de mettre en place une procédure révisée qui permettrait aux parties intéressées d'adresser des demandes de renseignements sur le projet d'interconnexion du service IP-Evolution au RTPC, et d'établir si l'utilisation du RE est conforme aux usages prévus dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553). Xit a fait valoir que l'absence de tout élément relatif à la « voie d'accès téléphonique » dans le tarif proposé est une indication supplémentaire que TCI n'a pas tenu compte de l'ordonnance 2000-553. Xit a également demandé que TCI mette à la disposition des concurrents, en tant que service distinct, les passerelles média qu'elle fournit dans le cadre de son service IP-Evolution.
 

Observations en réplique

9.

TCI a déclaré que le processus de certification RE/RL, dont il est question dans le tarif proposé, permettait de garantir que le réseau du client possède les paramètres de qualité du service, la fiabilité et la capacité nécessaires pour traiter le trafic téléphonique, et qu'il n'était pas associé à l'utilisation d'un processus ou d'un équipement exclusif. TCI a fait remarquer que son processus de certification de la connexion RL/RE serait identique à celui des autres fournisseurs de services. En ce qui a trait à la question de l'interfonctionnement, TCI a fait valoir que le service IP-Evolution est offert à des fins de revente, mais que la compagnie ne prévoit pas offrir les fonctions réseau entre ses fonctions du service IP-Evolution et le service Centrex ou le service IP-Centrex fourni par un autre fournisseur. TCI a fait valoir que d'importantes difficultés techniques empêchaient un tel interfonctionnement.

10.

TCI a également déclaré que son contrat de client pour le service IP-Evolution était identique à celui dont elle se servait pour le service Centrex, que toutes les modalités et les conditions relatives au service IP-Evolution étaient contenues dans le tarif proposé, et que par conséquent, il n'était pas nécessaire qu'elle dépose un contrat de client.

11.

TCI a également fait remarquer que les services 911 et de relais téléphonique relatifs au service IP-Evolution seraient traités comme ils le sont actuellement dans le cas des clients du service Centrex, et que le traitement des revendeurs serait lui aussi identique.

12.

TCI n'est pas d'accord avec Xit lorsqu'elle affirme qu'il est nécessaire de mettre en place une procédure supplémentaire. En ce qui a trait à l'absence, soulignée par Xit, d'un article relatif à la « voie d'accès téléphonique », TCI a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de déposer un tarif distinct pour cette fonctionnalité, étant donné que les coûts associés au transfert de plateforme, qui permettent d'acheminer les appels des clients d'IP-Evolution vers le RTPC, étaient reflétés dans les tarifs qu'elle propose.
 

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Dans l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004, et modifié par l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet - Modification des dates de la consultation publique, Avis public de télécom CRTC 2004-2-1, 22 juillet 2004 (l'avis 2004-2-1), le Conseil était d'avis préliminaire que le cadre de réglementation actuel devait s'appliquer aux services de communication vocale sur IP utilisant des numéros de téléphone établis selon le Plan de numérotation nord-américain et permettant un accès universel en provenance et/ou à destination du RTPC. À l'annexe, le Conseil a souligné les exigences réglementaires particulières qui s'appliqueraient aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux revendeurs de services locaux.

14.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a classé le service Centrex comme service non plafonné. Le Conseil a établi que les services non plafonnés ne seraient assujettis à aucune restriction à la tarification à la hausse.

15.

Le Conseil fait remarquer que les clients du service IP-Evolution auront accès au service 9-1-1, au service de relais téléphonique et aux fonctions de protection de la vie privée. Le Conseil estime donc que la demande de TCI est compatible avec l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans l'avis 2004-2-1à l'égard du cadre de réglementation applicable à une ESLT qui fournit des services de communication vocale sur IP.

16.

Le Conseil a fait remarquer que les modalités et les conditions du service IP-Evolution qui sont proposées ressemblent à celles qu'il a approuvées pour le service Centrex. Le Conseil est convaincu que les tarifs proposés pour le service IP-Evolution satisfont au test d'imputation.

17.

Le Conseil note les inquiétudes soulevées par MTS Allstream concernant l'utilisation, proposée par TCI, de pénalités dans ses contrats relatifs au service Centrex à long terme afin d'encourager les clients du Centrex à passer au service IP-Evolution. Dans l'ordonnance Contrats relatifs au service Centrex en Alberta, Ordonnance de télécom CRTC 2004-263, 5 août 2004, et dans l'ordonnance Contrats relatifs au service Centrex en Colombie-Britannique, Ordonnance de télécom CRTC 2004-264, 5 août 2004, le Conseil a approuvé la proposition de ne pas appliquer de frais de résiliation anticipée lorsqu'un client résilie une partie ou l'ensemble de son contrat relatif au service Centrex avant la date d'expiration, pour le remplacer par un nouveau contrat de services d'accès au réseau de TCI, d'une valeur égale ou supérieure à la valeur résiduelle du contrat initial. Le Conseil fait remarquer que les modalités et les conditions proposées relativement à la non-application de frais de résiliation anticipée sont conformes aux conclusions que le Conseil a tirées dans les deux ordonnances susmentionnées.

18.

Le Conseil fait remarquer que dans sa réponse aux inquiétudes soulevées par MTS Allstream concernant le fait qu'elle n'a pas déposé le contrat de client relatif au service IP-Evolution, TCI a déclaré que toutes les modalités d'un tel contrat étaient contenues dans le tarif proposé pour le service IP-Evolution. Le Conseil fait remarquer que les inquiétudes de MTS Allstream pourraient être apaisées si TCI déposait un contrat de client relatif au service IP-Evolution, à des fins d'information.

19.

Étant donné que TCI n'a pas d'élément tarifaire qui pourrait représenter une « voie d'accès téléphonique » dans ses tarifs Centrex en vigueur, le Conseil estime qu'un élément tarifaire distinct n'est pas nécessaire dans le tarif proposé pour le service IP-Evolution.

20.

Le Conseil examinera d'autres questions soulevées par les intervenantes lorsqu'il statuera de manière définitive sur les demandes de TCI.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 
  • approuve provisoirement les demandes de TCI. Les révisions entrent en vigueur le 3 février 2005;
 
  • ordonne à TCI de déposer un contrat de client relatif au service IP-Evolution, à des fins d'information.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-23

Date de modification :