ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-67/02 - Décision de télécom CRTC 2002-34 – Processus d'examen des tarifs applicables au service de transit d'accès – Divulgation de renseignements confidentiels

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Lettre


N/Réf.  : 8638-C12-67/02

Ottawa, le 20 décembre 2004

PAR TÉLÉCOPIEUR/COURRIEL

Destinataire : Parties intéressées à la décision de télécom 2002-34

Objet : Décision de télécom CRTC 2002-34 - Processus d'examen des tarifs applicables au service de transit d'accès - Divulgation de renseignements confidentiels

Madame, Monsieur,

Conformément à la procédure énoncée dans la lettre du personnel du Conseil datée du 16 décembre 2002 concernant l'examen des tarifs applicables au service de transit d'accès (TA), le 27 janvier 2003, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), en son nom et pour le compte de MTS Allstream (anciennement AT&T Canada Telecom Service Company), (collectivement, les Concurrentes) ont demandé des réponses supplémentaires et la divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel.   Des réponses à ces demandes ont été reçues de la part d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), (collectivement, les Compagnies) et TELUS Communications Inc. (TELUS) le 7 février 2003.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum des renseignements, versés au dossier public à l'étape appropriée et le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement efficient et efficace de l'instance.

Partie 1 : Demandes de divulgation

Arguments généraux en faveur d'une divulgation complémentaire

Les Concurrentes ont fait valoir qu'il faut faire intervenir un certain nombre de facteurs lorsqu'il est question de concilier l'intérêt public de la divulgation et le préjudice direct que cette divulgation risque d'entraîner dans l'instance en cause.

Premièrement, les renseignements sur l'établissement des coûts du service TA que le Conseil et les intervenants évaluent influeraient directement sur les tarifs fondés sur les coûts du TA.   Deuxièmement, le service TA représente un pourcentage élevé des dépenses des nouveaux venus, et les résultats de l'instance auraient une forte incidence sur les nouveaux venus de même que sur l'évolution de la concurrence.   Les Concurrentes ont en outre fait valoir que la participation d'intervenants à des instances antérieures qui ont mené à la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées , ainsi qu'à la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, etc. ont aidé le Conseil à constituer un dossier lui permettant de prendre des décisions et de procéder à une évaluation informée des méthodes d'établissement des coûts et des résultats des entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

Les Concurrentes ont également fait valoir que les nombreuses modifications ou mises à jour des méthodes d'établissement des coûts associées aux services locaux de base et aux lignes dégroupées, qui sont proposées dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-119 du 30 novembre 2001 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base (l'avis 2001-119 ), font ressortir l'importance capitale pour toutes les parties de pleinement comprendre et évaluer les hypothèses, les méthodes d'établissement des paramètres, les sources de données de même que les modèles de réseau connexes.   Les Concurrentes ont en outre fait valoir que les ESLT ont apporté deux grandes séries de modifications importantes aux études de coûts du TA depuis le dépôt, le 17 juillet 2002, de l'étude initiale. Les Concurrentes ont soutenu qu'en raison de l'ampleur des changements ainsi que des explications fournies par les ESLT, les pratiques et les procédures internes des ESLT à l'égard de l'examen des coûts n'inspiraient pas confiance. Voilà pourquoi, à leur avis, le rôle des intervenants dans la vérification et l'examen minutieux des estimations de coûts des ESLT sont plus importants que jamais.

Arguments généraux contre une divulgation complémentaire

Les Compagnies ont fait valoir que par la comparaison fausse et trompeuse que les Concurrentes font du service TA par rapport aux lignes dégroupées dans les tranches quasi essentielles, elles tentent de justifier une divulgation inhabituellement grande.   Les Compagnies ont ajouté que les Concurrentes donnent l'impression que le Conseil avait appliqué uniformément une exigence expansive à l'égard de la divulgation dans le cas des études de coûts impliquant des lignes dégroupées, alors qu'il n'en était rien.   Les Compagnies ont en outre fait remarquer que dans la conclusion qu'il a tirée dans l'avis 2001-119, le Conseil a fait remarquer que : « .le traitement des demandes de confidentialité ne devrait pas être interprété comme une indication de la façon dont ces questions seront traitées dans l'avenir, dans des circonstances différentes ».   Conséquemment, le niveau de divulgation prévu dans cette instance ne devrait pas être traité comme un modèle pour l'instance relative au service TA.   Les Compagnies ont souligné que les ressources utilisées pour fournir le service TA l'ont été également pour le service interurbain des ESLT et les services concurrentiels.   À leur avis, la divulgation de renseignements se rapportant au service TA devrait être évaluée par rapport au préjudice direct que subiraient les ESLT dans le marché très concurrentiel des services interurbains et autres services concurrentiels.

TELUS a fait valoir que la règle de tarification que le Conseil a établie pour les coûts de la Phase II plus le supplément obligatoire de 15 % s'appliquait généralement à tous les services des concurrents de catégorie I et que le Conseil ne devrait donc pas considérer ces coûts pour le service TA différemment des coûts de la Phase II qui s'appliquent à un service des concurrents de catégorie I.   TELUS a soutenu que les nouveaux venus devraient engager davantage de dépenses pour le TA et le RD que pour les lignes dégroupées, étant donné que le marché de l'interurbain est hautement concurrentiel et l'est depuis longtemps, du fait que de nombreux autres fournisseurs de services interurbains obtiennent le TA et le RC auprès des ESLT.   TELUS a ajouté que les raisons invoquées par les Concurrentes pour la divulgation sont fondées sur l'affirmation selon laquelle le Conseil n'a pas examiné les coûts du TA depuis l'instance qui a mené à la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, TELUS a soutenu que les Concurrentes n'avaient pas été empêchées par le passé, pas plus qu'elles ne le seraient dorénavant, de se prévaloir de l'occasion de réviser les coûts du TA.   TELUS a fait valoir que l'affirmation des Concurrentes selon laquelle la participation des intervenants est une contribution essentielle au processus décisionnel du Conseil qui lui permet d'évaluer, de façon éclairée, les méthodes d'établissement des coûts des ESLT ainsi que les résultats, est un énoncé général raisonnable.   TELUS a fait remarquer, cependant, que la Loi sur les télécommunications (la Loi) et les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) prévoient que les renseignements peuvent être déposés à titre confidentiel et que le critère sous-jacent à leur divulgation ne tient pas devant les droits que les Règles confèrent aux parties.

Facteurs considérés dans l'évaluation des demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications .   Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter.   Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation.   Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner .

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle.   À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel.   En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Conclusion

Les renseignements, dans le cadre des demandes de divulgation, que les Concurrentes réclament concernent la question du niveau approprié du tarif applicable au service TA.   Le tarif de ce service doit être égal aux coûts de la Phase II pus le supplément obligatoire de 15 %, incluant les rajustements pour une compensation de la productivité annuelle.   Par conséquent, les renseignements sur les coûts des ESLT que le Conseil et les parties intéressées évalueront influeront directement sur le niveau des tarifs applicables au service TA.   Le service TA est un service des concurrents de catégorie I extrêmement important, comme en témoigne le dossier de l'avis CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes, qui a un impact important sur les nouveaux venus, et par le fait même, sur l'évolution de la concurrence.   De plus, les propositions de coûts des ESLT dans cette instance incluent deux séries de révisions importantes que le Conseil et les parties intéressées doivent examiner de façon approfondie .

La divulgation des renseignements qui devront être fournis conformément à la présente lettre donnera l'occasion aux parties de véritablement examiner les propositions des ESLT dans cette instance et bâtir un dossier complet et exhaustif.

Compte tenu de ce qui précède, les Compagnies et TELUS sont tenues de verser au dossier public de l'instance, au plus tard le 18 janvier 2005 , les renseignements indiqués à l'annexe 1 à l'égard desquels un traitement confidentiel avait été réclamé.   À moins d'indication contraire, ces réponses seront versées au dossier public. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués en totalité ou en partie, il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.   Les demandes de divulgation pour les autres réponses à l'égard desquelles un traitement confidentiel est réclamé sont rejetées.

Partie II : Demande de réponses supplémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences de l'article 18 des Règles s'appliquent.   Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements.   Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.

Compte tenu des considérations ci-dessus, les Compagnies et TELUS doivent, au plus tard le 18 janvier 2005 , fournir les réponses supplémentaires aux demandes de renseignements figurant à l'annexe 2.   À moins d'indication contraire, ces réponses doivent être versées au dossier public.   Les autres demandes de réponses supplémentaires sont rejetées.

Partie III : Processus révisé

Le reste de la procédure établie dans la lettre du Conseil du 16 décembre 2002 est par la présente modifiée comme suit :

a) en repoussant au 15 mars 2005 la date limite à laquelle les parties pourront déposer leurs observations;

b) en repoussant au 29 mars 2005 la date limite à laquelle les parties pourront déposer leurs observations en réplique.   Ce calendrier tient compte du temps additionnel nécessaire pour répondre aux demandes de renseignements supplémentaires du Conseil qui seront publiées le 4 février 2005 , et auxquelles des réponses sont attendues, au plus tard le 4 mars 2005 .

Finalement, rappelons que tous les documents et renseignements exigés dans la présente doivent être déposés auprès du Conseil aux dates indiquées, et que copie doit en être signifiée aux parties, également aux dates prescrites.   Soulignons que les documents écrits doivent être effectivement reçus, et non pas simplement envoyés, aux dates prescrites.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.


Le directeur général,
Concurrence, coûts et tarifs,
Scott Hutton

c.c.   Nat Natraj,
Analyste principale (819) 953-5801

Pièce jointe 1

Demande de divulgation

Les Compagnies

1. En ce qui concerne la page 9 de 12 de la réponse à la demande de renseignements The Companies (CRTC) 16déc02-1 a) et b) AT, donnez le contenu du paragraphe qui commence par « En 2000.. »" et qui se termine par «. ces réductions de prix additionnelles », sauf pour le pourcentage donné à la troisième ligne du paragraphe.

2. Pour ce qui est de la pièce jointe 6 des réponses révisées à la demande de renseignements The Companies(CRTC)30oct02-1 AT pour Bell Canada, Aliant-N.-B., Aliant-T.-N.-L., Aliant-N.-É., Aliant-Î.-P.-É. et MTS, donnez les pourcentages de câbles de fibre optique qui sont aériens, souterrains et enfouis.

3. En ce qui a trait aux réponses révisées à la demande de renseignements The Companies(CRTC)30oct02-1 AT, pour SaskTel, donnez les FCT pour 1998 aux lignes 4 et 5 du paragraphe qui commence par « SaskTel est incapable de localiser.» ainsi que les FCT pour 2002 fournis au dernier paragraphe de la page 19.

4. Relativement à la pièce jointe 6 de la réponse révisée à la demande de renseignements The Companies (CRTC)30oct02-1 AT pour chaque ESLT sauf MTS, donnez le « facteur de transmission pour 1996-2002 ».

5. À l'égard de la pièce jointe 6 de la réponse révisée à la demande de renseignements The Companies(CRTC)30oct02-1 AT, pour MTS, donnez le « facteur de transmission de 1996-2002 - raccordement de l'interurbain » général pour les deux classes d'actif de transmission combinées dans le cas des minutes de conversation et des messages.

6. Au sujet de la pièce jointe 6 des réponses révisées à la demande de renseignements The Companies(CRTC)30oct02-1 AT, pour chaque ESLT, donnez les facteurs de conversion de classes d'actif de commutation généraux de 1996-2002 pour toutes les classes d'actif de commutation combinées dans le cas des minutes de conversion et des messages. 

7. À propos de la pièce jointe 4 de la réponse révisée à la demande de renseignements The Companies(CRTC)30oct02-1, de la pièce jointe 8 de la réponse à la demande de renseignements The Companies(CRTC) 30oct02-1 et de la réponse à la demande de renseignements The Companies(CRTC)16déc02-7 AT, pour chaque ESLT, donnez tous les chiffres pour les facteurs d'utilisation, les facteurs d'utilisation intrinsèques, les facteurs d'utilisation cumulatifs, les facteurs d'utilisation moyens de même que les pourcentages/facteurs d'utilisation moyens.

TELUS

8. En ce qui a trait à la pièce jointe 2 de la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)30oct02-1, veuillez donner le facteur d'inflation standard appliqué annuellement à toutes les dépenses permanentes indiquées dans la Note 2 de la pièce jointe.

9. À l'égard de la pièce jointe 2 de la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)30oct02-1, veuillez donner tous les chiffres des estimations des courbes d'amortissement et de durée de vie.

10. Pour ce qui est de l'annexe 2 de la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)30oct02-1, veuillez donner tous les chiffres des facteurs d'utilisation et des facteurs de structures de coûts.

11. En ce qui concerne la réponse à la demande de renseignements TELUS (CRTC)30oct02-1 d), veuillez indiquer les facteurs de calcul des coûts de transport fournis dans le tableau 1.

12. Relativement à la réponse à la demande de renseignements TELUS (CRTC)16déc02-1 b), veuillez donner le tableau des facteurs d'utilisation révisés - version révisée (fournis à la page 3 de 3 de la réponse).

Pièce jointe 2

Demande de réponses supplémentaires

Les Compagnies

1. En ce qui a trait aux réponses à la demande de renseignements The Companies(Competitors)16déc02-2 AT, pour Aliant-N.-B., Aliant-T.-N.-L, Aliant-N.-É., Aliant-Î.-P.-É., veuillez donner une réponse complète à la question telle que posée.

2. Au sujet de la réponse à la demande de renseignements The Companies(Competitors)16déc02-4 d) AT, veuillez donner une réponse complète à la question telle que posée.

3. Pour ce qui est de la réponse à la demande de renseignements The Companies(Competitors)30oct02-11 AT a), veuillez donner une réponse complète à la question telle que posée, sauf pour la première phrase à l'égard de laquelle une réponse supplémentaire n'est pas requise.

TELUS

4. En ce qui concerne la réponse à la demande de renseignements TELUS(Call-Net/AT&T)30oct02-22 b), c) et d), donnez une réponse complète à la question telle que posée.

Mise à jour : 2004-12-20

Date de modification :