ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-239

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-239

  Ottawa, le 19 juillet 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6794
 

Circuits analogiques locaux et intercirconscriptions

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 17 février 2004, en vue de réviser les articles suivants du Tarif général afin de majorer les tarifs mensuels applicables aux circuits analogiques locaux et intercirconscriptions :
 
  • article 950, Voies locales;
 
  • article 3750, Frais mensuels de distance ou de location des voies intercirconscriptions et de voies locales associées;
 
  • article 4570, Voies de télécommande d'émetteurs pour systèmes radiotéléphoniques privés et pour systèmes unidirectionnels de recherche de personnes par radio;
 
  • article 4580, Voies de diffusion de musique;
 
  • article 4590, Voies de transmission de la parole sans signalisation ni conditionnement;
 
  • article 4600, Voies téléphoniques de radiodiffusion;
 
  • article 4660, Voies de transmission de données.

2.

Les augmentations tarifaires proposées varient entre 6 % et 10 % et la hausse de la majorité des tarifs se situe entre 9,5 % et 10 %.

3.

Bell Canada a indiqué que bon nombre de ces tarifs n'ont pas été changés depuis plusieurs années et que dans de nombreux cas, les tarifs proposés demeurent inférieurs aux coûts. Bell Canada a fait remarquer que les hausses des tarifs applicables aux circuits analogiques, proposées dans la demande, seraient compensées par des réductions des tarifs des circuits numériques qu'elle a proposées dans son avis de modification tarifaire 808 déposé le même jour que sa demande. Dans cette demande, la compagnie a déposé des renseignements sur les prix plafonds pour prouver que l'indice des ensembles de services (IES) n'excéderait pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés lorsque ces deux avis de modification tarifaire sont considérés ensemble.

4.

Bell Canada a indiqué qu'elle informerait les clients touchés des changements proposés par voie d'un encart de facturation ou par lettre.

5.

Le Conseil a reçu des observations de la part de : ADT Security Services Canada Inc.; Alarme Trans-Canada; Alarmtech Security Systems Inc. (Brian Gibbs); Alarmtech Security Systems Inc. (Bob Hoevenaars); Auger BC Sécurité; Bolt Security Systems Inc.; Central de Contrôle d'Alarme du Québec; Centrale Ashton Central; Culliton Brothers Limited; Damar Security Systems; EIRS Alarme; Fire Monitoring of Canada Inc.; Georgian Bay Fire & Safety Ltd.; GMS Sécurité & Communication; H&B Security Centre; Intramerica Security Technologies; IStop.com; Les Alarmes Clément Pelletier Inc.; Les Alarmes Sécurité Lab; London and Middlesex Housing Corporation; Magna Security Systems Inc.; Microcell Solutions Inc. (Microcell); Microtec Télé-Surveillance; Northerncom; Prudential Alarm Systems Ltd.; Security ONE Alarm Systems Ltd.; Sentinel Alarm Co.; Supervision Audio Vidéo Inc.; et Trent Security Systems Ltd.

6.

Bell Canada a déposé des observations en réplique le 29 mars 2004.
 

Observations des parties

7.

Microcell a appuyé les changements tarifaires proposés, y compris les réductions connexes proposées à l'égard des tarifs d'accès au réseau numérique déposés par Bell Canada dans l'avis de modification tarifaire 808.

8.

Toutes les autres parties se sont opposées aux majorations tarifaires proposées. Elles ont invoqué entre autres arguments :
 
  • que Bell Canada n'a pas prouvé que les coûts engagés pour fournir le service ont augmenté;
 
  • qu'aucune solution de rechange concurrentielle au service de voies de catégorie 3A n'est prévue à l'article 3750 du Tarif général;
 
  • que pour bon nombre des utilisateurs finals, qui sont des organismes communautaires, des églises et des groupes sans but lucratif, la hausse tarifaire proposée est au-dessus de leurs moyens.
 

Réplique de Bell Canada

9.

Bell Canada a indiqué que les parties qui ont formulé des observations au sujet des majorations proposées représentent moins de 1 % de la clientèle de ce service.

10.

Bell Canada a déclaré que les majorations tarifaires proposées ne découlent pas d'une augmentation des coûts engagés pour fournir des voies analogiques, mais visent plutôt à lui permettre d'aligner les tarifs des voies analogiques sur les coûts engagés pour les fournir. La compagnie a fait remarquer que dans une demande antérieure, l'avis de modification tarifaire 6697 daté du 28 octobre 2002, elle avait déposé un test d'imputation pour les tarifs des voies analogiques1 des catégories 1, 2, 3 et 3A qui révélait que les tarifs pour ces voies n'étaient pas compensatoires.

11.

Bell Canada a fait remarquer que dans le cadre du régime de plafonnement des prix, le fait que certains tarifs applicables aux voies analogiques ne sont pas compensatoires n'a rien à voir avec la question de savoir s'il faut les approuver ou non. La compagnie a ajouté qu'elle est tenue uniquement de prouver que les modifications de prix proposées respectent les restrictions à la tarification établies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

12.

Bell Canada a reconnu qu'il n'y a pas de concurrents pour le service de catégorie 3A, mais que pour entrer dans le marché, les concurrents ne font face à aucun obstacle juridique ou technique. La compagnie a déclaré qu'il est possible que l'absence de concurrents dans ce marché s'explique par le fait que les prix qu'elle facture actuellement sont inférieurs au coût ou encore ne donnent pas de marges suffisantes pour que les concurrents trouvent ce marché attrayant.

13.

Pour ce qui est du maintien de l'abordabilité du service, Bell Canada a fait remarquer que les tarifs applicables à la composante voies locales et à la composante intercirconscription n'ont pas augmenté depuis 1995 et 2001 respectivement. La compagnie a en outre fait remarquer que les tarifs applicables à des services semblables dans le territoire de certaines autres compagnies de téléphone sont sensiblement supérieurs aux tarifs en vigueur de Bell Canada.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

14.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

15.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la LES pour cet ensemble, et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

16.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a attribué les services de voies intercirconscriptions (c.-à-d. les services proposés dans le cadre des services de l'avis de modification tarifaire 6794) et les services de circuits numériques (c.-à-d. les services proposés dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 808) à l'ensemble Autres services plafonnés.

17.

Le Conseil fait remarquer que l'augmentation de revenus qui découle des majorations tarifaires proposées est compensée par la diminution des revenus qui résulte des réductions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 808. Le Conseil fait remarquer que le régime de plafonnement des prix permet ce genre de flexibilité dans la tarification, pour autant qu'il n'y ait pas infraction aux restrictions susmentionnées à la tarification. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Autres services plafonnés.

18.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées ne subdivisent pas davantage dans une tranche les tarifs pour les autres services plafonnés.

19.

Le service de voies de catégorie 3A a été mis sur pied spécifiquement pour les compagnies d'alarmes. Le Conseil fait remarquer que dans des demandes antérieures, Bell Canada a indiqué que ce service n'était pas compensatoire. Le Conseil ajoute que suivant les restrictions de réglementation existantes, la compagnie est autorisée à majorer d'au plus 10 % les tarifs applicables à ce service.

20.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont compatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.
 

Autre question : Intervention d'Allstream Corp.

21.

Le Conseil fait remarquer que dans l'intervention datée du 30 avril 2004 qu'il a reçue d'Allstream Corp. (Allstream) au sujet de l'avis de modification tarifaire 6802, Allstream a formulé des observations sur l'avis de modification tarifaire 6794, entre autres. Dans sa réplique datée du 7 mai 2004, Bell Canada a fait remarquer que les observations d'Allstream concernant cet avis de modification tarifaire devaient être reçues au plus tard le 18 mars 2004, et qu'elles ne faisaient donc pas partie du dossier de l'instance.

22.

Le Conseil fait remarquer que les observations d'Allstream ont été déposées environ un mois et demi après l'échéance. Il estime donc que l'intervention d'Allstream ne fait pas partie du processus relatif à l'avis de modification tarifaire 6794 et que par conséquent, elle ne fait pas partie du dossier de l'instance.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note :

1 Les voies des catégories 1 et 2 ont été retirées et celles de catégorie 3 ont été dénormalisées dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-512, 17 décembre 2003.

Mise à jour : 2004-07-19

Date de modification :