ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-280

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-280

  Ottawa, le 19 août 2004
 

NorthernTel, Limited Partnership

  Référence : 8340-N51-200401422
 

Entente concernant les liaisons hôtes/à distance et le raccordement direct

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) datée du 16 février 2004, en vue de faire approuver l'entente concernant les liaisons hôtes/à distance et le raccordement direct (l'entente) conclue entre NorthernTel et O.N.Telcom.

2.

Dans la décision O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, Décision CRTC 2001-583, 13 septembre 2001 (la décision 2001-583), le Conseil a établi les modalités et les conditions applicables à la mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de desserte interurbain d'O.N.Telcom. O.N.Telcom et NorthernTel possèdent et exploitent des installations entre le commutateur DMS-100 de NorthernTel à Timmins (Ontario) et des commutateurs distants de NorthernTel.

3.

Dans la décision 2001-583, le Conseil a établi que pour la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2004, O.N.Telcom doit continuer de fournir les liaisons hôtes/à distance pour le trafic interurbain. Le Conseil a également ordonné que pour la période en question, NorthernTel verse à O.N.Telcom, pour les liaisons hôtes/à distance, un tarif de 0,004300 $ par minute de conversation de trafic interurbain par extrémité. De plus, le Conseil a autorisé NorthernTel à facturer un tarif de raccordement direct de 0,003700 $ par minute de conversation par extrémité pour le trafic interurbain acheminé vers son réseau local.

4.

L'entente proposée couvre l'échange de renseignements sur le trafic interurbain, de même que la gestion et l'exploitation courantes dudit réseau de liaisons hôtes/à distance.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil est convaincu que l'entente respecte les directives qu'il a données dans la décision 2001-583.

7.

Le Conseil approuve la demande de NorthernTel.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2004-08-19

Date de modification :