ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-34

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Décision de télécom CRTC 2004-34

  Ottawa, le 21 mai 2004
 

FCI Broadband - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture de services Internet de ligne d'abonné numérique de détail aux clients des services d'affaires

  Référence : 8622-F18-200312819
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Bell Canada, à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et à TELUS Communications Inc. (TCI) de fournir, sur demande, leurs services Internet (SI) de ligne d'abonné numérique (LAN) de détail respectifs à tout client du service local de base (SLB) d'affaires d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) qui est desservi par une ligne locale louée auprès de l'une d'elles et qui y serait normalement admissible. Le Conseil ordonne également à Bell Canada, à Aliant Telecom, à SaskTel et à TCI de publier des tarifs modifiés à l'égard des lignes d'accès LAN afin de supprimer la restriction voulant que leur service d'accès LAN ne soit offert aux fournisseurs de services concurrents qu'avec le SLB d'affaires fourni aux clients finals d'une entreprise de services locaux titulaire.
  Dans la décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003 (la décision 2003-49), dans laquelle il est indiqué que MTS Communications Inc. (MTS) n'était pas une partie à cette instance, le Conseil a estimé, de façon préliminaire, que les conclusions de cette décision devaient s'appliquer à MTS. Le Conseil a permis à MTS de justifier pourquoi elle ne devrait pas être assujettie à ces conclusions. Lorsque le Conseil se prononcera au sujet de l'applicabilité de la décision 2003-49 à MTS, le Conseil décidera, selon le dossier de l'instance, si les conclusions dans la présente décision s'appliquent également à elle.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Futureway Communications Inc. datée du 24 septembre 2003, faisant affaires sous la raison sociale FCI Broadband, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et de la Loi sur les télécommunications (la Loi). FCI Broadband a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada, et aux autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) le cas échéant, de fournir ou de continuer de fournir leur service de ligne d'abonné numérique (LAN) de détail aux clients du service d'affaires abonnés à un service local de base (SLB) offert par une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) sur une ligne louée, lorsque les clients désirent un service LAN et qu'ils y seraient normalement admissibles.

2.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 20 octobre 2003, de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada) le 23 octobre 2003, de TELUS Communications Inc. (TCI), d'Allstream Corp. (Allstream) et de Microcell Solutions (Microcell) le 24 octobre 2003, de même que d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada, de MTS Communications Inc. (MTS) et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies) le 27 octobre 2003. FCI Broadband a déposé des observations en réplique le 25 novembre 2003.

3.

FCI Broadband a fait remarquer que dans la décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003 (la décision 2003-49), le Conseil a ordonné à Aliant Telecom, à Bell Canada, à SaskTel et à TCI (collectivement, les titulaires) de fournir des services Internet (SI) LAN de détail aux clients du SLB de résidence des ESLC dont le service téléphonique est fourni au moyen de lignes locales louées auprès d'entreprises titulaires.

4.

FCI Broadband a affirmé qu'elle réclamait non pas une révision et une modification de la décision 2003-49, mais l'application au marché des services d'affaires des conclusions adoptées par le Conseil dans cette décision. FCI Broadband a fait savoir qu'elle ne voulait pas présenter de nouveaux arguments pour chacun des points soulevés par Call-Net dans sa demande, faisant valoir que les préoccupations exprimées par Call-Net au sujet du marché des services de résidence s'appliquaient également au marché des services d'affaires.

5.

FCI Broadband a donné pour exemple le fait que, comme dans le cas du marché des services de résidence, les petites entreprises qui décident de transférer leur service local d'affaires à Call-Net doivent changer non seulement de SI haute vitesse mais aussi d'adresse de courriel. FCI Broadband a fait valoir que cette situation posait un important risque opérationnel pour les abonnés des services d'affaires. FCI Broadband a fait valoir que de nombreux clients potentiels provenant du marché des petites et moyennes entreprises refusaient ses services lorsqu'ils constataient qu'ils ne pourraient conserver leur accès haute vitesse et leur adresse de courriel Sympatico. FCI Broadband a également fait valoir qu'il arrivait parfois que des entreprises abonnées au service d'affaires multiligne conservaient une ligne individuelle d'affaires de Bell Canada pour leur connexion haute vitesse, ce qui leur valait des factures séparées de Bell Canada et de FCI Broadband pour des services téléphoniques locaux. FCI Broadband a fait remarquer qu'elle ne pouvait fournir au Conseil de statistiques détaillées sur cette question, mais elle a fait valoir qu'il s'agissait pour elle d'un problème important, qui continuerait de s'accentuer au fur et à mesure que sa clientèle grossirait. FCI Broadband a affirmé que, pour cette raison, elle avait adopté comme pratique de demander à l'avance à tous ses clients potentiels des services d'affaires s'ils étaient abonnés au service haute vitesse Sympatico.

6.

FCI Broadband a fait valoir que les facteurs opérationnels, techniques, commerciaux et concurrentiels dont le Conseil a tenu compte dans la décision 2003-49 s'appliquaient également au marché des services d'affaires. FCI Broadband a en outre souligné que dans cette décision, le Conseil était préoccupé par le fait qu'à cause du refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC, il était difficile pour les ESLC d'obtenir ou de retenir les clients du SLB, ce qui compromettait l'entrée en concurrence dans le marché du SLB pendant cette période critique de transition vers la concurrence, et elle a soutenu que cette situation valait également pour le marché des services d'affaires.

7.

FCI Broadband a affirmé que, pour toutes les raisons exposées dans la décision 2003-49, elle demandait au Conseil d'ordonner à Bell Canada (et aux autres ESLT, le cas échéant), de fournir ou de continuer de fournir leur service LAN de détail aux clients des services d'affaires abonnés à un SLB d'une ESLC sur une ligne louée, lorsque le client désire un service LAN et qu'il est par ailleurs admissible à ce service.
 

Position des parties

8.

Microcell, Call-Net, Allstream et Primus Canada ont appuyé la demande présentée par FCI Broadband.

9.

Microcell approuve l'affirmation de FCI Broadband selon laquelle les inquiétudes soulevées par Call-Net dans sa demande s'appliquaient également au marché des services d'affaires. Microcell a fait valoir que les motifs de discrimination injuste invoqués par le Conseil dans la décision 2003-49 pour rendre obligatoire la fourniture de services LAN autonomes ne dépendaient d'aucune manière du fait que les abonnés des SI LAN de détail étaient des clients des services d'affaires ou de résidence.

10.

Call-Net et Allstream ont fait valoir que les conclusions et les principes établis dans la décision 2003-49 s'appliquaient à tous les clients de SLB, y compris les clients de services LAN d'affaires, et que les entreprises titulaires devaient, suite à la décision 2003-49, rendre leurs services LAN de détail disponibles sur une base autonome aux abonnés du service local d'affaires d'une ESLC desservis au moyen d'une ligne louée dégroupée.

11.

Call-Net a fait valoir que les conclusions du Conseil établies dans la décision 2003-49 concernant la non-conformité au paragraphe 27(2) de la Loi ne se limitaient pas aux abonnés du service de résidence. Pour appuyer leurs dires, Call-Net et Allstream ont souligné que le Conseil, dans la décision 2003-49, a estimé que « le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail à des clients des ESLC existants ou potentiels qui y auraient normalement droit et qui le recevraient s'ils étaient des clients du SLB des ESLT est discriminatoire et préférentiel ».

12.

Call-Net a affirmé qu'après avoir examiné de façon exhaustive l'affirmation des titulaires selon laquelle la discrimination et la préférence n'étaient ni injustes ni indues, le Conseil avait conclu que, encore une fois sans limiter sa conclusion aux clients des services « de résidence », « le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail et le SI LAN allégé de détail aux clients du SLB des ESLC desservis par des lignes locales louées des ESLT et qui seraient normalement admissibles à ce service, constitue une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi ».

13.

Call-Net a également affirmé que certaines ESLT avaient commencé à réviser leurs tarifs pour retirer les restrictions en question, aussi bien pour les clients des services de résidence que pour ceux des services d'affaires, et qu'à son avis, les ESLT proposaient ces révisions dans le but de se conformer à la conclusion établie dans la décision 2003-49.

14.

Call-Net et Allstream ont fait valoir que le Conseil devrait préciser si la décision 2003-49 s'applique à tous les clients de SLB et non pas uniquement aux clients des services de résidence. Call-Net a fait valoir que comme la directive de mise en ouvre de la décision fait précisément référence aux clients des services téléphoniques locaux de résidence des ESLC, il faudrait clarifier la décision 2003-49 afin d'éviter toute échappatoire dans l'avenir.

15.

Les Compagnies et TCI ont fait valoir que la demande présentée par FCI Broadband devait être rejetée.

16.

TCI a fait valoir que la fourniture d'un service LAN autonome aux clients des services d'affaires n'a jamais été un facteur dont il a été tenu compte dans l'instance qui a mené à la décision 2003-49. TCI a soutenu que, dans la demande présentée par Call-Net et qui a donné lieu à la décision 2003-49, Call-Net n'a pas produit de preuve précise concernant les clients des services d'affaires, que dans leurs réponses, les intervenants n'ont pas parlé des clients de SLB autres que des services de résidence et que le Conseil n'a pris aucune décision concernant les clients des services d'affaires. TCI a fait valoir que, par conséquent, FCI Broadband ne pouvait s'appuyer sur aucun élément de preuve produit au cours de l'instance qui a mené à la décision 2003-49.

17.

Les Compagnies et TCI ont fait valoir que la demande présentée par FCI Broadband, ainsi que son allégation de préjudice, n'étaient appuyées par aucune preuve. Les Compagnies et TCI sont d'avis que la demande ne prouve pas que les restrictions actuelles empêchent quelle que concurrente que ce soit d'attirer des clients d'affaires aux services qu'elles offrent ou, qu'en l'absence du redressement réclamé, les ESLC auraient plus de difficultés à obtenir ou à retenir des clients du SBL d'affaires.

18.

Les Compagnies ont fait valoir que l'accessibilité générale des offres de SI LAN des ESLC aux clients des services d'affaires confirme que les concurrents ne faisaient face à aucun obstacle qui justifierait une intervention de la part du Conseil. Les Compagnies ont fait valoir que des concurrentes comme Allstream, Call-Net, LondonConnect Inc., TCI et d'autres offrent actuellement des services LAN et peuvent livrer concurrence avec succès dans plusieurs des marchés d'affaires des Compagnies sans devoir recourir aux directives que FCI Broadband réclame. TCI a fait valoir qu'il ressort de rapports réalisés par le Conseil, Industrie Canada et l'Association canadienne des fournisseurs Internet que la concurrence actuelle dans le domaine de l'accès à un SI haute vitesse par les clients des services d'affaires est forte. TCI a soutenu qu'il n'est pas possible de prouver que les clients des services d'affaires sont désavantagés par l'absence de SI haute vitesse autonomes offerts par les ESLT dans le marché des services d'affaires.

19.

Les Compagnies ont fait valoir que la demande présentée par FCI Broadband est inutile parce qu'une fois qu'elles auront modifié leur SI de détail pour les clients du SLB de résidence, conformément aux directives établies dans la décision 2003-49, les Compagnies seront également en mesure de fournir des services aux clients de SBL d'affaires qui seraient normalement admissibles aux SI de détail des ESLT.
 

Observations en réplique

20.

FCI Broadband a fait valoir que l'affirmation des Compagnies selon laquelle une fois les changements exigés par la décision 2003-49 mis en ouvre, les Compagnies pourraient également fournir le service aux clients des services d'affaires, confirme son argument voulant qu'il n'existe pas d'obstacle opérationnel ou technique particulier à la fourniture de ce service aux clients d'un SLB fourni par une ESLC dans le marché des services d'affaires.

21.

En ce qui concerne l'affirmation de TCI selon laquelle il n'est pas possible de prouver que l'absence de SI LAN haute vitesse autonomes offerts par les ESLT dans le marché des services d'affaires désavantage les clients des services d'affaires, FCI Broadband a fait valoir que la question soulevée par cette demande, comme dans le cas de la décision 2003-49, ne porte pas sur un désavantage pour les clients ou une discrimination possible à leur endroit, mais sur une discrimination injuste à l'endroit des ESLC, et une préférence indue en faveur des ESLT.
 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

Le Conseil fait remarquer que la décision 2003-49 ne s'appliquait pas aux clients du SLB d'affaires. La portée de l'instance qui a conduit à la décision 2003-49 était limitée aux clients des services de résidence, et le redressement réclamé par Call-Net, ainsi que la décision du Conseil, étaient limités aux clients des services de résidence. La question soulevée dans la demande présentée par FCI Broadband, c.-à-d. s'il faudrait obliger les ESLT à fournir un service LAN de détail aux clients des services d'affaires abonnés à un SLB d'une ESLC, desservis par une ligne louée, n'a pas été abordée dans la décision 2003-49, et le Conseil estime que les conclusions et les principes établis dans cette décision ne s'appliquent pas automatiquement aux clients des SLB d'affaires.

23.

Dans la décision 2003-49, le Conseil a constaté que le refus des ESLT de fournir un SI LAN de détail et un SI LAN allégé de détail aux clients du SLB des ESLC desservis par des lignes locales louées auprès des ESLT et qui seraient normalement admissibles à ce service, constitue une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Le Conseil a conclu également que les dispositions tarifaires des ESLT qui précisent que leur service d'accès LAN n'est offert qu'aux fournisseurs de services concurrents en association avec le SLB de résidence fourni aux clients finals des ESLT, constituent une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

24.

Comme le Conseil le fait remarquer dans la décision 2003-49, il procède en deux étapes à l'analyse d'une allégation concernant une contravention au paragraphe 27(2) de la Loi. Le Conseil détermine d'abord si la conduite en question est discriminatoire ou préférentielle et, si c'est le cas, il décide si la discrimination est injuste ou si la préférence est indue ou déraisonnable.

25.

Dans la décision 2003-49, le Conseil a estimé que ses conclusions précédentes sur la préférence indue et la discrimination injuste étaient pertinentes dans les cas où des ESLT exigent de leurs clients, pour pouvoir obtenir le service d'une ESLT, qu'ils obtiennent un autre service des ESLT, plutôt que d'un fournisseur de services concurrent. Le Conseil a estimé que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail à des clients du SLB de résidence des ESLC existants ou potentiels qui y auraient normalement droit et qui le recevraient s'ils étaient des clients du SLB des ESLT était discriminatoire et préférentiel.

26.

Dans la décision 2003-49, le Conseil a conclu que la discrimination était injuste à l'endroit des ESLC et la préférence indue en faveur des ESLT, compte tenu des considérations suivantes :
 
  • les raisons opérationnelles et techniques invoquées par les ESLT ne justifient pas leur refus de fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB de résidence des ESLC, desservis par des lignes locales louées auprès des ESLT, qui autrement seraient admissibles à ce service;
 
  • les fournisseurs de SI LAN concurrents font face à des obstacles pour entrer dans le marché du SI LAN en raison des coûts de co-implantation, des coûts de transport et des marges disponibles lorsqu'ils fournissent le SI LAN de résidence de détail. En outre, en raison du déploiement accru de l'équipement électronique à fibres par les ESLT aux commutateurs distants, les concurrents ont de la difficulté à étendre leurs réseaux.

27.

Le Conseil est d'avis que les conclusions précédentes sont également pertinentes dans cette instance et que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail à des clients du SLB d'affaires des ESLC existants ou potentiels qui y auraient normalement droit et qui le recevraient s'ils étaient des clients du SLB des ESLT est discriminatoire et préférentiel.

28.

Dans la décision 2003-49, le Conseil était conscient du fait qu'à la fin de 2001, les compagnies de téléphone locales titulaires détenaient plus de 96 % des lignes locales et plus de 97 % de l'ensemble des revenus du service local, et qu'elles avaient également réussi à attirer 924 000 clients à leur SI LAN. Le Conseil a fait remarquer qu'il ressort des données sur la mise en marché déposées par Call-Net que la non-disponibilité du SI LAN de détail de Bell Canada a motivé la décision d'un pourcentage important des clients de Call-Net qui ont annulé son SLB ou qui n'ont pas voulu passer à son SLB. Dans ces conditions et compte tenu des obstacles à une fourniture concurrentielle du SI LAN, le Conseil a estimé que le refus des compagnies de téléphone locales titulaires de fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC empêchait les ESLC d'obtenir ou de retenir les clients du SLB, compromettant ainsi l'entrée en concurrence dans le marché du SLB pendant cette période critique de transition vers la concurrence.

29.

Le Conseil prend note de l'argument des Compagnies selon lequel lorsque les changements exigés dans la décision 2003-49 auront été mis en ouvre, les Compagnies seront elles aussi en mesure d'offrir ce service aux clients du service d'affaires des ESLC. Le Conseil fait également remarquer que TCI n'a pas fait valoir que la fourniture d'un SI LAN de détail aux clients du SLB d'affaires d'une ESLC présentait des problèmes opérationnels ou techniques particuliers. Le Conseil estime que, dans cette instance, les raisons opérationnelles ou techniques ne justifient pas le refus des ESLT de fournir un SI LAN de détail aux clients du SLB d'affaires d'une ESLC.

30.

Le Conseil estime que les fournisseurs de SI LAN concurrents font face aux mêmes obstacles pour entrer dans le marché du SI LAN de détail du secteur d'affaires que dans le marché de résidence en raison des coûts de co-implantation et de transport. Le Conseil estime également que les fournisseurs de SI LAN concurrents pourraient faire face à un obstacle supplémentaire pour entrer dans ce marché à cause des marges disponibles. Dans le même ordre d'idées, le Conseil est d'avis que la préoccupation exprimée dans la décision 2003-49 concernant le fait que le déploiement croissant de l'équipement électronique à fibres par les ESLT aux commutateurs distants rendait plus difficile l'extension par les concurrentes de leurs réseaux, est également présente dans le contexte de services à une clientèle d'affaires.

31.

Le Conseil fait remarquer qu'à la fin de 2002, comme l'indique le Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada (Rapport à la GEC), de novembre 2003, les compagnies de téléphone localestitulaires détenaient toujours plus de 91 % des revenus locaux provenant des services d'affaires (à l'exclusion des contributions)1. De plus, en 2002, 43 % des lignes locales des concurrents étaient des lignes louées et 33 % étaient des lignes locales revendues de compagnies de téléphone locales titulaires2. Le Conseil fait remarquer que le Rapport à la GEC ne précise pas le nombre de clients LAN attirés par les compagnies de téléphone locales titulaires à la fin de l'exercice 2002. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les compagnies de téléphone locales titulaires détenaient 91 % des revenus de la vente de SI LAN de détail en 20023. Le Conseil fait remarquer que FCI Broadband ne pouvait fournir de statistiques détaillées, mais qu'elle affirmait que de nombreux clients potentiels refusaient ses services lorsqu'ils constataient qu'ils ne pourraient continuer d'être abonnés au service haute vitesse Sympatico. Dans ces conditions et compte tenu des obstacles à une fourniture concurrentielle du SI LAN, le Conseil estime que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC empêche les ESLC d'obtenir ou de retenir les clients du SLB d'affaires, compromettant ainsi l'entrée en concurrence dans ce marché.

32.

Le Conseil prend note de l'argument de TCI voulant que la concurrence est importante dans le marché du SI haute vitesse et qu'il n'est donc pas possible d'avancer que les clients du service d'affaires sont désavantagés en raison de l'absence de services LAN haute vitesse autonomes offerts par une ESLT dans le marché des services d'affaires. Le Conseil convient que, comme dans le cas de la décision 2003-49, la présente décision ne porte pas sur un désavantage pour les clients ou une discrimination possible à leur endroit, mais sur une question de discrimination injuste contre les ESLC et de préférence indue à l'égard des ESLT.

33.

Le Conseil prend note également de l'argument des Compagnies selon lequel l'accessibilité générale des offres de SI LAN des ESLC aux clients d'affaires confirme que les concurrents ne sont confrontés à aucune limite qui justifierait une intervention de la part du Conseil et que les concurrents offrent actuellement des services LAN et peuvent livrer concurrence avec succès dans plusieurs des marchés d'affaires des Compagnies sans devoir recourir aux directives que FCI Broadband réclame. Le Conseil fait remarquer que la préoccupation de FCI Broadband ne porte pas sur le fait que le refus d'une ESLT de fournir le SI LAN de détail à ses clients du SLB rend plus difficile l'entrée en concurrence dans le marché du SLB, mais plutôt qu'il est plus difficile d'être en concurrence dans le marché LAN. Le Conseil est d'avis que le nombre des fournisseurs concurrents de services LAN ne concerne pas la question soulevée par FCI Broadband concernant la discrimination injuste à l'endroit des ESLC et la préférence indue en faveur des ESLT dans le marché du SLB.

34.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut :
 
  • que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail et le SI LAN allégé de détail aux clients du SLB d'affaires des ESLC desservis par des lignes locales louées auprès des ESLT et qui seraient normalement admissibles à ce service, constitue une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi;
 
  • que les dispositions tarifaires des ESLT qui précisent que leur service d'accès LAN n'est offert qu'aux fournisseurs de services concurrents en association avec le SLB d'affaires fourni aux clients finals des ESLT, constituent une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

35.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada, à Aliant Telecom, à SaskTel et à TCI de fournir, sur demande, leurs SI LAN de détail respectifs aux clients du SLB d'affaires des ESLC qui sont desservis par des lignes locales louées auprès de l'une d'elles et qui, autrement, seraient admissibles à ces services.

36.

Le Conseil ordonne également à Bell Canada, à Aliant Telecom, à SaskTel et à TCI du publier, dans les 45 jours de la date de la présente décision, des tarifs de ligne d'accès LAN modifiés afin d'éliminer les dispositions limitant leur service d'accès LAN aux fournisseurs de services concurrents en association avec le SLB d'affaires fourni aux clients finals des ESLT.

37.

Dans la décision 2003-49, remarquant que MTS n'était pas partie à cette instance, le Conseil a estimé, de façon préliminaire, que les conclusions de cette décision devaient s'appliquer à MTS. Le Conseil a permis à MTS de justifier pourquoi elle ne devrait pas également être assujettie à ces conclusions.Lorsque le Conseil fera connaître à MTS sa conclusion concernant l'application de la décision 2003-49, il décidera, selon le dossier de l'instance, si les conclusions de la présente décision s'appliquent également à MTS.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes :

1   Le Rapport à la GEC, page 41.

2   Le Rapport à la GEC, page 50.

3   Le Rapport à la GEC, tableau 4.26.

Mise à jour : 2004-05-21

Date de modification :