ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-400

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-400

  Ottawa, le 2 décembre 2004
 

Dryden Municipal Telephone System

  Référence : Avis de modification tarifaire 26
 

Introduction du service 56 commuté (Datapath)

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Dryden Municipal Telephone System (Dryden MTS) le 23 juin 2004, en vue d'ajouter l'article 5.01, Service 56 commuté - « Données Centrex » (Datapath), à la section 910 de son Tarif général afin d'introduire un nouveau service assurant la transmission de données jusqu'à des vitesses de 56 Kbps, au moyen d'une ligne d'abonné bifilaire standard non pupinisée.

2.

Dryden MTS a proposé d'appliquer les tarifs suivants à ce service :
 

Description du service

Tarif mensuel >

Frais de service

 
  • DS2DP Modem pour ligne bifilaire
30,00 $ 158,25 $
 
  • DPATH-11 Datapath - par poste (contrat d'un an)
82,25 $ 316,50 $
 
  • DPATH-1A Datapath - par poste (année supplémentaire)
82,25 $ 158,25 $
 
  • DPATH-31 Datapath - par poste (contrat de trois ans)
77,15 $ 316,50 $
 
  • DPATH-3A Datapath - par poste (trois années supplémentaires)
77,15 $ 158,25 $

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, le Conseil a établi que le quatrième ensemble de services plafonnés comprenait tous les autres services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également déterminé qu'en général, les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil avait approuvé le tarif en question et à quelle date. Le Conseil a en outre affirmé que si les hausses tarifaires excédaient les majorations permises, la demande devait être accompagnée d'une étude économique.

5.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Dryden MTS sont équivalents ou inférieurs à ceux déjà approuvés pour des services similaires fournis par d'autres compagnies.

6.

Le Conseil approuve la demande deDryden MTS. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

7.

Dryden MTS doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-02

Date de modification :