ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-150

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-150

  Ottawa, le 6 mai 2004
  La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
  Référence : Avis de modification tarifaire 36
  Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par La Compagnie de Téléphone Upton Inc. (Upton) datée du 24 mars 2004, en vue de réviser l'article 2.1.7, Tableau des taux pour le service de base de circonscription et de service régional, de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :
 
  • ligne individuelle de résidence, de 23,29$ à 24,08 $;
 
  • ligne individuelle d'affaires, de 40,90 $ à 42,29 $;
 
  • multiligne d'affaires, de 3,94 $ à 4,07 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services et le SLB d'affaires au deuxième ensemble.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables aux SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation. Le Conseil a fait remarquer qu'il s'attend à ce que les hausses tarifaires applicables à chacun des éléments des tarifs de ces deux ensembles de services ne soient généralement proposées qu'une fois tous les 12 mois.

5.

Le Conseil fait remarquer que Upton a prévu le 1er mai 2004 comme date d'entrée en vigueur des majorations tarifaires qu'elle propose.

6.

Le Conseil fait en outre remarquer que dans l'ordonnance Services locaux de base de résidence et d'affaires, Ordonnance de télécom CRTC 2003-222, 30 mai 2003, il a approuvé une demande présentée par Upton en vue de majorer les tarifs mensuels applicables aux SLB de résidence et d'affaires à compter de la date de l'ordonnance.

7.

Le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas d'approuver une nouvelle majoration tarifaire à l'égard de ces services entrant en vigueur avant le 30 mai 2004.

8.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'Upton à compter du 30 mai 2004.

9.

Upton doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-06

Date de modification :