ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-66

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Décision de télécom CRTC 2004-66

  Ottawa, le 8 octobre 2004
 

Demande présentée par Shaw Cablesystems G.P. contre TELUS Communications Inc. au sujet des promotions des services Internet haute vitesse

  Référence :  8622-S9-200312710 et 8622-S9-200319188
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Shaw Cablesystems G.P. voulant que le Conseil impose des restrictions aux promotions que TELUS Communications Inc. fait à l'égard de ses services Internet haute vitesse.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) le 23 septembre 2003, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications ainsi que des articles 24, 25 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), voulant qu'il publie une ordonnance :
 

(i) déclarant qu'en offrant des services Internet (SI) à des tarifs inférieurs aux coûts, pour des périodes allant jusqu'à 36 mois, TELUS Communications Inc. (TCI) s'est accordée une préférence indue, contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi;

 

(ii) déclarant qu'une offre de service de télécommunication à un tarif inférieur aux coûts pendant une période de plus de trois mois (y compris les périodes d'abonnement et de rabais) ne peut être considérée comme une offre promotionnelle légitime;

 

(iii) enjoignant à TCI de cesser d'offrir ses SI haute vitesse à des tarifs inférieurs aux coûts pendant des périodes de plus de trois mois;

 

(iv) déclarant qu'en offrant un forfait Étudiants incluant un service local de résidence, les SI et d'autres services de télécommunication, sans avoir obtenu l'approbation préalable du Conseil, TCI a enfreint les règles du Conseil en matière de groupement et s'est accordée une préférence indue, contrairement aux articles 24, 25 et 27 de la Loi;

 

(v) enjoignant à TCI de cesser immédiatement d'offrir son forfait Étudiants;

 

(vi) enjoignant à TCI de se conformer dorénavant à toutes les décisions du Conseil concernant le groupement des services tarifiés et des promotions.

2.

Campbell River TV Associations (CRTV) le 3 octobre 2003, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) le 20 octobre 2003, les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (les MIACFI) le 22 octobre 2003, et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 27 octobre 2003, ont appuyé la demande de Shaw. TCI a présenté sa réponse le 23 octobre 2003, et Shaw a déposé des observations en réplique le 3 novembre 2003. Sept particuliers ont déposé des observations au début du mois d'octobre 2003.

3.

Dans le cadre d'un processus accéléré, le Conseil a examiné les questions de groupement soulevées aux paragraphes (iv), (v) et (vi) de la demande en cause et il s'est prononcé à cet égard dans la décision Shaw Communications G.P. c. TCI Communications Inc. - Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2004-23, 2 avril 2004 (la décision 2004-23). Le Conseil a conclu que le forfait Étudiants n'était pas un groupement et il a rejeté la demande de Shaw voulant qu'il ordonne à TCI de cesser d'offrir le forfait Étudiants.

4.

Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur les autres aspects de la demande de Shaw.
  Historique

5.

Dans la série d'ordonnances énumérées ci-après, le Conseil s'est abstenu de réglementer les SI de détail dans tout le territoire de TCI sous réserve de certaines conditions :
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 97-471, 8 avril 1997 (l'ordonnance 97-471) pour TCI-Alberta (anciennement l'AGT);
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 97-928, 30 juin 1997 (l'ordonnance 97-928) pour TCI Communications (Edmonton) Inc.;
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999 (l'ordonnance 99-592) intitulée Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, pour toutes les autres entreprises canadiennes.

6.

Dans les ordonnances 97-471 et 97-928, le Conseil a déclaré qu'il conservait les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi pour ce qui est des questions liées à l'accès des clients de gros aux composantes du réseau sous-jacent nécessaires à l'offre de SI de détail, et pour veiller à ce que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ne s'accordent pas une préférence indue à l'égard de leurs SI de détail. Dans l'ordonnance 99-592, le Conseil a déclaré qu'il continuait d'exercer la totalité des pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

7.

Dans l'ordonnance Demande présentée par l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet concernant les services d'accès LNPA, Ordonnance Télécom CRTC 99-591, 25 juin 1999 (l'ordonnance 99-591), le Conseil a rejeté une demande présentée par l'Association canadienne des fournisseurs Internet voulant que le Conseil ordonne à Bell Canada de fixer les prix de son SI de détail, et ceux des composantes de gros nécessaires à la fourniture de SI, de façon à ce que les fournisseurs de services Internet (FSI) puissent offrir le SI de manière rentable et en concurrence avec Bell Canada.

8.

Dans la décision Edsonet c. TELUS Communications Inc. - Services de ligne d'abonné numérique à Edson (Alberta), Décision de télécom CRTC 2003-3, 31 janvier 2003 (la décision 2003-3), le Conseil a rejeté une demande présentée par Edsonet, soutenant que TCI avait tarifé ses SI à des prix d'éviction, inférieurs aux coûts. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que, tel qu'énoncé dans l'ordonnance 99-591, une tarification inférieure aux coûts n'était pas nécessairement incompatible avec un marché concurrentiel. De plus, le Conseil a conclu qu'aucun élément de preuve n'indiquait qu'Edsonet était injustement ciblée, ou qu'elle faisait l'objet d'une discrimination injuste du fait que TCI avait réduit le prix de ses SI de résidence dans le marché d'Edson.
 

La demande

9.

Shaw a soutenu que TCI offrait aux nouveaux clients des rabais massifs sur ses tarifs réguliers pour les SI haute vitesse. La compagnie a fait valoir que les préposés aux ventes de TCI étaient autorisés à offrir sélectivement des rabais supplémentaires pour inciter les gens à s'abonner. Shaw a ajouté que d'après les rapports de ses employés, TCI offrait les SI haute vitesse à des prix aussi bas que 16,95 $ par mois et qu'elle offrait des rabais pour des périodes pouvant aller jusqu'à 36 mois.

10.

Shaw a soutenu que TCI a fait la promotion de ses SI haute vitesse en offrant des rabais exceptionnels, tant au regard de l'ampleur des rabais que de leur durée. Shaw a soutenu que les promotions de TCI étaient conçues de façon à empêcher l'entrée de nouveaux venus et à forcer les concurrents existants à se retirer du marché des SI haute vitesse. Shaw a déclaré que le Conseil avait reconnu à maintes reprises que pratiquer des prix inférieurs aux coûts pendant une période prolongée était incompatible avec la politique en matière de télécommunication et l'intérêt public.

11.

Shaw a fait valoir que la campagne de marketing de TCI avait eu un impact négatif considérable sur elle et que le taux de désabonnement à son SI en raison d'offres concurrentielles avait augmenté depuis que TCI offrait des prix très réduits. Shaw a ajouté que d'autres FSI avaient aussi été touchés par les promotions des SI de TCI.

12.

Par conséquent, Shaw a soutenu qu'en offrant ses SI à des prix qui, selon elle, sont nettement inférieurs aux coûts, pendant une période prolongée, TCI s'accordait une préférence indue et plaçait les autres FSI dans une position désavantageuse. Shaw a soutenu qu'initialement les concurrents étaient perdants, mais qu'éventuellement les abonnés le seraient également. Shaw a fait valoir qu'aux termes de la Loi, si une entreprise s'accorde une préférence, c'est à elle qu'il incombe de prouver que la préférence n'est pas indue.
 

Positions des autres parties

13.

CRTV, l'ACTC et les MIACFI ont fait valoir que les prix promotionnels de TCI étaient inférieurs aux coûts pendant des périodes prolongées. Ils ont soutenu que l'ampleur des rabais avait nui à la concurrence.

14.

Les MIACFI ont fait valoir que l'instance amorcée par Shaw constituait la cinquième demande présentée en vertu de la partie VII et dans laquelle les ESLT étaient accusées de se livrer à un comportement anticoncurrentiel dans le marché des SI haute vitesse de détail. Les MIACFI ont soutenu que ces demandes prouvaient qu'il fallait changer les règles applicables aux SI haute vitesse afin de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles des titulaires, puisque ces pratiques nuisaient à la concurrence. Selon les MIACFI, les titulaires qui font preuve de discrimination injuste, s'accordent une préférence indue et fixent leurs prix en-deça des coûts entravent la concurrence, laquelle ne suffit plus à protéger les intérêts des utilisateurs.

15.

Les MIACFI ont également soutenu qu'en fixant les prix des SI à un niveau inférieur aux coûts, TCI s'était accordée une préférence indue dans le marché des SI haute vitesse et elle avait évincé des concurrents, ce qui rend le marché moins dynamique et moins innovateur.

16.

Call-Net a affirmé partager l'avis de Shaw selon lequel offrir des SI de détail faisant l'objet d'une abstention à des prix inférieurs aux coûts pendant des périodes prolongées est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Call-Net a fait valoir que presque tous les fournisseurs de SI concurrents revendent les SI de TCI et que si TCI offre ses SI à des prix inférieurs aux coûts pendant des périodes prolongées, il s'agit alors d'une pratique discriminatoire à l'endroit des concurrents et fait en sorte que TCI s'accorde une préférence indue à l'égard de ses SI.
 

Réponse de TCI

17.

En réponse aux allégations de Shaw voulant que TCI se soit accordée une préférence indue en fixant des prix inférieurs aux coûts pour ses SI, TCI a fait remarquer que, pour ce qui est des services d'accès à Internet qu'elle fournit, le Conseil s'était abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi, mais qu'il avait continué d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi seulement en ce qui a trait à l'accès aux composantes du réseau sous-jacent et pour s'assurer que les compagnies n'accordaient pas une préférence indue à leurs affiliées.

18.

TCI a donc soutenu que le Conseil n'avait pas le pouvoir de faire enquête sur les allégations de préférence indue, conformément au paragraphe 27(2) de la Loi, en rapport avec la tarification des services d'accès à Internet destinés aux utilisateurs finals, c'est-à-dire le marché de détail.

19.

De plus, TCI a soutenu qu'elle avait fixé le prix de son SI haute vitesse en fonction des taux courants du marché offerts à des abonnés dont les besoins et les circonstances étaient semblables. TCI a fait valoir que les offres de Shaw et de TCI prouvaient que le marché des SI haute vitesse était concurrentiel. TCI a d'ailleurs fait valoir que Shaw avait affiché ses offres sur son site Web et qu'elle avait conçu son offre de façon à faire concurrence à Shaw.

20.

TCI a soutenu qu'elle n'occupait pas une place dominante dans le segment haute vitesse du marché des SI. La compagnie a déclaré qu'au 30 juin 2003, elle comptait 468 800 abonnés du SI, alors que Shaw avait 880 606 clients abonnés au service Internet à large bande, ce qui donnait à TCI une part de marché inférieure à 35 %. TCI a fait remarquer que la part de marché d'une compagnie doit s'établir au moins à 35 % pour que les autorités canadiennes en matière de concurrence commencent à envisager des allégations de comportement anticoncurrentiel.

21.

TCI a fait valoir que Shaw avait admis que pratiquer des prix inférieurs aux coûts n'était pas normalement problématique dans un marché concurrentiel et que les prix pouvaient être inférieurs aux coûts pendant de courtes périodes. TCI a fait remarquer que dans l'ordonnance 99-591, le Conseil avait conclu que le segment haute vitesse du marché des SI était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs et pour empêcher les entreprises de s'accorder une préférence indue et de faire preuve d'une discrimination injuste.

22.

TCI a soutenu que ses promotions de SI haute vitesse sont des initiatives de courte durée. Elle a précisé que, puisqu'elle n'occupe pas une place dominante dans le marché des SI haute vitesse, toute allégation voulant que TCI offre ses SI haute vitesse à des prix inférieurs aux coûts afin de forcer les concurrents à se retirer de ce marché est sans fondement.

23.

TCI a soutenu que Shaw n'avait pas prouvé que les promotions des SI de TCI lui avaient causé préjudice. Elle a ajouté que dans la présente instance, Shaw a d'une part prétendu avoir vu augmenter son taux de désabonnement depuis que TCI offre des rabais considérables sur son service haute vitesse et, d'autre part, Shaw a déclaré publiquement que ces promotions n'avaient eu aucun impact sur son chiffre d'affaires et qu'elles n'avaient fait que semer la confusion dans l'esprit des clients.
 

Réplique de Shaw

24.

Shaw a fait remarquer que TCI n'avait ni déposé de renseignements concernant les coûts, ni allégué que les prix de ses SI étaient supérieurs aux coûts. Shaw a ajouté que la seule conclusion possible était que les prix des SI de TCI ne couvraient pas les coûts et que TCI avait pratiqué des prix d'éviction.

25.

Shaw a également fait valoir que TCI avait soutenu à tort que le Conseil s'était abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui a trait à l'établissement du prix des SI destinés aux clients finals.

26.

Enfin, Shaw a soutenu que TCI n'avait pas suivi l'exemple des autres entreprises pour tarifer ses promotions des SI haute vitesse; plutôt, TCI a fourni ses SI à des prix nettement inférieurs aux autres offres de SI haute vitesse.
 

Analyse et conclusion du Conseil

27.

Tel que mentionné au paragraphe 5 ci-dessus, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 34 de la Loi pour ce qui est des services d'accès à Internet, estimant que ces services faisaient l'objet de suffisamment de concurrence pour que les intérêts des utilisateurs dans le marché des SI de détail soient protégés.

28.

Compte tenu des modalités de l'abstention relative aux SI de détail, lesquels incluent à la fois l'accès commuté et les SI haute vitesse, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi pour ce qui est des SI de TCI. Le Conseil estime donc qu'il dispose de pouvoirs suffisamment larges pour examiner les allégations de discrimination injuste ou de préférence indue présentées par Shaw concernant la façon dont TCI offre ses SI haute vitesse.

29.

Pour ce qui est des allégations de Shaw voulant que TCI fasse preuve de discrimination injuste et s'accorde une préférence indue en offrant des promotions aux nouveaux clients, conformément au paragraphe 27(4) de la Loi, il incombe à TCI de prouver que la discrimination n'est pas injuste ou que la préférence n'est pas indue.

30.

Le Conseil fait remarquer que les parties à la présente instance ont fait référence à plusieurs décisions antérieures du Conseil dans le cadre desquelles il a conclu que les marchés d'accès à Internet étaient suffisamment concurrentiels pour que les intérêts des clients soient protégés. Le Conseil précise qu'il a déclaré dans la décision Les MIACFI contre certaines entreprises titulaires de câblodistribution et de téléphone - Fourniture de services d'accès haute vitesse et Internet de détail incluant le service allégé, Décision de télécom CRTC 2004-28, 5 mai 2004, que la concurrence est féroce, y compris la concurrence fondée sur les installations entre les entreprises concurrentes distinctes et non affiliées de téléphone et de câblodistribution et les FSI indépendants. D'après les statistiques tirées du rapport NBI/Sone, en 2002, les entreprises de téléphone comptaient 3,6 millions d'abonnés du SI, les entreprises de câblodistribution en comptaient 2,3 millions et les FSI indépendants, 4,3 millions. Le Conseil a également déclaré que les utilisateurs finals ont grandement bénéficié de l'exploitation de ce marché.

31.

Le Conseil fait remarquer que Shaw est une entreprise distincte dotée d'installations dont la part du marché des SI haute vitesse est supérieure à celle de TCI. En effet, la part du marché des SI haute vitesse que détient TCI est évaluée à environ 35 %. Le Conseil estime donc que TCI n'est pas dominante dans ce marché.

32.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a conclu que le marché des SI était empreint de rivalité, que les campagnes de marketing étaient vigoureuses et dynamiques, et que les utilisateurs avaient le choix entre une gamme de plans de tarification dans le marché des SI. Le Conseil estime que la réduction, ces dernières années, du coût des modems donnant accès aux SI haute vitesse a réduit les obstacles qui empêchaient les clients de changer de fournisseur de service, ce qui a favorisé la rivalité entre les fournisseurs. Le Conseil estime qu'un climat de rivalité est signe de la robustesse de la concurrence dans le marché.

33.

Le Conseil estime que TCI a prouvé que le degré de concurrence dans la fourniture des SI haute vitesse est tel que toute promotion de TCI visant à attirer de nouveaux clients ne donnerait pas lieu à une discrimination injuste et ne lui accorderait pas une préférence indue.

34.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures concernant les promotions de SI, il a conclu que le fait d'offrir des services à des prix inférieurs aux coûts ne donnait pas nécessairement lieu à un comportement anticoncurrentiel et qu'au contraire, cela pouvait être en réaction à des pressions concurrentielles et à des initiatives de tarification amorcées par des concurrents.

35.

Dans l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003, le Conseil a décidé de suspendre l'examen des demandes de promotion des ESLT dans le marché local filaire tant qu'il ne se serait pas prononcé sur les questions soulevées par cet avis. Le Conseil fait remarquer que, puisque les SI de détail ne sont pas des services tarifés, ils ne sont pas assujettis aux restrictions qu'il a imposées à la tarification promotionnelle.

36.

Compte tenu de l'analyse qui précède, et surtout de l'état de la concurrence dans le marché des SI, le Conseil rejette les autres aspects de la demande de Shaw sur lesquels il ne s'était pas prononcé dans le cadre de la décision 2004-23; plus particulièrement la demande voulant que le Conseil ordonne à TCI de cesser d'offrir le SI haute vitesse à des prix promotionnels de la façon indiquée aux points (i), (ii) et (iii) de sa demande.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2004-10-08

Date de modification :