ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-402

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-402

  Ottawa, le 2 décembre 2004
 

Prince Rupert City Telephones

  Référence : Avis de modification tarifaire 79, 79A, 79B et 79C
 

Fourniture de service d'accès Ethernet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 12 juillet 2004 et modifiée le 30 août, le 28 septembre et le 1er novembre 2004, en vue de réviser la section 8, Services spéciaux, de son Tarif général de manière à y ajouter l'article 11, Service d'accès Ethernet, afin de fournir des installations d'accès pour le service de réseau étendu du client entre le central de desserte de CityTel et les locaux du client.

2.

CityTel a indiqué qu'en ce qui a trait à la fourniture de son service de 10 Mbps, le service d'accès Ethernet qu'elle propose serait offert à des prix et à des conditions similaires à ceux du service d'accès Ethernet de Bell Canada qui ont été approuvés provisoirement dans la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004.

3.

CityTel a également indiqué qu'en ce qui a trait à la fourniture de ses services de 100 Mbps et 1000 Mbps, aux frais applicables à son service de liaison et au changement au mode de transmission duplex, le service d'accès Ethernet qu'elle propose serait offert à des prix et à des conditions semblables à ceux du service d'accès Ethernet de TELUS Communications Inc. qui ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi que le quatrième ensemble de services plafonnés comprenait tous les autres services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également déterminé qu'en général, les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil avait approuvé le tarif en question et à quelle date.

5.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés par CityTel sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de CityTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

7.

CityTel doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-02

Date de modification :