ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-240

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-240

  Ottawa, le 19 juillet 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 808 et 808A (Tarif des services nationaux)
 

Accès au réseau numérique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 17 février 2004 et modifiée le 12 mars 2004, en vue de réviser l'article 301.3, Accès au réseau numérique, du Tarif des services nationaux.

2.

Bell Canada propose de réduire les tarifs applicables aux services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 ainsi qu'aux voies intracirconscriptions OC-3 et OC-12. La compagnie propose également de supprimer les frais de liaison associés à ces services d'accès.

3.

Bell Canada a fait remarquer avoir joint à l'avis de modification tarifaire 6794, déposé en même temps que la demande en cause dans le cas présent, les renseignements concernant ses indices applicables aux prix plafonds, une étude de coûts et le test d'imputation à l'appui des réductions tarifaires proposées.

4.

Bell Canada a précisé qu'elle informerait les clients concernés des changements proposés, soit par voie d'un encart de facturation, soit par lettre.

5.

Le Conseil a reçu des observations présentées le 18 mars 2004 par Microcell Solutions Inc. (Microcell) et Futureway Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale de FCI Broadband. Le 29 mars 2004, Bell Canada a déposé des observations en réplique.
 

Observations des parties

6.

Microcell était en faveur des réductions tarifaires proposées. La compagnie a fait remarquer que le fait de réduire les tarifs de détail de l'accès au réseau numérique (ARN) de manière à les rapprocher des coûts cadrerait avec les principes d'équité en matière de concurrence et de tarification juste et raisonnable.

7.

FCI Broadband a demandé au Conseil de rejeter la demande ou, à tout le moins, de ne pas l'approuver avant de rendre sa décision dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4). FCI Broadband a fait valoir que Bell Canada avait effectivement déclaré que sa proposition satisfaisait au test d'imputation et qu'elle respectait les paramètres applicables aux prix plafonds, mais que la compagnie n'avait fourni aucun élément de preuve supplémentaire justifiant la nécessité de telles réductions ou leur ampleur. FCI Broadband a ajouté que l'ampleur des réductions proposées par Bell Canada exercerait une solide pression à la baisse sur les tarifs de détail de tous les services d'accès numérique et de tous les services intracirconscriptions.

8.

En réponse aux observations de FCI Broadband, Bell Canada a fait valoir que la demande devait être examinée de concert avec l'avis de modification tarifaire 6794. Bell Canada a déclaré que si elle réduisait les tarifs applicables aux services ARN sur fibres optiques, elle pourrait combler certaines lacunes concernant la tarification de ses voies analogiques et ainsi respecter les restrictions à la tarification qui sont établies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Bell Canada a affirmé avoir prouvé que les tarifs qu'elle proposait satisfaisaient aux restrictions à la tarification en vigueur ainsi qu'au test d'imputation. De plus, Bell Canada a fait valoir que les avis de modification tarifaire 808 et 6794 cadraient parfaitement avec les conclusions que le Conseil avait tirées dans la décision 2002-34, de sorte qu'aucune justification supplémentaire ne s'imposait.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Établissement des coûts

9.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une baisse tarifaire, le tarif proposé doit être fondé sur un test d'imputation et il doit y satisfaire. Le Conseil fait également remarquer que dans le régime de réglementation actuel, le test d'imputation est la méthode qu'il accepte et utilise pour établir si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

10.

D'après le test d'imputation fourni par Bell Canada, le Conseil conclut que le tarif proposé pour le service ARN est supérieur aux coûts que la compagnie engage pour fournir le service. Toutefois, le Conseil estime qu'il est illogique que la compagnie propose, pour le service de voie intracirconscription OC-12, un tarif inférieur à celui du service ARN offert aux concurrents. Le Conseil a donc révisé le tarif de ce service et, pour ce faire, il a utilisé le supplément que Bell Canada proposait pour le service de voie intracirconscription OC-3 et l'a appliqué au service de voie intracirconscription OC-12. Le Conseil fait remarquer que suite à cette révision, le tarif mensuel applicable au service de voie intracirconscription OC-12 de Bell Canada sera fixé à 4 400 $, plutôt qu'à 3 500 $, comme le proposait la compagnie.
 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

11.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a imposé certaines restrictions à la tarification des services classés dans l'ensemble Autres services plafonnés afin de garantir une protection de prix aux abonnés de ces services.

12.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services inclus dans l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la limite d'ensemble de services (LES) pour cet ensemble et doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

13.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à la disposition touchant la restriction à l'ensemble, suivant laquelle l'indice de tranches de tarification des services ne doit pas dépasser la LES applicable à l'ensemble Autres services plafonnés. Étant donné que Bell Canada n'a pas proposé de majorations tarifaires, la restriction au niveau de l'élément tarifaire, laquelle limite à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service, ne s'applique pas.

14.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées ne contribueraient pas à subdiviser davantage les tarifs des autres services plafonnés dans une tranche.

15.

Par conséquent, le Conseil établit que les révisions tarifaires proposées sont compatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.
 

Autre question : Intervention d'Allstream Corp.

16.

Le Conseil fait remarquer qu'Allstream Corp. (Allstream) a déposé une intervention datée du 30 avril 2004 concernant l'avis de modification tarifaire 6802 de Bell Canada, laquelle renfermait entre autres des observations sur l'avis de modification tarifaire 808. Dans sa réplique datée du 7 mai 2004, Bell Canada a fait remarquer que les observations d'Allstream concernant l'avis de modification tarifaire 808 devaient être reçues au plus tard le 18 mars 2004, et qu'elles ne faisaient donc pas partie du dossier de l'instance.

17.

Le Conseil fait remarquer que les observations d'Allstream ont été déposées environ un mois et demi après l'échéance. Il estime donc que l'intervention d'Allstream ne fait pas partie du processus relatif à l'avis de modification tarifaire 808 et que par conséquent, elle ne fait pas partie du dossier de l'instance.
 

Conclusion

18.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs applicables au service ARN de Bell Canada demeureront provisoires tant que l'instance amorcée par l'avis 2002-4 ne sera pas terminée.

19.

Le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada, sauf le tarif mensuel du service de voie intracirconscription OC-12, qui doit être fixé à 4 400 $, tel qu'il est précisé au paragraphe 10 de la présente. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-19

Date de modification :