ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-2

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Décision de télécom CRTC 2004-2

  Ottawa, le 16 janvier 2004
 

Abstention de la réglementation de services supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions

  Référence : 8638-S1-01/98
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer des services supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit et de données numériques sur des routes sur lesquelles les concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires offrent ou fournissent maintenant des services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure.

1.

Dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), le Conseil a ordonné aux concurrents qui fournissent des services de télécommunication de lui faire rapport par semestre identifiant toutes les routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils fournissent ou offrent un service LSI.

2.

Conformément à la directive que le Conseil a donnée dans l'ordonnance 99-434, TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), le 13 décembre 2002, a indiqué qu'elle fournissait le service LSI sur plusieurs routes. Par ailleurs, AT&T Canada Telecom Services Company, maintenant Allstream Corp. (Allstream) et Bragg Communications Inc., exploitant sous le nom d'Eastlink, le 1er avril 2003, Navigata Communications Inc. (Navigata), le 28 mars 2003, TELUS Communications Inc. (TCI), le 31 mars 2003, et Vidéotron Télécom ltée (VTL), le 10 avril 2003, ont indiqué qu'elles fournissaient sur d'autres routes des services haut débit, des services de données numériques (SDN) ainsi que des services LSI. Call-Net Enterprises Inc., le 11 avril 2003, a fait valoir qu'elle n'avait aucune nouvelle route à rapporter.
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

6.

Le Conseil, dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), après une analyse effectuée conformément au cadre établi dans la décision 94-19, s'est abstenu en vertu de l'article 34 de la Loi, de réglementer la fourniture de services LSI sur les routes identifiées dans cette décision. Le Conseil a conclu qu'une abstention de la réglementation des routes en question, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, y compris les alinéas 7c) et f). Le Conseil a également conclu qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, étant donné que les services faisant l'objet d'une abstention font ou feront l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. En dernier lieu, le Conseil a conclu, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention.

7.

Dans la décision 97-20, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services LSI fournis par les compagnies ex-membres de Stentor sur les routes identifiées. Ces compagnies sont maintenant appelées les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

8.

Dans la décision 97-20, le Conseil a fait remarquer que les services LSI haut débit étaient offerts ou fournis en fonction de routes particulières et que les clients avaient besoin de ces services sur une ou plusieurs routes. Le Conseil a établi qu'aux fins d'une analyse relative à l'abstention, chaque route devrait être considérée comme un marché distinct, et qu'une abstention est justifiée dans le cas des routes où une rivalité existe ou existera dans un avenir prochain.

9.

Le Conseil a par la suite déterminé dans l'ordonnance 99-434 que, puisque le marché des services LSI est un marché basé sur des routes particulières, il y a lieu de s'abstenir à l'égard d'une route si au moins un concurrent fournit ou offre de fournir des services LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, sur la route utilisant des installations autres que celles obtenues de l'ESLT ou d'une affiliée de l'ESLT.

10.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a ordonné aux concurrents de lui faire rapport par semestre de leurs nouvelles routes LSI qui satisfont au critère susmentionné. Le Conseil a également déclaré que les ESLT peuvent demander une abstention de la réglementation des routes LSI dont les concurrents n'ont pas fait rapport.

11.

Pour ce qui est de la portée de l'abstention, le Conseil, dans la décision 97-20, s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 25, les paragraphes 27(1) et 27(2) ainsi que l'article 31 de la Loi. Le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi au sujet de la protection des renseignements confidentiels sur les clients, étant donné que les Modalités de service des ESLT, qui protègent les renseignements confidentiels sur les clients en rapport avec les services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil a également imposé des conditions empêchant l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens. De plus, le Conseil a conservé le pouvoir que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions futures à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les ESLT.

12.

Dans la décision 97-20, le Conseil a estimé qu'il y avait lieu de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe ne fait pas référence à la conformité avec les pouvoirs ou fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision.

13.

Le Conseil a également jugé bon de continuer à exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi relativement à l'obligation de soumettre à son approbation les ententes ou autres accords. À cet égard, le Conseil a estimé que ces ententes ou accords, qui portent sur le partage de revenus conjoints devaient rester de son ressort. Dans la décision Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003 (la décision 2003-77), le Conseil a jugé approprié de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les services LSI fournis par TCI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

14.

Le Conseil s'est déjà abstenu de réglementer les services LSI sur certaines routes identifiées par les concurrents dans leurs dépôts de décembre 2002, de mars et d'avril 2003. Les routes LSI identifiées par les concurrents dans leurs dépôts de décembre 2002, de mars et d'avril 2003, et qui ne font pas déjà l'objet d'une abstention figurent à l'annexe 1 de la présente décision.

15.

L'annexe 2 montre toutes les routes LSI identifiées par les concurrents dans leurs dépôts de décembre 2002, de mars et d'avril 2003. Dans l'instance, tenue conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, que TCI a enclenchée le 18 juin 2002 et qui a mené à la décision Abstention de la réglementation de services supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2003-29, 9 mai 2003 (la décision 2003-29), TCI a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer les services LSI entre Edmonton et Grande Prairie. Au cours de l'instance, Bell West Inc. (Bell West) a fait valoir qu'elle fournit des services LSI sur cette route et que la route pouvait faire l'objet d'une abstention conformément à l'ordonnance 99-434. Cette route n'a pas été incluse dans la liste des routes admissibles à une abstention dans la décision 2003-29, et l'est maintenant à l'annexe 1 de la présente décision.

16.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

17.

Le Conseil conclut, d'après les rapports déposés par Allstream, Bell West, EastLink, Navigata, TCI, TELUS Québec et VTL conformément à l'ordonnance 99-434, que les routes LSI figurant à l'annexe 1 satisfont aux critères prévus à l'article 34 de la Loi à l'égard d'une abstention de la part du Conseil.
 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

18.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI sur les routes figurant à l'annexe 1, est compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi. L'annexe 1 inclut les routes LSI que, conformément à l'ordonnance 99-434, Allstream, EastLink, Navigata, TCI, TELUS Québec et VTL ont identifiées dans leurs dépôts de décembre 2002, de mars et d'avril 2003, et la route de Bell West entre Edmonton et Grande Prairie.

19.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant à l'annexe 1, dans la mesure précisée dans la présente décision, puisque les services faisant l'objet d'une abstention sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.

20.

En dernier lieu, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant à l'annexe 1, dans la mesure précisée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

21.

Les conclusions que le Conseil a tirées sur la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées ci-dessous.
 

Article 24

22.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

23.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de s'assurer que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être assurée. Par conséquent, le Conseil ordonneaux ESLT dont le territoire inclut une ou plusieurs des routes LSI qui, par la présente décision, font l'objet d'une abstention (les ESLT touchées), d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients dans toutes les ententes et autres accords relatifs à la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision.

24.

Le Conseil estime qu'il convient également de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de préciser les conditions futures possibles relatives aux services faisant l'objet d'une abstention fournis par les ESLT touchées, lorsque les circonstances le justifient.

25.

Le Conseil fait remarquer que les restrictions imposées à l'égard de l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer une condition en vertu de l'article 24 de la Loi comme le Conseil l'a fait dans la décision 97-20.
 

Article 25

26.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

27.

Le Conseil juge approprié de ne plus obliger les ESLT touchées de soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention.
 

Article 27

28.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

29.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services qui, par la présente décision, font l'objet d'une abstention. De la même façon, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

30.

Toutefois, le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

31.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4), (5) et (6) de la Loi, étant donné que ces paragraphes se rapportent aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi à l'égard desquels le Conseil s'abstient dans la présente décision.
 

Article 29

32.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

33. Compte tenu de la décision 2003-77, TCI n'est pas tenue de déposer des accords relatifs aux services LSI qu'elle fournit sur les routes qui sont situées entièrement dans son territoire, ou sur les routes qui commencent ou se terminent dans son territoire. Toutefois, le Conseil estime approprié de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi dans la mesure précisée dans la décision 97-20, en rapport avec les services LSI fournis par des ESLT autres que TCI, y compris la fourniture de services LSI sur des routes faisant l'objet d'une abstention et qui commencent ou se terminent dans le territoire de TCI.
 

Article 31

34.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

35.

Le Conseil estime approprié que les ESLT touchées puissent limiter leur responsabilité à l'égard de la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention sur les routes figurant à l'annexe 1. Toute disposition limitant la responsabilité dans les ententes ou accords actuels demeurera en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci expirent. Une entente ou un accord sera considéré comme prenant fin à la date ou de la manière prévue dans la présente, à compter de la date de la présente décision, malgré les prorogations qui y sont prévues.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles 24, 25, 27 et 31 de la Loi ne s'appliquent ni aux services LSI haut débit ni aux SDN des ESLT touchées sur les routes identifiées à l'annexe 1, sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi;
 
  • les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.

37.

Le Conseil fait remarquer que la portée de l'abstention accordée dans la présente est la même que celle accordée dans la décision 97-20, sauf pour ce qui est de la condition concernant l'évitement de services et d'installations de télécommunication canadiens.
 

Dépôts de tarifs

38.

Le Conseil ordonne aux ESLT touchées de publier immédiatement des pages de tarif retirant les tarifs des services sur les routes identifiées à l'annexe 1, à compter de la date de publication des pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe 1

Routes LSI identifiées par les concurrents dans les rapports de décembre 2002,
de mars et d'avril 2003 déposés conformément à l'ordonnance 99-434
et qui ne font pas déjà l'objet d'une abstention

 

Entre

 
Entreprise Circonscription Circonscription

Allstream

Brampton Markham
  Brampton Unionville
  Markham Toronto
EastLink Halifax Sydney
  Halifax Port Hawkesbury
Navigata Terrace Kitimat

TCI

Kingston Toronto
  Kanata Ottawa
  Burlington Hamilton
  Galt Toronto
TELUS Québec Québec Rimouski
  Québec Sainte-Marie-de-Beauce
  Rivière-du-Loup Rimouski
  Drummondville Sainte-Marie-de-Beauce
  Sherbrooke Sainte-Marie-de-Beauce
  Chicoutimi Rimouski
VTL Chicoutimi Québec
  Drummondville Québec
  Montréal La Pocatière
Montréal St-Bruno
  Notre-Dame-du-Bon-Conseil Québec
Bell West (Route supplémentaire) Edmonton Grande Prairie

Annexe 2

Routes LSI identifiées par les concurrents dans les rapports de décembre 2002,
de mars et d'avril 2003 déposés conformément à l'ordonnance 99-434

 

Entre

 
Entreprise Circonscription Circonscription

Allstream

Brampton Markham
  Brampton Unionville
  Brantford Toronto
  Markham Toronto
  Kitchener Toronto
EastLink Halifax Sydney
  Halifax Port Hawkesbury
Navigata Vancouver Victoria
  Vancouver Nanaimo
  Vancouver Whistler
  Vancouver Kelowna
  Vancouver Kamloops
  Vancouver Prince George
  Prince George Williams Lake
  Prince George Quesnel
  Prince George Terrace
  Prince George Dawson Creek
  Prince George Fort St. John
  Terrace Kitimat
TCI Windsor London
  Kingston Toronto
  Kanata Ottawa
  Burlington Hamilton
  Galt Toronto
TELUS Québec Québec Rimouski
  Québec Sainte-Marie-de-Beauce
  Rivière-du-Loup Rimouski
  Drummondville Sainte-Marie-de-Beauce
  Sherbrooke Sainte-Marie-de-Beauce
  Chicoutimi Rimouski
VTL Chicoutimi Québec
  Chicoutimi St-Félicien
  Drummondville Québec
  Montréal Granby
  Montréal Drummondville
  Montréal Ottawa-Hull
  Montréal La Pocatière
  Montréal Trois-Rivières
  Montréal Pointe-Claire
  Montréal Québec
  Montréal St-Bruno
  Montréal Sherbrooke
  Montréal Toronto
  Montréal Vaudreuil
  Montréal Victoriaville
  Sherbrooke Granby
  Sherbrooke Victoriaville
  Notre-Dame-du-Bon-Conseil Québec
  Québec Rivière-du-Loup
  Markham Toronto

Mise à jour : 2004-01-16

Date de modification :