ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-43

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-43

  Ottawa, le 10 février 2004
 

Allstream Corp.

  Référence : Avis de modification tarifaire 18

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Allstream Corp. (Allstream) le 8 décembre 2003, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général :
 
  • Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux
 

- article 201, Compensation pour la terminaison du trafic

 
  • Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI)
 

- article 302, Accès côté réseau

 

- article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du réseau et avec accès côté réseau

 

- article 304, Transfert en bloc d'abonnés finals entre FSI

 

- article 305, Service de facturation et de perception

 
  • Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil
 

- article 402, Accès côté réseau

 

- article 403, Accès côté ligne

2.

Allstream a indiqué que les taux tarifaires proposés étaient identiques à ceux établis dans le Tarif modèle pour les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), version 20.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-443 du 6 novembre 2003, le Conseil a ordonné à Allstream de déposer un projet de pages de tarif reflétant les tarifs réduits d'interconnexion publiés par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, ou de fournir une étude de coûts justifiant tout écart par rapport aux tarifs applicables à l'interconnexion que le Conseil a approuvés à l'égard des ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas de la compensation pour la terminaison du trafic en Nouvelle-Écosse et des frais d'accès applicables à l'accès côté ligne pour l'interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil en Ontario et au Québec, les tarifs proposés d'Allstream sont incompatibles avec ceux que les ESLT publient dans leurs tarifs pour des services semblables. Le Conseil fait également remarquer qu'Allstream n'a pas justifié les écarts constatés par rapport aux modalités et aux conditions prévues dans les tarifs des ESLT.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs qu'Allstream a proposés, sous réserve que la compagnie apporte les modifications suivantes :
 
  • à l'article 201.1, Compensation pour la terminaison du trafic, Terminaison du trafic intracirconscriptions, là où l'élément tarifaire prévoit [traduction] « Jusqu'à concurrence de 96 circuits, par circuit, plus de 60 % » en Nouvelle-Écosse, remplacer le tarif de 21,85 $ par 21,95 $;
 
  • à l'article 403.4.2, Accès côté ligne, Frais d'accès, là où l'élément tarifaire prévoit [traduction] « Jusqu'à concurrence de 60 DS-0 » en Ontario et au Québec, remplacer le tarif de 56,54 $ par 6,54 $.

7.

Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin 2003. Le Conseil ordonneà Allstream de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-02-10

Date de modification :