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Ordonnance de télécom CRTC 2004-240
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Ottawa, le 19 juillet 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
808 et 808A
(Tarif des services nationaux) |
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Accès au réseau numérique
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada datée du 17 février 2004 et modifiée le 12 mars 2004, en vue
de réviser l'article 301.3, Accès au réseau numérique, du Tarif des
services nationaux. |
2. |
Bell Canada propose de réduire les tarifs
applicables aux services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 ainsi qu'aux voies
intracirconscriptions OC-3 et OC-12. La compagnie propose également de
supprimer les frais de liaison associés à ces services d'accès. |
3. |
Bell Canada a fait remarquer avoir joint à
l'avis de modification tarifaire 6794, déposé en même temps que la
demande en cause dans le cas présent, les renseignements concernant ses
indices applicables aux prix plafonds, une étude de coûts et le test
d'imputation à l'appui des réductions tarifaires proposées. |
4. |
Bell Canada a précisé qu'elle informerait
les clients concernés des changements proposés, soit par voie d'un
encart de facturation, soit par lettre. |
5. |
Le Conseil a reçu des observations
présentées le 18 mars 2004 par Microcell Solutions Inc. (Microcell) et
Futureway Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale
de FCI Broadband. Le 29 mars 2004, Bell Canada a déposé des observations
en réplique. |
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Observations des parties
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6. |
Microcell était en faveur des réductions
tarifaires proposées. La compagnie a fait remarquer que le fait de
réduire les tarifs de détail de l'accès au réseau numérique (ARN) de
manière à les rapprocher des coûts cadrerait avec les principes d'équité
en matière de concurrence et de tarification juste et raisonnable. |
7. |
FCI Broadband a demandé au Conseil de rejeter
la demande ou, à tout le moins, de ne pas l'approuver avant de rendre
sa décision dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant
sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents,
Avis public de télécom CRTC 2002-4,
9 août 2002 (l'avis 2002-4).
FCI Broadband a fait valoir que Bell Canada avait effectivement
déclaré que sa proposition satisfaisait au test d'imputation et qu'elle
respectait les paramètres applicables aux prix plafonds, mais que
la compagnie n'avait fourni aucun élément de preuve supplémentaire
justifiant la nécessité de telles réductions ou leur ampleur. FCI Broadband
a ajouté que l'ampleur des réductions proposées par Bell Canada exercerait
une solide pression à la baisse sur les tarifs de détail de tous les
services d'accès numérique et de tous les services intracirconscriptions. |
8. |
En réponse aux observations de FCI Broadband,
Bell Canada a fait valoir que la demande devait être examinée de concert
avec l'avis de modification tarifaire 6794. Bell Canada a déclaré
que si elle réduisait les tarifs applicables aux services ARN sur
fibres optiques, elle pourrait combler certaines lacunes concernant
la tarification de ses voies analogiques et ainsi respecter les restrictions
à la tarification qui sont établies dans la décision Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des
prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34).
Bell Canada a affirmé avoir prouvé que les tarifs qu'elle proposait
satisfaisaient aux restrictions à la tarification en vigueur ainsi
qu'au test d'imputation. De plus, Bell Canada a fait valoir que les
avis de modification tarifaire 808 et 6794 cadraient parfaitement
avec les conclusions que le Conseil avait tirées dans la décision 2002-34,
de sorte qu'aucune justification supplémentaire ne s'imposait. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Établissement des coûts
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9. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas
d'un nouveau service ou d'une baisse tarifaire, le tarif proposé doit
être fondé sur un test d'imputation et il doit y satisfaire. Le Conseil
fait également remarquer que dans le régime de réglementation actuel, le
test d'imputation est la méthode qu'il accepte et utilise pour établir
si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. |
10. |
D'après le test d'imputation fourni par
Bell Canada, le Conseil conclut que le tarif proposé pour le service ARN
est supérieur aux coûts que la compagnie engage pour fournir le service.
Toutefois, le Conseil estime qu'il est illogique que la compagnie
propose, pour le service de voie intracirconscription OC-12, un tarif
inférieur à celui du service ARN offert aux concurrents. Le Conseil a
donc révisé le tarif de ce service et, pour ce faire, il a utilisé le
supplément que Bell Canada proposait pour le service de voie
intracirconscription OC-3 et l'a appliqué au service de voie
intracirconscription OC-12. Le Conseil fait remarquer que suite à cette
révision, le tarif mensuel applicable au service de voie
intracirconscription OC-12 de Bell Canada sera fixé à 4 400 $, plutôt
qu'à 3 500 $, comme le proposait la compagnie. |
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Respect des restrictions
à la tarification établies dans la décision 2002-34
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11. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a imposé certaines restrictions à la tarification des services
classés dans l'ensemble Autres services plafonnés afin de garantir
une protection de prix aux abonnés de ces services. |
12. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services inclus dans l'ensemble Autres services
plafonnés comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la
limite d'ensemble de services (LES) pour cet ensemble et doit être
mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la
compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus
concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche
qui le sont moins, les tarifs applicables aux autres services
plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une
tranche.
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13. |
Le Conseil conclut que les révisions
tarifaires proposées sont conformes à la disposition touchant la
restriction à l'ensemble, suivant laquelle l'indice de tranches de
tarification des services ne doit pas dépasser la LES applicable à
l'ensemble Autres services plafonnés. Étant donné que Bell Canada n'a
pas proposé de majorations tarifaires, la restriction au niveau de
l'élément tarifaire, laquelle limite à 10 % les hausses tarifaires
annuelles pour un service, ne s'applique pas. |
14. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées ne contribueraient pas à subdiviser
davantage les tarifs des autres services plafonnés dans une tranche. |
15. |
Par conséquent, le Conseil établit que les
révisions tarifaires proposées sont compatibles avec les conclusions
qu'il a tirées dans la décision 2002-34. |
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Autre question : Intervention d'Allstream Corp.
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16. |
Le Conseil fait remarquer qu'Allstream Corp.
(Allstream) a déposé une intervention datée du 30 avril 2004 concernant
l'avis de modification tarifaire 6802 de Bell Canada, laquelle
renfermait entre autres des observations sur l'avis de modification
tarifaire 808. Dans sa réplique datée du 7 mai 2004, Bell Canada a fait
remarquer que les observations d'Allstream concernant l'avis de
modification tarifaire 808 devaient être reçues au plus tard le
18 mars 2004, et qu'elles ne faisaient donc pas partie du dossier de
l'instance. |
17. |
Le Conseil fait remarquer que les
observations d'Allstream ont été déposées environ un mois et demi après
l'échéance. Il estime donc que l'intervention d'Allstream ne fait pas
partie du processus relatif à l'avis de modification tarifaire 808 et
que par conséquent, elle ne fait pas partie du dossier de l'instance. |
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Conclusion
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18. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
applicables au service ARN de Bell Canada demeureront provisoires
tant que l'instance amorcée par l'avis 2002-4
ne sera pas terminée. |
19. |
Le Conseil approuve provisoirement
la demande de Bell Canada, sauf le tarif mensuel du service de voie
intracirconscription OC-12, qui doit être fixé à 4 400 $, tel qu'il est
précisé au paragraphe 10 de la présente. Les révisions entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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