ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-84

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Décision de télécom CRTC 2004-84

  Ottawa, le 21 décembre 2004
 

Prince Rupert City Telephones - Abstention de réglementation des services cellulaires

  Référence : Avis de modification tarifaire 80
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services cellulaires fournis par Prince Rupert City Telephones.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel), le 9 juillet 2004, en vue de réviser les articles 1 à 13, Service cellulaire de CityTel Mobility, de la section 12 de son Tarif général.

2.

Plus particulièrement, CityTel a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer son service cellulaire en se basant sur les renseignements fournis dans la décision Abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à une municipalité, Décision Télécom CRTC 98-19, 9 octobre 1998 (la décision 98-19), ainsi que dans l'ordonnance Le CRTC s'abstient de réglementer la fourniture de services sans fil mobiles d'O.N.Telcom1, Ordonnance CRTC 2001-501, 29 juin 2001 (l'ordonnance 2001-501).

 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix.

6.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

7.

Dans la décision Réglementation des services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-15, 12 août 1994 (la décision 94-15) et la décision Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, Décision Télécom CRTC 96-14, 23 décembre 1996 (la décision 96-14), le Conseil a conclu que le marché des services sans fil mobiles dans divers territoires géographiques était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs et il s'est donc abstenu de réglementer les services sans fil mobiles qui n'étaient pas fournis directement par une compagnie de téléphone réglementée. Dans la décision 94-15, le Conseil a déclaré qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer les services sans fil mobiles fournis directement par les compagnies de téléphone réglementées dès que les compagnies auraient élaboré et mis en ouvre les mesures de protection appropriées à l'égard de la mise en marché et des séparations de coûts entre leurs services sans fil et leurs services réglementés.

8.

Par la suite, dans les décisions qui ont suivi, le Conseil a étendu l'abstention à certains services sans fil mobiles fournis directement par les compagnies de téléphone réglementées qui avaient mis en ouvre des séparations de coûts entre les services sans fil mobiles et les services réglementés :
 
  • les services de téléappel fournis par Bell Canada dans la décision Demande de Bell Canada visant la révision et la modification de la décision Télécom CRTC 96-14, Décision Télécom CRTC 98-15, 2 septembre 1998;
 
  • les services cellulaires et SCP fournis par NBTel Inc., qui fait maintenant partie d'Aliant Telecom Inc., dans la décision La NBTel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de communications personnelles, Décision Télécom CRTC 98-18, 2 octobre 1998;
 
  • les services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités (CTAM) dans la décision 98-19;
 
  • tous les services sans fil mobiles fournis par les compagnies membres de l'ex-Stentor dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-991, 13 octobre 1999;
 
  • les services cellulaires fournis par O.N.Telcom dans l'ordonnance 2001-501;
 
  • les services sans fil mobiles fournis par la Société en commandite Télébec (Télébec) et NorthernTel, Limited Partnership dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services sans fil mobiles présentée par la Société en commandite Télébec et NorthernTel Limited Partnership, Décision de télécom CRTC 2003-81, 2 décembre 2003.

 

Demande de CityTel

9.

CityTel a fait remarquer que dans la décision 98-19, le Conseil avait déclaré ce qui suit :
 
  • il avait reconnu, dans la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée),Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996, que les CTAM peuvent ne pas être en mesure d'établir des affiliées distinctes sur le plan structurel pour fournir des services cellulaires, mais il a souligné qu'il existe des fournisseurs monopolistiques de services locaux, et que des garanties concurrentielles sont nécessaires;
 
  • les CTAM desservent des marchés géographiques restreints, tandis que Rogers Cantel Inc. (maintenant Rogers Wireless Inc.) et d'autres entreprises sans fil desservent des marchés beaucoup plus vastes et ont une plus grosse clientèle;
 
  • de ce fait et compte tenu des directives du Conseil relatives aux séparations du prix de revient, il est peu probable que les CTAM pratiquent des prix d'éviction;
 
  • la menace de l'entrée d'autres entreprises protégerait les abonnés contre des majorations tarifaires inutiles des services sans fil mobiles.

10.

CityTel a également fait remarquer qu'en ce qui concerne l'ordonnance 2001-501, le Conseil s'était abstenu de réglementer les fournisseurs de services cellulaires lorsqu'il existait un environnement suffisamment concurrentiel ou qu'il était susceptible d'en exister un. CityTel a indiqué qu'elle était le seul fournisseur de services cellulaires dans son territoire, mais que le marché du cellulaire était ouvert à la concurrence.

11.

CityTel a fait valoir que dans des décisions d'abstention qu'il a rendues antérieurement, le Conseil s'est abstenu, à certaines conditions, de réglementer les marchés lorsque les services de télécommunication sans fil vocaux mobiles étaient raccordés au réseau téléphonique public commuté.
12. CityTel a déclaré que l'approbation d'une abstention à l'égard du service cellulaire lui permettrait d'être plus concurrentielle et de s'en remettre davantage aux forces du marché, ce qui serait avantageux pour ses clients.
13. Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

14. Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s'abstenir de réglementer des services ou catégories de services s'il conclut que cette abstention est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi l'oblige à s'abstenir s'il juge que le marché pour le service en question est ou sera assujetti à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer cependant que le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit qu'il ne peut s'abstenir s'il conclut que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture du service.
15. Dans la décision 98-19, le Conseil a déclaré que l'abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par une CTAM était conditionnelle à la preuve faite par la CTAM que les quatre conditions suivantes soient respectées :
 

(i) le dépôt de résultats de la Phase III basés sur les méthodes de la Phase III approuvées (les résultats de la Phase III), et par la suite, les dépôts annuels des résultats de la Phase III;

 

(ii) le dépôt d'un état de l'excédent/manque à gagner des revenus applicables aux services sans fil mobiles, et par la suite les dépôts annuels;

 

(iii) l'exclusion des services sans fil mobiles du calcul des besoins en revenus et de la contribution;

 

(iv) une division distincte pour la fourniture des services sans fil mobiles ou la fourniture de services sans fil mobiles par un tiers indépendant (une CTAM pourrait prouver ce dernier cas, par exemple, en fournissant au Conseil une copie de son entente avec le tiers indépendant).

16. Le Conseil fait remarquer qu'avant 2002, les exigences de subvention des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) avaient été basées sur les coûts de la Phase III. Toutefois, dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 2002, les petites ESLT seraient incluses dans le nouveau mécanisme de contribution fondé sur les revenus2, et devaient utiliser la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour calculer les exigences de subvention. Ainsi, le Conseil estime que les conditions (i) à (iii) ci-dessus ne s'appliquent plus.
17. Le Conseil fait remarquer que la fourniture de services sans fil mobiles par l'entremise d'affiliées séparées structurellement a fait l'objet d'une abstention de la réglementation aux termes des décisions 94-15 et 96-14. En outre, la demande d'abstention de réglementation de CityTel pour son service cellulaire est tout à fait conforme aux décisions qu'il a prises antérieurement de s'abstenir de réglementer les services sans fil mobiles.
18. Bien que CityTel ne fournisse pas de services sans fil par l'entremise d'une affiliée, le Conseil fait remarquer que la compagnie maintient une division distincte pour son service cellulaire.
19. Le Conseil fait en outre remarquer que dans la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision 98-4), le Conseil a retiré les interdictions explicites relatives à l'interfinancement des services sans fil mobiles pour presque toutes les entreprises canadiennes.
20. Dans la décision 98-4, le Conseil a également retiré les interdictions relatives à la mise en marché conjointe et il a mis en ouvre des règles de groupement. Ces règles obligent CityTel à déposer un tarif si elle désire grouper un service sans fil mobile avec un service réglementé. Dans le cadre de ce dépôt tarifaire, il appartiendrait à CityTel de prouver que les tarifs proposés pour les services groupés sont conformes aux règles de groupement du Conseil, c.-à-d. que les tarifs recouvrent les coûts appropriés engagés pour fournir les services groupés.
21. En outre, dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, le Conseil a établi un régime de réglementation des prix pour les petites ESLT incluant CityTel. Comme pour la réglementation par plafonnement des prix que le Conseil a mise en oeuvre pour Télébec dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, et qu'il a renouvelée pour les grandes ESLT dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, ce régime fixe des limites pour les augmentations de prix des services réglementés des ESLT.
22. Le Conseil reconnaît que la cessation de l'obligation de déposer des renseignements comptables pour CityTel par suite de la mise en oeuvre de la décision 2001-756 soulève la question de l'existence de mesures de protection suffisantes contre l'interfinancement des services concurrentiels par les services réglementés.
23. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la réglementation des prix n'empêche pas une compagnie réglementée d'utiliser les profits ou le flux monétaire provenant de la fourniture des services réglementés pour subventionner des services concurrentiels. Toutefois, le Conseil a déclaré dans la décision Quebecor Média inc. - Allégation d'interfinancement anticoncurrentiel de Bell ExpressVu, Décision de télécom CRTC 2002-61, 8 octobre 2002, que les mesures de réglementation des prix garantissent que les tarifs des services réglementés sont justes et raisonnables et qu'ainsi les profits et le flux monétaire de la compagnie provenant des services réglementés sont obtenus au moyen de tarifs justes et raisonnables.
24. En outre, l'interfinancement des services concurrentiels offerts par la compagnie de téléphone pourrait constituer une préférence indue accordée à la compagnie de téléphone, et une discrimination injuste à l'endroit des concurrents. Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures dans lesquelles il s'est abstenu de réglementer les services téléphoniques mobiles publics commutés (c.-à-d., les services sans fil mobiles), le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) (en partie) et 27(4) de la Loi, afin de pouvoir traiter les allégations de préférence indue ou de discrimination injuste.
25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les obligations soulignées dans la décision 98-19 ne sont pas nécessaires pour une abstention. En outre, le Conseil estime qu'il n'y a aucun obstacle important à l'entrée des concurrents dans le marché cellulaire de CityTel.
26. Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision, à l'égard des services cellulaires dans le territoire de CityTel, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée dans la Loi.
27. Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services cellulaires, dans la mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment l'émergence d'un marché concurrentiel pour ces services.
28. Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit établir dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.

 

Portée de l'abstention : services cellulaires

 

Article 24

29. L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

30. Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de CityTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à CityTel, comme condition pour fournir les services cellulaires, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services cellulaires. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour fournir les services cellulaires, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et tout autre arrangement visant des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.
31. En dernier lieu, le Conseil estime également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la fourniture des services cellulaires.

 

Article 25

32. L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que CityTel dépose des tarifs ou obtienne son approbation à l'égard des services cellulaires. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services cellulaires.

 

Article 27

34. L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

35. Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services cellulaires.
36. Le Conseil fait remarquer que CityTel n'a pas demandé d'abstention de la réglementation en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi. Conformément aux décisions antérieures dans lesquelles le Conseil s'est abstenu de réglementer les services cellulaires, le Conseil conservera les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de s'assurer que CityTel n'a pas accordé de préférence indue ou établi de discrimination injuste à l'égard des services cellulaires.
37. Le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
38. Le Conseil fait remarquer que CityTel n'a pas réclamé d'abstention de la réglementation en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi. Conformément à des décisions antérieures, le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(4) à l'égard de la fourniture par CityTel des services cellulaires, pour s'assurer qu'il continue d'incomber à l'entreprise réglementée de prouver que la préférence accordée n'est pas indue ou que la discrimination établie n'est pas injuste.
39. Le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné que le paragraphe 27(5) se rapporte au paragraphe 27(1), à l'égard duquel le Conseil s'est abstenu dans la présente décision. Le Conseil s'abstiendra également d'exercer tous les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi, étant donné qu'il ne désire pas limiter la tarification des services faisant l'objet d'une abstention.

 

Article 29

40. L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

41. Le Conseil juge approprié que CityTel ne soit plus tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication à l'égard des services cellulaires. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services cellulaires.

 

Article 31

42. L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

43. Le Conseil juge indiqué que CityTel puisse limiter sa responsabilité à l'égard des services cellulaires de la même manière que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services cellulaires de CityTel.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

44. Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare qu'à compter du 4 janvier 2005, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services cellulaires de CityTel, sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi;
 
  • le paragraphe 27(2) de la Loi, lequel exige que l'entreprise n'accorde pas de préférence indue ou qu'elle n'établisse pas de discrimination injuste;
 
  • les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention;
 
  • le paragraphe 27(4) de la Loi, relativement au fait qu'il incombe à l'entreprise d'établir qu'elle n'accorde pas de préférence indue ou qu'elle n'établit pas de discrimination injuste.

 

Dépôts de tarifs

45. Le Conseil ordonne à CityTel de publier immédiatement des pages de tarif révisées, supprimant les dispositions tarifaires actuelles se rapportant aux services cellulaires. Les pages tarifaires révisées entreront en vigueur le 4 janvier 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes:

1 O.N.Telcom s'appelle maintenant Ontera - voir l'ordonnance Changement de raison sociale, Ordonnance de télécom CRTC 2004‑291, 27 août 2004.

Le nouveau mécanisme de contribution fondé sur les revenus pour les grandes ESLT est entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Mise à jour : 2004-12-21

Date de modification :