ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-322

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-322

  Ottawa, le 23 septembre 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 125
 

Facturation globale des frais de service

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) datée du 27 février 2004, en vue de réviser l'article 255, Frais de service courant, de son Tarif général afin d'introduire la Facturation globale des frais de service.

2.

Aliant Telecom a affirmé que les clients de son service Centrex d'affaires en Nouvelle-Écosse qui ont plus de 10 000 lignes d'accès Centrex pourraient s'abonner à la facturation globale des frais de service au tarif mensuel de 0,90 $ par ligne d'accès Centrex au lieu de payer les frais de service courant applicables aux activités commerciales habituelles, y compris les ajouts, les déplacements et les changements subséquents pour au plus 30 accès. Aliant Telecom a fait remarquer que les frais de service courants seraient appliqués aux projets importants de 31 accès et plus qui ne font pas partie des activités commerciales habituelles.

3.

Aliant Telecom a précisé que si un client choisissait cette option, elle serait appliquée à toutes ses lignes d'accès Centrex et non uniquement à une partie de ses lignes d'accès, et le client devrait conclure un contrat d'une durée minimale d'un an.

4.

Aliant Telecom a indiqué que les frais de service étaient accessoires à la fourniture de l'accès et que la compagnie ne prévoyait pas que la facturation globale des frais de service aurait une incidence sur le niveau d'activité du service.

5.

Aliant Telecom a déposé un test d'imputation à l'appui du tarif proposé.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et y satisfaire. Le Conseil fait également remarquer qu'aux termes du régime de réglementation actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

8.

Le Conseil fait remarquer que les résultats du test d'imputation déposé par Aliant Telecom étaient fondés sur l'hypothèse selon laquelle le modèle tarifaire fixe n'aurait aucune incidence sur le niveau d'activité du service. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'une fois en place, les autres modèles tarifaires fixes, comme ceux qui sont associés au service interurbain et au service régional, ont habituellement provoqué une utilisation accrue des services. Le Conseil craint donc que si les commandes pour ce service augmentent suite à l'introduction du tarif applicable à la facturation globale des frais de service, les coûts engagés par Aliant Telecom seront supérieurs à ceux présentés dans le test d'imputation. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que le tarif proposé pour la facturation globale des frais de service satisfait au test d'imputation.

9.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a conclu que si une entreprise de services locaux titulaire cherchait à subdiviser davantage les tarifs de ses services non plafonnés, elle devrait fournir une justification dans sa demande.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a proposé d'offrir la facturation globale des frais de service aux clients de son service Centrex d'affaires en Nouvelle-Écosse qui ont plus de 10 000 lignes d'accès Centrex. Le Conseil est d'avis que, dans les faits, la proposition limitera la disponibilité de la facturation globale des frais de service aux clients du service Centrex d'affaires dans la tranche tarifaire A uniquement. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition d'Aliant Telecom équivaudrait à subdiviser davantage les frais de service. Le Conseil est d'avis qu'Aliant Telecom n'a pas suffisamment justifié la subdivision accrue de ses tarifs.

11.

Comte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'Aliant Telecom.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-23

Date de modification :