ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-428

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-428

  Ottawa, le 17 décembre 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 835 (Tarif des services nationaux)
 

Demande ex parte

1.

Le Conseil approuve provisoirement la demande ex parte1 présentée par Bell Canada le 14 octobre 2004 avec la modification suivante. Les pages de tarif indiqueront que sur sa facture mensuelle ou par lettre, Bell Canada doit aviser le client de l'arrangement personnalisé (AP) :
 
  • de la date du renouvellement automatique de son contrat ou des services au moins 60 jours avant l'échéance de celui-ci, à moins qu'il n'en avise la compagnie du contraire;
 
  • dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, que le contrat a été renouvelé et qu'il peut, dans les 30 jours de la date de l'avis de renouvellement automatique, annuler sans pénalité le contrat ayant été renouvelé automatiquement.

2.

En outre, le Conseil estime que les pages tarifaires concernant les AP, qui prévoient le renouvellement automatique de l'AP et/ou des services de l'AP, doivent refléter les dispositions ci-dessus.

3.

Pour que la demande soit mise à la disposition du public aux fins d'examen, comme l'exigent les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), il est ordonné à la compagnie de déposer auprès du Conseil, dans les deux jours ouvrables de la date de la présente ordonnance, une copie papier de la demande, laquelle sera laissée à la salle d'examen public de l'administration centrale du Conseil, à Gatineau (Québec), ainsi qu'une version électronique de la demande, laquelle sera affichée sur le site Web du Conseil. Entre autres choses, les Règles accordent un délai de 30 jours aux intervenants pour qu'ils présentent des observations relatives aux demandes tarifaires versées au dossier public.
  Secrétaire général
 
 
1 Une demande ex parte est une demande déposée auprès du Conseil sans avis au public et, de ce fait, n'est pas versée au dossier public au moment du dépôt initial. Le Conseil rend une décision ex parte quand, pour ce faire, il se base uniquement sur les mémoires que la requérante lui a soumis. Aux termes du paragraphe 61(3) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil est autorisé à rendre une décision ex parte s'il estime que les circonstances le justifient. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a énoncé plusieurs facteurs dont il doit tenir compte dans toute décision d'autoriser les dépôts tarifaires ex parte, y compris l'intérêt public à l'égard de l'exploitation efficace d'un marché concurrentiel et à l'égard d'une démarche réglementaire ouverte.
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-17

Date de modification :