ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-411

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-411

  Ottawa, le 8 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 388 et 389
 

Forfaits Service optionnel de résidence COMM

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par TELUS Communications Inc. (TCI) les 27 août et 1er septembre 2004, en vue de réviser l'article 2.27, Forfaits résidentiels, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc.1 (TCQ) de manière à augmenter de 0,80 $ ou 0,85 $ le tarif mensuel des forfaits Service optionnel de résidence COMM offerts dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), le montant de la hausse variant selon le forfait. TCI propose également de lancer un nouveau forfait COMM qui comprendrait le service local de base de résidence, des services optionnels de résidence et des services faisant l'objet d'une abstention, affirmant qu'elle offrait déjà un tel forfait sans un tarif approuvé.

2.

TCI admet qu'elle s'est écartée du cadre de réglementation applicable à TCQ en offrant les forfaits Service optionnel de résidence COMM alors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un tarif approuvé. TCI reconnaît également que depuis le 22 décembre 2003, elle a majoré tous les forfaits Service optionnel de résidence COMM qu'elle offre dans les ZDCE, et ce, sans l'approbation du Conseil.

3.

TCI soutient qu'en raison des contraintes que présente son système, elle serait obligée de procéder manuellement pour rembourser les sommes facturées en trop aux abonnés des forfaits Service optionnel de résidence COMM dans les ZDCE. Selon TCI, procéder de la sorte lui coûterait très cher étant donné le grand nombre d'abonnés touchés.

4.

Au lieu de rembourser les clients, la compagnie propose de verser dans son compte de report tous les revenus découlant des hausses tarifaires n'ayant pas reçu l'approbation du Conseil. TCI estime qu'il s'agit d'une proposition acceptable puisque les revenus attribuables aux majorations tarifaires non approuvées ne resteraient pas entre les mains de la compagnie.

5.

TCI a fourni une étude de coûts justifiant que les tarifs proposés à l'égard du nouveau forfait sont compensatoires.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi que dans le cas des prix des forfaits incluant un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence, il n'imposerait pas une restriction au niveau de l'élément tarifaire.

8.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts lorsqu'elle présente des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

9.

Le Conseil est convaincu que les majorations tarifaires proposées à l'égard des forfaits Services optionnel de résidence COMM dans les ZDCE sont acceptables puisque la décision 2002-43 ne prévoit aucune restriction tarifaire à l'égard des forfaits qui comprennent des services locaux optionnels. Compte tenu de l'étude de coûts présentée par TCI, le Conseil est également convaincu que les tarifs proposés concernant le nouveau forfait Service optionnel de résidence COMM sont supérieurs aux coûts de fourniture du service. Par conséquent, le Conseil est persuadé que les tarifs proposés sont acceptables.

10.

En ce qui concerne l'idée de permettre à TCI d'ajouter à son compte de report les revenus qu'elle a générés grâce aux majorations tarifaires imposées sans l'approbation du Conseil, le Conseil fait remarquer qu'en temps normal, la compagnie serait tenue de créditer aux abonnés la différence entre le montant facturé et le tarif approuvé. Le Conseil fait toutefois remarquer que TCI serait incapable de procéder au remboursement des abonnés d'une manière rentable, comme l'a indiqué la compagnie.

11.

Dans la décision 2002-43, le Conseil avait prévu que le compte de report servirait à atténuer les augmentations tarifaires du service de résidence qui pourraient découler de l'approbation de facteurs exogènes ou de l'existence d'un taux d'inflation supérieur au taux de productivité. Toutefois, le compte de report pourrait également servir à consentir des rabais aux abonnés, ou encore à financer diverses initiatives qui, suivant d'autres formules, profiteraient aux abonnés du service de résidence.

12.

Compte tenu des complications que présente le remboursement des abonnés des forfaits Service optionnel de résidence COMM dans les ZDCE, et comme les revenus supplémentaires qui sont versés dans le compte de report peuvent servir au profit des mêmes clients du secteur de résidence qui ont subi les hausses tarifaires, le Conseil juge valable l'idée de TCI de faire ajouter à son compte de report les revenus découlant des majorations tarifaires que la compagnie a imposées sans l'approbation du Conseil.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. De plus, le Conseil ordonne à TCI de calculer les revenus attribuables aux majorations tarifaires imposées aux forfaits Service optionnel de résidence COMM dans les ZDCE pendant la période du 22 décembre 2003 jusqu'à la date d'approbation des avis de modification tarifaire visés par la présente, et d'en verser le montant dans le compte de report de TCQ.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

_________________________________________

Note:

1  À compter du 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TELUS Communications (Québec) Inc.

Mise à jour : 2004-12-08

Date de modification :