ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-440

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-440

  Ottawa, le 23 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 354 de TCQ
 

Service de réseau de fibre optique

1.

Le 17 juillet 2003, le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)1 en vue d'ajouter l'article 4.01, Réseau de fibre optique, à son Tarif des montages spéciaux (TMS). Plus précisément, la compagnie a demandé au Conseil d'approuver 25 contrats relatifs à la fourniture du service de réseau de fibre optique aux termes d'un TMS. TCQ a également réclamé que le Conseil, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), entérine l'imposition du tarif applicable à la fourniture du service en question pour la période précédant la date d'approbation de l'avis de modification tarifaire (AMT) 354.

2.

TCQ a déclaré que :
 
  • à la suite de la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002, elle avait indiqué qu'elle fournissait des services locaux de fibre optique sans tarif dans son territoire de desserte;
 
  • les projets de tarif qu'elle avait déposés à titre de TMS ne constituaient qu'une mesure provisoire d'ici à ce qu'elle dépose un tarif général, ce qu'elle fera bientôt, d'après ses dires;
 
  • les projets de tarif sont essentiellement basés sur les coûts que représente la construction des réseaux de fibre optique pour la compagnie, ils respectent les principes de tarification de la compagnie et ils tiennent compte des coûts du financement, des conditions du marché et des marges de profit de la compagnie;
 
  • dans les cas où les TMS visaient des installations de fibre optique déjà en place, les tarifs proposés étaient basés sur la valeur marchande du service fourni;
 
  • elle ne fournissait pas d'études de coûts concernant les contrats visés, sauf dans un cas - où elle a déposé les justificatifs de coûts à titre confidentiel, parce que les tarifs mensuels soumis n'excédaient pas 2 000 $. La compagnie a fait valoir qu'elle se conformait aux conclusions que le Conseil avait tirées dans la décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979 (la décision 79-16), modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 90-779, 24 juillet 1990 (l'ordonnance 90-779).

3.

Lorsque tous les contrats actuels seront arrivés à échéance, le dernier devant prendre fin en 2008, la compagnie entend faire passer ses clients du service local de fibre optique au Tarif général approuvé à moins que leur situation particulière ne justifie le recours à un TMS.

4.

TCQ a proposé que le Conseil, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, entérine l'imposition du tarif qui s'applique à la fourniture de ces TMS avant que le Conseil n'approuve l'AMT en cause.

 

Processus

5.

Le Conseil a reçu des observations présentées le 11 août 2003 par 4089316 Canada Inc., exploitant sous le nom de Xit télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (collectivement Xit). Il a également reçu des observations en réplique présentées par TCQ le 21 août 2003. Le 30 octobre 2003, TCQ a déposé des observations supplémentaires en réponse à la lettre que le Conseil lui avait adressée le 5 septembre 2003.
 

Historique

6.

Dans la décision 79-16, le Conseil a énoncé des directives concernant les renseignements que les compagnies devaient déposer à l'appui des pages de tarif qu'elles soumettaient à son approbation. Entre autres, le Conseil avait établi que chaque demande d'approbation des pages de tarif relatives à un nouveau service devait être accompagnée d'une évaluation économique, sauf si le Conseil accordait une exemption. Le Conseil avait déclaré que, en général, il accorderait une exemption si le nouveau service devait compter au plus 10 abonnés et si les frais mensuels totaux imposés à l'abonné étaient inférieurs à 1 000 $, ou l'équivalent. Dans l'ordonnance 90-779, le Conseil a relevé le montant des frais mensuels totaux à 2 000 $.

 

Observations de Xit

7.

Xit a dénoncé le fait que TCQ s'appuie sur la décision 79-16 et l'ordonnance 90-779 pour s'abstenir de déposer une étude économique à l'égard des contrats de service de fibre optique lorsque les frais mensuels qu'elle propose sont inférieurs à 2 000 $. Xit a affirmé que le Conseil avait rendu ces décisions avant que la concurrence ne soit autorisée dans le territoire d'exploitation de TCQ. Xit soutenait notamment que TCQ n'avait fourni aucun élément de preuve confirmant que les taux proposés étaient supérieurs aux coûts de la compagnie. En ce qui concerne les réserves à l'égard des tarifs inférieurs aux coûts, Xit a fait valoir que TCQ devrait être obligée de déposer, chaque année, les coûts récurrents relatifs à chaque contrat.

8.

Xit a demandé au Conseil de suspendre l'approbation des TMS tant qu'il n'aura pris sa décision relativement à la demande que la compagnie lui a présentée en vertu de la partie VII le 2 avril 2003 afin qu'il ordonne à TCQ de déposer rapidement des tarifs généraux à l'égard des services de fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions.
 

Observations en réplique de TCQ

9.

TCQ a fait valoir que l'AMT 354 constituait la première démarche que la compagnie avait entreprise pour régulariser ses pratiques en ce qui concerne la fourniture du service de fibre optique.

10.

En ce qui concerne la demande de Xit voulant que TCQ dépose les coûts, TCQ a réitéré sa position, à savoir que l'AMT 354 est conforme à la décision 79-16 et à l'ordonnance 90-779.
 

Observations présentées par TCQ le 30 octobre 2003

11.

Étant donné que l'ensemble des contrats visés par l'AMT 354 avaient été exécutés avant la publication de la décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003 (la décision 2003-58), et qu'ils satisfaisaient aux conditions sous-jacentes à l'approbation des arrangements personnalisés, TCQ a fait valoir qu'il serait injuste pour les clients en cause que la compagnie modifie les modalités de leurs contrats avant qu'ils arrivent à échéance.

 

Analyse et conclusion du Conseil

 

12.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2003-58, il a ordonné à TCQ de déposer des projets de tarif général dans le cas des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions. Selon le Conseil, ces tarifs généraux devraient être offerts sous réserve de la disponibilité des installations existantes non utilisées et non attribuées. De plus, le Conseil a enjoint à TCQ d'appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux à la fourniture d'installations de fibres noires existantes dans le cas des TMS personnalisés conclus aux fins des projets de fibres noires. Le Conseil a également précisé que lorsque la compagnie ne dispose pas des installations nécessaires et qu'elle doit exécuter des travaux de construction pour fournir le service à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations de fibres noires devraient être au moins équivalents aux taux prévus dans le Tarif général.

13.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2004-438, 23 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-438), il a approuvé le Tarif général que proposait TCQ à l'égard du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription.

14.

Le Conseil fait également remarquer que dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Introduction d'un service de co-implantation non obligatoire en Alberta et en Colombie-Britannique, Ordonnance de télécom CRTC 2004-294, 30 août 2004 (l'ordonnance 2004-294), il a approuvé la proposition de TCI visant à ajouter à son Tarif général l'article 405, Service de co-implantation d'affaires, en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil a ordonné à TCI de faire passer au Tarif général applicable à la co-implantation non obligatoire tous les clients de ses services de co-implantation non obligatoire, y compris les clients de ses arrangements de co-implantation non obligatoire prévus aux termes d'un TMS, à compter de la date de cette ordonnance. Par contre, le Conseil était d'avis que TCI devrait donner un avis de 60 jours aux derniers clients assujettis à un TMS et les faire passer au Tarif général dans les 90 jours de la date de l'ordonnance.

15.

Le Conseil fait remarquer que TCQ lui a demandé l'autorisation d'attendre que les contrats soient expirés avant de transférer les clients en question. Le Conseil estime que cette demande va à l'encontre des directives qu'il a données dans la décision 2003-58, à savoir que TCQ doit appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux à la fourniture des installations de fibre noire existantes dans le cas des TMS personnalisés conclus aux fins des projets de fibres noires. Comme des situations de discrimination injuste risquent de survenir, entre autres choses, le Conseil n'est pas convaincu qu'il devrait exempter la compagnie de suivre les directives énoncées ci-dessus dans le cas des clients assujettis aux contrats visés par l'AMT 354 avant l'expiration de leurs contrats, contrairement à ce que fait valoir TCQ.

16.

Ainsi, le Conseil estime que la compagnie devrait faire passer aux Tarifs généraux des services de fibre optique intracirconscription et intercirconscription les clients assujettis aux contrats visés par l'AMT 354. Le Conseil estime également que la compagnie devrait en aviser les clients et leur offrir des modalités de transfert semblables à celles énoncées dans l'ordonnance 2004-294.

17.

Le Conseil estime donc que TCQ devrait donner un avis de 60 jours aux clients en cause avant de les assujettir aux nouveaux taux prévus dans le Tarif général. Le transfert prendra effet dans les 90 jours de la présente ordonnance.

18.

Selon le Conseil, le fait d'appliquer les Tarifs généraux aux contrats visés par l'AMT 354 permet de donner suite aux observations de Xit en ce qui concerne la question des coûts.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil :
 
  • rejette la demande de TCQ;
 
  • ordonne à TCI de donner aux clients assujettis aux contrats visés par l'AMT 354 un avis de 60 jours les informant qu'ils seront désormais assujettis aux Tarifs généraux;
 
  • enjoint à TCI de transférer aux Tarifs généraux approuvés aux termes de l'ordonnance 2004-438, au plus tard dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance, ses clients assujettis aux contrats visés par l'AMT 354.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes:

1  Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ.

Mise à jour : 2004-12-23

Date de modification :