ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-54

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Décision de télécom CRTC 2004-54

  Ottawa, le 5 août 2004

 

Demande d'abstention de réglementation des services de messagerie vocale présentée par Saskatchewan Telecommunications

  Référence : 8640-S22-200318560
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de réglementation des services de messagerie vocale présentée par Saskatchewan Telecommunications.

1.

Le 12 décembre 2003, Sakatchewan Telecommunications (SaskTel) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. SaskTel réclameque le Conseil s'abstienne, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement aux services de messagerie vocale (MV) et aux services semblables qu'elle pourrait offrir à l'avenir.

2.

InfoInterActive Inc. (InfoInterActive), fournisseur de services évolués (FSE) établi à Halifax, est intervenu dans le cadre de l'instance, et a déposé des observations le 19 janvier 2004. SaskTel a répliqué aux observations d'InfoInterActive le 2 février 2004.
  Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fourni par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix.

6.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché, y compris ce qu'il en coûte aux clients pour changer de fournisseurs, et une preuve de rivalité.

7.

Dans la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de télécommunication fournis par des entreprises non dominantes, y compris les services MV.
  Demande de SaskTel

8.

SaskTel a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer ses services MV afin de mieux suivre l'évolution de la concurrence, étant donné qu'elle n'aurait plus à soumettre de promotions MV et de tarifs à l'approbation du Conseil. SaskTel a également fait remarquer que dans l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003, le Conseil avait imposé des limitations aux promotions qui restreignaient les activités promotionnelles de SaskTel et privaient les clients des avantages possibles de prix réduits, dans un marché où aucune entreprise de services locaux concurrente (ESLC) n'exploitait et dans lequel les ESLC n'étaient pas susceptibles d'entrer.

9.

SaskTel a fait valoir que les services MV permettent aux clients de traiter et de gérer électroniquement l'échange de messages et d'information. SaskTel a déclaré qu'elle fournit des services MV conformément à son Tarif général - Services concurrentiels, les articles 550.06, TéléMessagerie Un, 550.08, TéléMessagerie, 550.10, TalkMail, et dans son Tarif des montages spéciaux, l'article 1000.44, Service de messagerie vocale personnalisé. SaskTel a indiqué qu'elle ne demande pas une abstention de la réglementation des éléments connexes du service d'accès local qu'elle utilise lorsqu'elle fournit des services MV comme le Renvoi automatique.

10.

SaskTel a déclaré qu'elle fournit les services suivants qui mettent en mémoire et récupèrent les télécommunications vocales :
 

TéléMessagerie :service qui en plus de fournir une boîte vocale requiert le Touch-Tone, et qui n'est pas normalement compatible avec le service d'installation d'abonné avec postes supplémentaires (PBX) ou les systèmes à clé.

 

TéléMessagerie Un :service qui fournit une boîte vocale intégrée permettant de répondre aux appels d'arrivée sur le cellulaire ou à un numéro de ligne terrestre.

 

TalkMail :service qui fournit à l'envoyeur des capacités de messagerie vocale limitées au Touch-Tone dans le cas des abonnés des services d'affaires et de résidence; les capacités TalkMail comprennent l'envoi et le renvoi de messages de même que la réponse à ces messages, ainsi que l'accès à des listes de distribution; les appelants doivent appeler à un numéro centralisé commun avant de pouvoir placer un message dans une boîte vocale TalkMail.

11.

SaskTel a déclaré que le marché pertinent des services MV se compose de clients actuels et futurs des services de résidence ainsi que d'affaires monolignes et multilignes qui doivent pouvoir envoyer, mettre en mémoire et récupérer des communications vocales en Saskatchewan. SaskTel a fait valoir que ces services font partie d'un vaste marché de services de télécommunication intégrés de la voix, de données et de textes, stimulé par le développement de services sur protocole Internet (IP).

12.

SaskTel a fait valoir que les produits et services concurrents ou substituts à son service MV sont fournis par des fabricants d'équipement; des entreprises de télécommunication locales, régionales et nationales; des fournisseurs de services Internet; des compagnies locales de réponse téléphonique; ainsi que des fabricants d'ordinateurs et des créateurs de logiciels.

13.

SaskTel a déclaré que dans ce marché, la concurrence à laquelle ses services MV font face vient :
 
  • des répondeurs;
 
  • des téléphones ayant des capacités de messagerie intégrée;
 
  • des services interactifs de réponse téléphonique et d'échange de messages;
 
  • des systèmes MV autonomes dont est pourvu l'équipement se trouvant chez le client ainsi que des ajouts à l'équipement terminal de PBX et de systèmes à clés;
 
  • des capacités MV des services sans fil;
 
  • des logiciels d'ordinateur offrant aux utilisateurs plusieurs boîtes vocales MV indépendantes, des boîtes vocales de télécopie, des avis d'appel ainsi que l'envoi, la réception et la mise en mémoire;
 
  • des services de messagerie et d'information en mode texte, comme la télécopie, le courriel, la messagerie en ligne, incluant la messagerie instantanée.

14.

SaskTel a fait valoir que, comme autre solution, les clients utilisent la fonction Afficheur des appels reçus lorsqu'ils ne sont pas à proximité de leurs téléphones.

15.

SaskTel a en outre fait valoir qu'elle s'attend à ce que ses services MV fassent également face à une concurrence de la part des services MV offerts par les fournisseurs de services de télécommunication sur IP, qui utilisent la téléphonie sur protocole Internet (VoIP), y compris les services VoIP fournis par les câblodistributeurs, mais non de la part des ESLC filaires ou sans fil.

16.

SaskTel a fait valoir que dans le marché des services de résidence et celui des petites entreprises, les répondeurs et les téléphones ayant une capacité MV lui livrent une très vive concurrence. SaskTel a constaté qu'il existe de nombreux fournisseurs d'équipement, comme des magasins à rayons, des chaînes spécialisées en électronique et qu'il n'existe aucun obstacle à l'entrée de concurrents pour le marketing et la vente de cet équipement.

17.

SaskTel a fait valoir que dans le marché des grandes entreprises, sa plus vive concurrence pour les capacités MV provient de l'équipement doté d'une capacité MV qui se trouve chez le client. La compagnie a fait valoir que dans ce marché, il n'y a aucun obstacle à l'entrée et que les clients des services d'affaires multilignes peuvent obtenir la capacité MV auprès de nombreux fournisseurs de télécommunication et d'entreprises fournissant des systèmes de réponse téléphonique. En outre, SaskTel a fait remarquer qu'elle fait également l'objet d'une concurrence de la part des fournisseurs de services de télécommunication sur IP qui ne sont pas assujettis à la réglementation du Conseil.

18.

SaskTel a fait valoir qu'il existe une véritable rivalité dans le marché des MV, étant donné que les détaillants annoncent fréquemment des répondeurs et des téléphones ayant des capacités MV intégrées. SaskTel a déclaré qu'en réponse à la concurrence, elle avait fait à plusieurs reprises la promotion de ses services MV auprès des clients de services de résidence et d'affaires.

19.

SaskTel a fait valoir que, compte tenu du régime de plafonnement des prix établi dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, elle ne pourrait augmenter les prix des services réglementés au-delà des niveaux permis par la réglementation des prix plafonds, et qu'il n'y a donc aucun risque que les services tarifés interfinancent les services faisant l'objet d'une abstention.

20.

SaskTel a en outre soutenu que l'établissement de prix d'éviction dans le marché des MV n'est pas possible, puisqu'il est peu probable que la compagnie puisse évincer les concurrents du marché en établissant des prix inférieurs aux coûts, du fait notamment que certains concurrents sont de plus grande envergure qu'elle. De plus, selon SaskTel, même si la compagnie réussit à le faire, une augmentation des prix du marché pour récupérer les pertes découlant de l'établissement en-deçà du prix de revient signifierait l'entrée des fournisseurs de services MV ou de fournisseurs de services concurrentiels, étant donné qu'il n'y aurait plus d'obstacles à l'entrée dans le marché des MV.
  Intervention d'InfoInterActive

21.

InfoInterActive a fait valoir que les FSE fournissent des services comme les MV, le service Faxcessible et la fonction Appel en attente sur Internet en groupant des éléments goulot sous-jacents, comme le Renvoi automatique sur occupation, le Renvoi automatique sur non-réponse et l'Indicateur de mise en attente, obtenus de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT).

22.

InfoInterActive a fait valoir que la tarification de ces services goulot aux FSE ne permet pas à ceux-ci d'obtenir des marges de profit et d'efficience comparables à celles des ESLT et qu'ainsi, les ESLT demeurent dominantes au chapitre de la fourniture des services évolués.

23.

InfoInterActive a également fait valoir que les FSE sont désavantagés parce que les ESLT, elles, peuvent grouper de façon rentable avec la messagerie vocale de nombreux services ayant une marge bénéficiaire élevée.
  Réplique de SaskTel

24.

SaskTel a fait valoir qu'InfoInterActive n'a pas produit d'éléments de preuve ou soulevé de point à l'appui de l'argument selon lequel SaskTel n'a pas satisfait aux critères que le Conseil a établis pour décider d'une abstention à l'égard des services MV de SaskTel.

25.

En ce qui concerne les observations d'InfoInterActive concernant le groupement, SaskTel a fait remarquer que la compagnie n'a pas offert de groupes de services qui incluent un service local ou des « services verticaux illimités ». SaskTel a en outre fait remarquer que si elle avait effectivement offert ces forfaits, elle aurait été obligée de se conformer aux règles applicables du Conseil.
  Analyse et conclusion du Conseil
  Observations d'InfoInterActive

26.

En ce qui concerne l'affirmation d'InfoInterActive selon laquelle les tarifs des services goulot désavantagent les FSE indépendants, le Conseil fait remarquer que SaskTel fournit les services goulot nécessaires pour offrir les services MV conformément aux tarifs approuvés, fondés sur le prix de revient plus un supplément, pour permettre à SaskTel de recouvrer une partie des coûts fixes engagés pour la fourniture du service.
  Demande de SaskTel
  Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

27.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il conclut que cette abstention est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. Le Conseil fait toutefois remarquer qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

28.

Le Conseil juge approprié, aux fins de la demande, de définir le marché des services MV comme comprenant les services permettant la transmission, la mise en mémoire et la récupération des communications vocales. Le Conseil estime que ce marché englobe tout le territoire d'exploitation de SaskTel. Participent à ce marché les clients des services de résidence et d'affaires qui ont besoin de fonctionnalités leur permettant d'envoyer, de mettre en mémoire et de récupérer des communications vocales, de même que les fournisseurs, dont SaskTel, et d'autres fournisseurs qui offrent des produits et des services MV en concurrence directe avec les services MV de SaskTel.

29.

Le Conseil estime que divers segments de ce marché ont des capacités de messagerie différentes. Le Conseil fait remarquer qu'actuellement, les abonnés des services de résidence et d'affaires de ligne individuelle peuvent recevoir des messages lorsque le téléphone est en service (capacité de messagerie pour combiné décroché) seulement s'ils obtiennent les services MV de SaskTel, ou s'ils souscrivent à un autre service de réponse téléphonique. À l'heure actuelle, les clients des services de ligne individuelle qui ne souscrivent pas aux services MV de SaskTel et au service de réponse téléphonique ne disposent pas d'une capacité de messagerie pour combiné décroché.

30.

Le Conseil fait remarquer qu'un fort pourcentage de clients des services de résidence et d'affaires de ligne individuelle n'ont aucune capacité de messagerie pour combiné décroché et que SaskTel n'a pas discuté de l'importance que cette situation revêt sur le plan de la concurrence.

31.

Le Conseil estime que les clients des services d'affaires dotés de systèmes PBX peuvent obtenir une capacité de messagerie pour combiné décroché à partir des services MV intégrés dans leurs systèmes. Le Conseil fait remarquer que plusieurs fournisseurs offrent des systèmes PBX dotés d'une capacité MV.

32.

Le Conseil estime en outre que les clients des services multilignes et Centrex peuvent obtenir des services MV auprès de fournisseurs de services autres que SaskTel. Le Conseil fait remarquer qu'au dire de SaskTel, partout au Canada, les services MV de central ont été remplacés par les services MV fournis par l'équipement se trouvant chez le client.

33.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel n'a fourni aucune estimation des parts de marché des concurrents dans le segment des services d'affaires. À son avis, les estimations des parts de marché des concurrents pour la fourniture des services MV aux clients des services d'affaires (soit séparément pour les lignes individuelles, les PBX, les lignes multiples et le Centrex, ou de façon générale, par exemple les clients des services monolignes et multilignes), permettraient d'évaluer avec plus d'exactitude les conditions de la concurrence dans le marché des MV. À titre d'exemple, si d'autres fournisseurs MV détenaient une part de marché comparable ou supérieure à celle de SaskTel, le Conseil pourrait conclure que le marché est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Toutefois, si d'autres fournisseurs de services MV détiennent une petite part du marché, il n serait peut-être pas juste de conclure que le marché des MV dans le territoire de SaskTel est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.

34.

SaskTel a fait valoir qu'il n'existe aucun obstacle à l'entrée dans le marché des MV. Toutefois, le Conseil fait remarquer que SaskTel n'a pas prouvé l'existence d'une rivalité entre les participants au marché, par exemple, en produisant une preuve que sa part de marché diminue tandis que celle des concurrents augmente, ou en comparant les tendances des prix pour obtenir les services MV auprès de son entreprise ou d'autres concurrents.

35.

Le Conseil fait également remarquer que SaskTel n'a pas abordé la question des coûts que les clients engageraient lorsqu'ils changeraient de fournisseurs de services MV. Le Conseil estime que les coûts élevés des transferts, conjugués à la grande part de marché que la compagnie détient, pourrait signifier que SaskTel aurait une emprise sur le marché de la fourniture du service.

36.

Comme SaskTel n'a pas abordé plusieurs questions, dont les solutions de rechange concurrentielles à la messagerie pour combiné décroché de résidence et d'affaires de ligne individuelle, le Conseil estime que SaskTel n'a pas prouvé dans sa demande qu'il existerait une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs si elle fournissait des services MV faisant l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'abstention de réglementation des services MV présentée par SaskTel.

37.

Le Conseil estime que le dossier de l'instance ne lui fournit pas suffisamment d'information pour qu'il puisse se prononcer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, sur la question de savoir si la fourniture, dans le territoire de SaskTel, de services MV est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs, et justifier une abstention de réglementation. Parallèlement, le Conseil estime, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que pareille conclusion dans les circonstances serait incompatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-05

Date de modification :