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Décision de télécom CRTC 2004-34
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Ottawa, le 21 mai 2004 |
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FCI Broadband - Demande de suppression
des restrictions à l'égard de la fourniture de services Internet de
ligne d'abonné numérique de détail aux clients des services d'affaires
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Référence : 8622-F18-200312819 |
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Dans la présente décision, le Conseil
ordonne à Bell Canada, à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et à TELUS Communications Inc.
(TCI) de fournir, sur demande, leurs services Internet (SI) de ligne
d'abonné numérique (LAN) de détail respectifs à tout client du service
local de base (SLB) d'affaires d'une entreprise de services locaux
concurrente (ESLC) qui est desservi par une ligne locale louée auprès de
l'une d'elles et qui y serait normalement admissible. Le Conseil ordonne
également à Bell Canada, à Aliant Telecom, à SaskTel et à TCI de publier
des tarifs modifiés à l'égard des lignes d'accès LAN afin de supprimer
la restriction voulant que leur service d'accès LAN ne soit offert aux
fournisseurs de services concurrents qu'avec le SLB d'affaires fourni
aux clients finals d'une entreprise de services locaux titulaire. |
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Dans la décision Call-Net
Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de
la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de
détail, Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003 (la
décision 2003-49), dans laquelle il est indiqué que MTS
Communications Inc. (MTS) n'était pas une partie à cette instance, le
Conseil a estimé, de façon préliminaire, que les conclusions de cette
décision devaient s'appliquer à MTS. Le Conseil a permis à MTS de
justifier pourquoi elle ne devrait pas être assujettie à ces
conclusions. Lorsque le Conseil se prononcera au sujet de
l'applicabilité de la décision 2003-49 à MTS, le Conseil décidera, selon
le dossier de l'instance, si les conclusions dans la présente décision
s'appliquent également à elle. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Futureway Communications Inc. datée du 24 septembre 2003, faisant
affaires sous la raison sociale FCI Broadband, en vertu de la partie VII
des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
et de la Loi sur les télécommunications (la Loi). FCI Broadband a
demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada, et aux autres entreprises
de services locaux titulaires (ESLT) le cas échéant, de fournir ou de
continuer de fournir leur service de ligne d'abonné numérique (LAN) de
détail aux clients du service d'affaires abonnés à un service local de
base (SLB) offert par une entreprise de services locaux concurrente (ESLC)
sur une ligne louée, lorsque les clients désirent un service LAN et
qu'ils y seraient normalement admissibles. |
2. |
Le Conseil a reçu des observations de
Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 20 octobre 2003, de Primus
Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada) le 23 octobre 2003, de
TELUS Communications Inc. (TCI), d'Allstream Corp. (Allstream) et de
Microcell Solutions (Microcell) le 24 octobre 2003, de même que d'Aliant
Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada, de MTS Communications Inc.
(MTS) et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement,
les Compagnies) le 27 octobre 2003. FCI Broadband a déposé des
observations en réplique le 25 novembre 2003. |
3. |
FCI Broadband a fait remarquer que dans la
décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des
restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne
d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC
2003-49,
21 juillet 2003 (la décision 2003-49), le Conseil a ordonné à Aliant
Telecom, à Bell Canada, à SaskTel et à TCI (collectivement,
les titulaires) de fournir des services Internet (SI) LAN de détail aux
clients du SLB de résidence des ESLC dont le service téléphonique est
fourni au moyen de lignes locales louées auprès d'entreprises
titulaires. |
4. |
FCI Broadband a affirmé qu'elle réclamait
non pas une révision et une modification de la décision
2003-49, mais
l'application au marché des services d'affaires des conclusions adoptées
par le Conseil dans cette décision. FCI Broadband a fait savoir qu'elle
ne voulait pas présenter de nouveaux arguments pour chacun des points
soulevés par Call-Net dans sa demande, faisant valoir que les
préoccupations exprimées par Call-Net au sujet du marché des services de
résidence s'appliquaient également au marché des services d'affaires. |
5. |
FCI Broadband a donné pour exemple le fait
que, comme dans le cas du marché des services de résidence, les petites
entreprises qui décident de transférer leur service local d'affaires à
Call-Net doivent changer non seulement de SI haute vitesse mais aussi
d'adresse de courriel. FCI Broadband a fait valoir que cette situation
posait un important risque opérationnel pour les abonnés des services
d'affaires. FCI Broadband a fait valoir que de nombreux clients
potentiels provenant du marché des petites et moyennes entreprises
refusaient ses services lorsqu'ils constataient qu'ils ne pourraient
conserver leur accès haute vitesse et leur adresse de courriel Sympatico.
FCI Broadband a également fait valoir qu'il arrivait parfois que des
entreprises abonnées au service d'affaires multiligne conservaient une
ligne individuelle d'affaires de Bell Canada pour leur connexion haute
vitesse, ce qui leur valait des factures séparées de Bell Canada et de
FCI Broadband pour des services téléphoniques locaux. FCI Broadband a
fait remarquer qu'elle ne pouvait fournir au Conseil de statistiques
détaillées sur cette question, mais elle a fait valoir qu'il s'agissait
pour elle d'un problème important, qui continuerait de s'accentuer au
fur et à mesure que sa clientèle grossirait. FCI Broadband a affirmé
que, pour cette raison, elle avait adopté comme pratique de demander à
l'avance à tous ses clients potentiels des services d'affaires s'ils
étaient abonnés au service haute vitesse Sympatico. |
6. |
FCI Broadband a fait valoir que les
facteurs opérationnels, techniques, commerciaux et concurrentiels dont
le Conseil a tenu compte dans la décision
2003-49 s'appliquaient
également au marché des services d'affaires. FCI Broadband a en outre
souligné que dans cette décision, le Conseil était préoccupé par le fait
qu'à cause du refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail aux clients
du SLB des ESLC, il était difficile pour les ESLC d'obtenir ou de
retenir les clients du SLB, ce qui compromettait l'entrée en concurrence
dans le marché du SLB pendant cette période critique de transition vers
la concurrence, et elle a soutenu que cette situation valait également
pour le marché des services d'affaires. |
7. |
FCI Broadband a affirmé que, pour toutes
les raisons exposées dans la décision 2003-49, elle demandait au Conseil
d'ordonner à Bell Canada (et aux autres ESLT, le cas échéant), de
fournir ou de continuer de fournir leur service LAN de détail aux
clients des services d'affaires abonnés à un SLB d'une ESLC sur une
ligne louée, lorsque le client désire un service LAN et qu'il est par
ailleurs admissible à ce service. |
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Position des parties
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8. |
Microcell, Call-Net, Allstream et Primus
Canada ont appuyé la demande présentée par FCI Broadband. |
9. |
Microcell approuve l'affirmation de FCI
Broadband selon laquelle les inquiétudes soulevées par Call-Net dans sa
demande s'appliquaient également au marché des services d'affaires.
Microcell a fait valoir que les motifs de discrimination injuste
invoqués par le Conseil dans la décision
2003-49 pour rendre obligatoire
la fourniture de services LAN autonomes ne dépendaient d'aucune manière
du fait que les abonnés des SI LAN de détail étaient des clients des
services d'affaires ou de résidence. |
10. |
Call-Net et Allstream ont fait valoir que
les conclusions et les principes établis dans la décision 2003-49
s'appliquaient à tous les clients de SLB, y compris les clients de
services LAN d'affaires, et que les entreprises titulaires devaient,
suite à la décision 2003-49, rendre leurs services LAN de détail
disponibles sur une base autonome aux abonnés du service local
d'affaires d'une ESLC desservis au moyen d'une ligne louée dégroupée. |
11. |
Call-Net a fait valoir que les conclusions
du Conseil établies dans la décision 2003-49 concernant la
non-conformité au paragraphe 27(2) de la Loi ne se limitaient pas aux
abonnés du service de résidence. Pour appuyer leurs dires, Call-Net et
Allstream ont souligné que le Conseil, dans la décision 2003-49, a
estimé que « le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail à des
clients des ESLC existants ou potentiels qui y auraient normalement
droit et qui le recevraient s'ils étaient des clients du SLB des ESLT
est discriminatoire et préférentiel ». |
12. |
Call-Net a affirmé qu'après avoir examiné
de façon exhaustive l'affirmation des titulaires selon laquelle la
discrimination et la préférence n'étaient ni injustes ni indues, le
Conseil avait conclu que, encore une fois sans limiter sa conclusion aux
clients des services « de résidence », « le refus des ESLT de fournir le
SI LAN de détail et le SI LAN allégé de détail aux clients du SLB des
ESLC desservis par des lignes locales louées des ESLT et qui seraient
normalement admissibles à ce service, constitue une discrimination
injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT,
ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi ». |
13. |
Call-Net a également affirmé que certaines
ESLT avaient commencé à réviser leurs tarifs pour retirer les
restrictions en question, aussi bien pour les clients des services de
résidence que pour ceux des services d'affaires, et qu'à son avis, les
ESLT proposaient ces révisions dans le but de se conformer à la
conclusion établie dans la décision 2003-49. |
14. |
Call-Net et Allstream ont fait valoir que
le Conseil devrait préciser si la décision 2003-49 s'applique à tous les
clients de SLB et non pas uniquement aux clients des services de
résidence. Call-Net a fait valoir que comme la directive de mise en
ouvre de la décision fait précisément référence aux clients des services
téléphoniques locaux de résidence des ESLC, il faudrait clarifier la
décision 2003-49 afin d'éviter toute échappatoire dans l'avenir. |
15. |
Les Compagnies et TCI ont fait valoir que
la demande présentée par FCI Broadband devait être rejetée. |
16. |
TCI a fait valoir que la fourniture d'un
service LAN autonome aux clients des services d'affaires n'a jamais été
un facteur dont il a été tenu compte dans l'instance qui a mené à la
décision 2003-49. TCI a soutenu que, dans la demande présentée par
Call-Net et qui a donné lieu à la décision
2003-49, Call-Net n'a pas
produit de preuve précise concernant les clients des services
d'affaires, que dans leurs réponses, les intervenants n'ont pas parlé
des clients de SLB autres que des services de résidence et que le
Conseil n'a pris aucune décision concernant les clients des services
d'affaires. TCI a fait valoir que, par conséquent, FCI Broadband ne
pouvait s'appuyer sur aucun élément de preuve produit au cours de
l'instance qui a mené à la décision 2003-49. |
17. |
Les Compagnies et TCI ont fait valoir que
la demande présentée par FCI Broadband, ainsi que son allégation de
préjudice, n'étaient appuyées par aucune preuve. Les Compagnies et TCI
sont d'avis que la demande ne prouve pas que les restrictions actuelles
empêchent quelle que concurrente que ce soit d'attirer des clients
d'affaires aux services qu'elles offrent ou, qu'en l'absence du
redressement réclamé, les ESLC auraient plus de difficultés à obtenir ou
à retenir des clients du SBL d'affaires. |
18. |
Les Compagnies ont fait valoir que
l'accessibilité générale des offres de SI LAN des ESLC aux clients des
services d'affaires confirme que les concurrents ne faisaient face à
aucun obstacle qui justifierait une intervention de la part du Conseil.
Les Compagnies ont fait valoir que des concurrentes comme Allstream,
Call-Net, LondonConnect Inc., TCI et d'autres offrent actuellement des
services LAN et peuvent livrer concurrence avec succès dans plusieurs
des marchés d'affaires des Compagnies sans devoir recourir aux
directives que FCI Broadband réclame. TCI a fait valoir qu'il ressort de
rapports réalisés par le Conseil, Industrie Canada et l'Association
canadienne des fournisseurs Internet que la concurrence actuelle dans le
domaine de l'accès à un SI haute vitesse par les clients des services
d'affaires est forte. TCI a soutenu qu'il n'est pas possible de prouver
que les clients des services d'affaires sont désavantagés par l'absence
de SI haute vitesse autonomes offerts par les ESLT dans le marché des
services d'affaires. |
19. |
Les Compagnies ont fait valoir que la
demande présentée par FCI Broadband est inutile parce qu'une fois
qu'elles auront modifié leur SI de détail pour les clients du SLB de
résidence, conformément aux directives établies dans la décision
2003-49, les Compagnies seront également en mesure de fournir des
services aux clients de SBL d'affaires qui seraient normalement
admissibles aux SI de détail des ESLT. |
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Observations en réplique
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20. |
FCI Broadband a fait valoir que
l'affirmation des Compagnies selon laquelle une fois les changements
exigés par la décision 2003-49 mis en ouvre, les Compagnies pourraient
également fournir le service aux clients des services d'affaires,
confirme son argument voulant qu'il n'existe pas d'obstacle opérationnel
ou technique particulier à la fourniture de ce service aux clients d'un SLB fourni par une ESLC dans le marché des services d'affaires. |
21. |
En ce qui concerne l'affirmation de TCI
selon laquelle il n'est pas possible de prouver que l'absence de SI LAN
haute vitesse autonomes offerts par les ESLT dans le marché des services
d'affaires désavantage les clients des services d'affaires, FCI
Broadband a fait valoir que la question soulevée par cette demande,
comme dans le cas de la décision 2003-49, ne porte pas sur un
désavantage pour les clients ou une discrimination possible à leur
endroit, mais sur une discrimination injuste à l'endroit des ESLC, et
une préférence indue en faveur des ESLT. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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22. |
Le Conseil fait remarquer que la
décision 2003-49 ne s'appliquait pas aux clients du SLB d'affaires. La
portée de l'instance qui a conduit à la décision 2003-49 était limitée
aux clients des services de résidence, et le redressement réclamé par Call-Net, ainsi que la décision du Conseil, étaient limités aux clients
des services de résidence. La question soulevée dans la demande
présentée par FCI Broadband, c.-à-d. s'il faudrait obliger les ESLT à
fournir un service LAN de détail aux clients des services d'affaires
abonnés à un SLB d'une ESLC, desservis par une ligne louée, n'a pas été
abordée dans la décision 2003-49, et le Conseil estime que les
conclusions et les principes établis dans cette décision ne s'appliquent
pas automatiquement aux clients des SLB d'affaires. |
23. |
Dans la décision 2003-49, le Conseil a
constaté que le refus des ESLT de fournir un SI LAN de détail et un SI LAN
allégé de détail aux clients du SLB des ESLC desservis par des lignes
locales louées auprès des ESLT et qui seraient normalement admissibles à
ce service, constitue une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et
une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui est contraire au
paragraphe 27(2) de la Loi. Le Conseil a conclu également que les
dispositions tarifaires des ESLT qui précisent que leur service d'accès
LAN n'est offert qu'aux fournisseurs de services concurrents en
association avec le SLB de résidence fourni aux clients finals des ESLT,
constituent une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une
préférence indue en faveur des ESLT, ce qui va à l'encontre du
paragraphe 27(2) de la Loi. |
24. |
Comme le Conseil le fait remarquer dans la
décision 2003-49, il procède en deux étapes à l'analyse d'une allégation
concernant une contravention au paragraphe 27(2) de la Loi. Le Conseil
détermine d'abord si la conduite en question est discriminatoire ou
préférentielle et, si c'est le cas, il décide si la discrimination est
injuste ou si la préférence est indue ou déraisonnable. |
25. |
Dans la décision
2003-49, le Conseil a
estimé que ses conclusions précédentes sur la préférence indue et la
discrimination injuste étaient pertinentes dans les cas où des ESLT
exigent de leurs clients, pour pouvoir obtenir le service d'une ESLT,
qu'ils obtiennent un autre service des ESLT, plutôt que d'un fournisseur
de services concurrent. Le Conseil a estimé que le refus des ESLT
de fournir le SI LAN de détail à des clients du SLB de résidence des
ESLC existants ou potentiels qui y auraient normalement droit et qui le
recevraient s'ils étaient des clients du SLB des ESLT était
discriminatoire et préférentiel. |
26. |
Dans la décision
2003-49, le Conseil a
conclu que la discrimination était injuste à l'endroit des ESLC et la
préférence indue en faveur des ESLT, compte tenu des considérations
suivantes : |
|
- les raisons opérationnelles et techniques invoquées par les ESLT
ne justifient pas leur refus de fournir le SI LAN de détail aux
clients du SLB de résidence des ESLC, desservis par des lignes locales
louées auprès des ESLT, qui autrement seraient admissibles à ce
service;
|
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- les fournisseurs de SI LAN concurrents font face à des obstacles
pour entrer dans le marché du SI LAN en raison des coûts de
co-implantation, des coûts de transport et des marges disponibles
lorsqu'ils fournissent le SI LAN de résidence de détail. En outre, en
raison du déploiement accru de l'équipement électronique à fibres par
les ESLT aux commutateurs distants, les concurrents ont de la
difficulté à étendre leurs réseaux.
|
27. |
Le Conseil est d'avis que les conclusions
précédentes sont également pertinentes dans cette instance et que le
refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail à des clients du SLB
d'affaires des ESLC existants ou potentiels qui y auraient normalement
droit et qui le recevraient s'ils étaient des clients du SLB des ESLT
est discriminatoire et préférentiel. |
28. |
Dans la décision
2003-49, le Conseil était
conscient du fait qu'à la fin de 2001, les compagnies de téléphone
locales titulaires détenaient plus de 96 % des lignes locales et plus de
97 % de l'ensemble des revenus du service local, et qu'elles avaient
également réussi à attirer 924 000 clients à leur SI LAN. Le
Conseil a fait remarquer qu'il ressort des données sur la mise en marché
déposées par Call-Net que la non-disponibilité du SI LAN de détail de
Bell Canada a motivé la décision d'un pourcentage important des clients
de Call-Net qui ont annulé son SLB ou qui n'ont pas voulu passer à son
SLB. Dans ces conditions et compte tenu des obstacles à une fourniture
concurrentielle du SI LAN, le Conseil a estimé que le refus des
compagnies de téléphone locales titulaires de fournir le SI LAN de
détail aux clients du SLB des ESLC empêchait les ESLC d'obtenir ou de
retenir les clients du SLB, compromettant ainsi l'entrée en concurrence
dans le marché du SLB pendant cette période critique de transition vers
la concurrence. |
29. |
Le Conseil prend note de l'argument des
Compagnies selon lequel lorsque les changements exigés dans la décision
2003-49 auront été mis en ouvre, les Compagnies seront elles aussi en
mesure d'offrir ce service aux clients du service d'affaires des ESLC.
Le Conseil fait également remarquer que TCI n'a pas fait valoir que la
fourniture d'un SI LAN de détail aux clients du SLB d'affaires d'une
ESLC présentait des problèmes opérationnels ou techniques particuliers.
Le Conseil estime que, dans cette instance, les raisons opérationnelles
ou techniques ne justifient pas le refus des ESLT de fournir un SI LAN
de détail aux clients du SLB d'affaires d'une ESLC. |
30. |
Le Conseil estime que les fournisseurs de
SI LAN concurrents font face aux mêmes obstacles pour entrer dans le
marché du SI LAN de détail du secteur d'affaires que dans le marché de
résidence en raison des coûts de co-implantation et de transport. Le
Conseil estime également que les fournisseurs de SI LAN concurrents
pourraient faire face à un obstacle supplémentaire pour entrer dans ce
marché à cause des marges disponibles. Dans le même ordre d'idées, le
Conseil est d'avis que la préoccupation exprimée dans la décision
2003-49 concernant le fait que le déploiement croissant de l'équipement
électronique à fibres par les ESLT aux commutateurs distants rendait
plus difficile l'extension par les concurrentes de leurs réseaux, est
également présente dans le contexte de services à une clientèle
d'affaires. |
31. |
Le Conseil fait remarquer qu'à la fin de
2002, comme l'indique le Rapport à la gouverneure en conseil :
État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada
(Rapport à la GEC), de novembre 2003, les compagnies de téléphone
localestitulaires détenaient toujours plus de 91 % des revenus
locaux provenant des services d'affaires (à l'exclusion des
contributions)1. De plus, en 2002, 43 % des lignes locales
des concurrents étaient des lignes louées et 33 % étaient des lignes
locales revendues de compagnies de téléphone locales titulaires2.
Le Conseil fait remarquer que le Rapport à la GEC ne précise pas le
nombre de clients LAN attirés par les compagnies de téléphone locales
titulaires à la fin de l'exercice 2002. Toutefois, le Conseil fait
remarquer que les compagnies de téléphone locales titulaires détenaient
91 % des revenus de la vente de SI LAN de détail en 20023. Le
Conseil fait remarquer que FCI Broadband ne pouvait fournir de
statistiques détaillées, mais qu'elle affirmait que de nombreux clients
potentiels refusaient ses services lorsqu'ils constataient qu'ils ne
pourraient continuer d'être abonnés au service haute vitesse Sympatico.
Dans ces conditions et compte tenu des obstacles à une fourniture
concurrentielle du SI LAN, le Conseil estime que le refus des ESLT de
fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC empêche les ESLC
d'obtenir ou de retenir les clients du SLB d'affaires, compromettant
ainsi l'entrée en concurrence dans ce marché. |
32. |
Le Conseil prend note de l'argument de TCI
voulant que la concurrence est importante dans le marché du SI haute
vitesse et qu'il n'est donc pas possible d'avancer que les clients du
service d'affaires sont désavantagés en raison de l'absence de services
LAN haute vitesse autonomes offerts par une ESLT dans le marché des
services d'affaires. Le Conseil convient que, comme dans le cas de la
décision 2003-49, la présente décision ne porte pas sur un désavantage
pour les clients ou une discrimination possible à leur endroit, mais sur
une question de discrimination injuste contre les ESLC et de préférence
indue à l'égard des ESLT. |
33. |
Le Conseil prend note également de
l'argument des Compagnies selon lequel l'accessibilité générale des
offres de SI LAN des ESLC aux clients d'affaires confirme que les
concurrents ne sont confrontés à aucune limite qui justifierait une
intervention de la part du Conseil et que les concurrents offrent
actuellement des services LAN et peuvent livrer concurrence avec succès
dans plusieurs des marchés d'affaires des Compagnies sans devoir
recourir aux directives que FCI Broadband réclame. Le Conseil fait
remarquer que la préoccupation de FCI Broadband ne porte pas sur le fait
que le refus d'une ESLT de fournir le SI LAN de détail à ses clients du
SLB rend plus difficile l'entrée en concurrence dans le marché du SLB,
mais plutôt qu'il est plus difficile d'être en concurrence dans le
marché LAN. Le Conseil est d'avis que le nombre
des fournisseurs concurrents de services LAN ne concerne pas la question
soulevée par FCI Broadband concernant la discrimination injuste à
l'endroit des ESLC et la préférence indue en faveur des ESLT dans le
marché du SLB. |
34. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut : |
|
- que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail et le SI LAN
allégé de détail aux clients du SLB d'affaires des ESLC desservis par
des lignes locales louées auprès des ESLT et qui seraient normalement
admissibles à ce service, constitue une discrimination injuste à
l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui
est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi;
|
|
- que les dispositions tarifaires des ESLT qui précisent que leur
service d'accès LAN n'est offert qu'aux fournisseurs de services
concurrents en association avec le SLB d'affaires fourni aux clients
finals des ESLT, constituent une discrimination injuste à l'endroit
des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui va à
l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.
|
35. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell
Canada, à Aliant Telecom, à SaskTel et à TCI de fournir, sur demande,
leurs SI LAN de détail respectifs aux clients du SLB d'affaires des ESLC
qui sont desservis par des lignes locales louées auprès de l'une d'elles
et qui, autrement, seraient admissibles à ces services. |
36. |
Le Conseil ordonne également à Bell Canada,
à Aliant Telecom, à SaskTel et à TCI du publier, dans les 45 jours de la
date de la présente décision, des tarifs de ligne d'accès LAN modifiés
afin d'éliminer les dispositions limitant leur service d'accès LAN aux
fournisseurs de services concurrents en association avec le SLB
d'affaires fourni aux clients finals des ESLT. |
37. |
Dans la décision
2003-49, remarquant que
MTS n'était pas partie à cette instance, le Conseil a estimé, de façon
préliminaire, que les conclusions de cette décision devaient s'appliquer
à MTS. Le Conseil a permis à MTS de justifier pourquoi elle ne devrait
pas également être assujettie à ces conclusions.Lorsque le
Conseil fera connaître à MTS sa conclusion concernant l'application de
la décision 2003-49, il décidera, selon le dossier de l'instance, si les
conclusions de la présente décision s'appliquent également à MTS. |
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Secrétaire général |
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