ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-14

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Décision de télécom CRTC 2004-14

  Ottawa, le 1 mars 2004
 

TELUS Québec c. Bell Canada − Inscriptions à l'annuaire de la ville de Québec

  Référence : 8622-T69-01/02
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) voulant qu'il ordonne à Bell Canada de recommencer à publier, sans frais, dans l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de cinq circonscriptions de TELUS Québec situées près de la ville de Québec. L'opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 29 avril 2002, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. TELUS Québec a demandé au Conseil :
  i) d'examiner la décision de Bell Canada visant à cesser de publier sans frais, dans l'annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de cinq circonscriptions de TELUS Québec situées près de la ville de Québec;
  ii) d'ordonner à Bell Canada de recommencer à publier sans frais lesdites inscriptions d'abonnés dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec.

2.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada le 29 mai 2002 et la réplique de TELUS Québec le 10 juin 2002. Bell Canada a fait parvenir des observations supplémentaires au sujet des nouveaux arguments soulevés par TELUS Québec le 11 juillet 2002. Une autre réplique a été reçue de TELUS Québec le 22 juillet 2002.

3.

Le 18 novembre 2002, le Conseil a demandé à Bell Canada de déposer des renseignements supplémentaires concernant les frais qu'elle engage pour publier, dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés des cinq circonscriptions de TELUS Québec. Bell Canada a fourni les renseignements demandés le 2 décembre 2002, dont certains ont été déposés à titre confidentiel.

4.

Le 5 décembre 2002, TELUS Québec a demandé la divulgation des renseignements que Bell Canada avait déposés à titre confidentiel. Bell Canada a déposé sa réponse le 12 décembre 2002. Le 17 décembre 2002, la demande de divulgation de TELUS Québec a été rejetée. TELUS Québec a déposé ses observations définitives le 13 janvier 2003.
 

Positions des parties

 

TELUS Québec

5.

TELUS Québec a fait valoir qu'à la suite de l'établissement du service régional entre certaines de ses circonscriptions et la circonscription de Bell Canada pour la ville de Québec en 1967 et en 1968, Bell Canada avait accepté de publier sans frais, dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de TELUS Québec pour les circonscriptions de Saint-Augustin, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Henri-de-Lévis, Saint-Lambert et Saint-Michel-de-Bellechasse. TELUS Québec a également fait valoir que Bell Canada avait continué de le faire dans le cas des abonnés des cinq circonscriptions en question jusqu'en 2001, à titre de droit acquis, même si elle avait refusé de publier les inscriptions d'abonnés d'autres circonscriptions de TELUS Québec ayant obtenu ultérieurement une liaison régionale avec la ville de Québec.

6.

TELUS Québec a soutenu qu'il existe entre elle et Bell Canada une entente du genre de celle conclue entre certaines petites compagnies de téléphone titulaires et Bell Canada, concernant la publication de ses inscriptions d'abonnés dans les annuaires de Bell Canada. TELUS Québec a fait valoir que, contrairement aux ententes que Bell Canada a conclues avec d'autres petites compagnies de téléphone indépendantes, son entente avec Bell Canada prévoit que Bell Canada publiera sans frais les inscriptions d'abonnés de TELUS Québec. TELUS Québec a également fait valoir, que contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), Bell Canada a établi une discrimination injuste envers elle en résiliant l'entente tout en continuant de publier dans ses annuaires les inscriptions d'abonnés de certaines petites compagnies de téléphone titulaires. TELUS Québec a ajouté que Bell Canada a également établi une discrimination à son endroit en ne lui proposant pas d'autres solutions de rechange lorsqu'elle a résilié l'entente. À son avis, la décision de Bell Canada est basée sur trois facteurs : l'entente n'avait pas généré de revenus pour la compagnie; TELUS Québec était un concurrent potentiel; et Bell Canada tentait de soulever la colère des abonnés du service d'affaires de TELUS Québec afin de les amener à choisir Bell Canada comme fournisseur de service local.

7.

TELUS Québec a fait valoir qu'aux termes de l'entente, elle est un abonné de Bell Canada et qu'à ce titre, Bell Canada aurait dû, pour résilier l'entente, appliquer les Modalités de service (Modalités) de son Tarif général. TELUS Québec a en outre fait valoir que Bell Canada a résilié l'entente malgré le fait qu'aucun des critères énoncés au paragraphe 22 des Modalités n'ait été rempli. TELUS Québec a soutenu que Bell Canada ne lui a pas donné un préavis raisonnable avant de résilier l'entente, et que ce faisant, elle l'a empêchée d'informer ses abonnés que leurs inscriptions ne seraient plus publiées dans l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville de Québec.

8.

De l'avis de TELUS Québec, Bell Canada a contrevenu à l'article 24 de la Loi en n'obtenant pas l'autorisation du Conseil pour rationaliser ses annuaires dans la région de Québec.
 

Bell Canada

9.

Bell Canada a nié avoir conclu avec TELUS Québec une entente de publication des inscriptions d'abonnés de TELUS Québec pour les cinq circonscriptions susmentionnées dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec. Bell Canada a fait valoir que sa décision de ne plus publier sans frais, dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de TELUS Québec fait partie de son programme de rationalisation de ses pages blanches. Elle a affirmé en avoir informé TELUS Québec plus de 18 mois avant de refuser les inscriptions d'abonnés de TELUS Québec.

10.

Bell Canada a fait valoir que la situation entre elle et TELUS Québec diffère de celle qui prévalait dans les ententes conclues avec certaines petites compagnies de téléphone titulaires. Bell Canada a fait remarquer que les abonnés de TELUS Québec dans les cinq circonscriptions visées reçoivent un annuaire de TELUS Québec couvrant leur circonscription et qu'ils y sont inscrits. Bell Canada a également fait remarquer que TELUS Québec confie par contrat à son propre éditeur la production de ses annuaires, tandis que les petites compagnies de téléphone titulaires signent avec Bell Canada et son éditeur affilié, Bell Actimedia, un contrat pour la publication de leurs annuaires. Bell Canada a ajouté qu'aux termes d'ententes écrites, Bell Actimedia est rémunérée par ces petites compagnies de téléphone titulaires à l'égard du coût de publication des annuaires pour la publication de l'inscription principale de leurs abonnés. Bell Canada a ajouté que les inscriptions d'abonnés de ces petites compagnies de téléphone titulaires sont soit publiées dans le même annuaire que les inscriptions à l'annuaire de Bell Canada, soit dans un annuaire indépendant. Cependant, Bell Canada a indiqué qu'elle ne publie pas d'inscriptions d'abonnés de ces petites compagnies de téléphone titulaires dans deux annuaires sans leur facturer les frais applicables à une inscription supplémentaire. Bell Canada a également précisé que depuis qu'elle a commencé à rationaliser ses annuaires, elle n'inscrit plus ses propres abonnés dans un autre de ses annuaires sans leur facturer les frais applicables à une inscription supplémentaire, comme le prévoit son Tarif général.

11.

Bell Canada a fait valoir que ses Modalités ne s'appliquent qu'à ses abonnés et non pas à ceux de TELUS Québec et qu'il incombe à TELUS Québec d'aviser ses abonnés que leurs inscriptions ne seront plus publiées dans l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville de Québec.

12.

Bell Canada a fait valoir que son Tarif général ne l'oblige pas à obtenir l'autorisation du Conseil pour rationaliser la publication de ses annuaires, mais il l'oblige à publier sans frais une inscription pour chacun de ses abonnés, dans l'annuaire de la circonscription de desserte de l'abonné. Bell Canada a fait valoir qu'elle a satisfait cette exigence.
 

Analyse et conclusion de Conseil

13.

Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit que : « [i]l est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature. » Le Conseil procède à l'analyse de la demande en deux étapes. Il doit d'abord déterminer s'il y a discrimination ou préférence et, le cas échéant, il doit décider s'il s'agit d'une discrimination injuste ou encore d'une préférence indue ou déraisonnable.

14.

Le Conseil prend note des allégations de TELUS Québec selon lesquelles Bell Canada avait établi envers elle une discrimination injuste en cessant de publier, dans l'annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés des cinq circonscriptions visées tout en continuant de publier dans ses annuaires les inscriptions d'abonnés de certaines petites compagnies de téléphone titulaires. Toutefois, le Conseil fait remarquer que TELUS Québec fait appel aux services d'un éditeur distinct pour publier les annuaires de ses propres circonscriptions de desserte, tandis que certaines petites compagnies de téléphone titulaires concluent des ententes avec Bell Canada et Bell Actimedia pour faire publier leurs inscriptions d'abonnés dans un annuaire. Le Conseil fait en outre remarquer que les ententes entre ces petites compagnies de téléphone titulaires et Bell Canada et Bell Actimedia visent la publication d'inscriptions principales, moyennant des frais, des inscriptions d'abonnés des petites compagnies de téléphone titulaires, et non pas la publication d'une inscription supplémentaire, sans frais, de leurs inscriptions d'abonnés dans un autre annuaire. À cet égard, le Conseil souligne l'affirmation de Bell Canada selon laquelle elle ne publie pas d'inscriptions d'abonnés des petites compagnies de téléphone titulaires dans un autre annuaire, sans leur facturer les frais applicables à une inscription supplémentaire. Par contre, le Conseil constate que les inscriptions principales d'abonnés de TELUS Québec pour les cinq circonscriptions visées sont publiées dans un annuaire de la compagnie pour leur circonscription. TELUS Québec demande en outre que Bell Canada publie également, sans frais, les inscriptions d'abonnés dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec. Par conséquent, le Conseil estime que les petites compagnies de téléphone titulaires ne sont pas dans la même position que TELUS Québec en ce qui concerne la publication par Bell Canada et Bell Actimedia de ses inscriptions d'abonnés.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Canada n'a pas établi de discrimination envers TELUS Québec en publiant, moyennant des frais, les inscriptions d'abonnés de certaines petites compagnies de téléphone titulaires tout en refusant de publier, sans frais, dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de TELUS Québec pour les cinq circonscriptions visées.

16.

En ce qui concerne l'argument de TELUS Québec selon lequel Bell Canada a contrevenu au paragraphe 22 de ses Modalités, le Conseil fait remarquer que l'article 10 du Tarif général de Bell Canada stipule que les Modalités de Bell Canada couvrent tous les services, équipements et installations fournis par la compagnie conformément aux dispositions de ses divers tarifs. De plus, le paragraphe 1.1 de ces Modalités stipule qu'elles s'appliquent uniquement aux services assujettis à un tarif approuvé par le Conseil.

17.

À cet égard, le Conseil fait remarquer que le Tarif général de Bell Canada stipule qu'elle est tenue de publier toutes les inscriptions d'abonnés dans l'annuaire de ses circonscriptions de desserte. Toutefois, Bell Canada n'est pas tenue de publier, dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés pour les cinq circonscriptions de TELUS Québec, étant donné que ces abonnés ne résident pas dans une circonscription de desserte de Bell Canada. De plus, il n'existe pas de tarif pour ce service.

18.

Le Conseil conclut que la publication des inscriptions d'abonnés des cinq circonscriptions de TELUS Québec dans l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville de Québec n'est pas un service assujetti aux tarifs de Bell Canada et que les Modalités ne s'appliquent donc pas dans ce cas.

19.

En ce qui concerne la rationalisation de l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville de Québec, le Conseil fait remarquer que ni le Tarif général de Bell Canada ni une décision du Conseil n'oblige la compagnie à obtenir son autorisation pour rationaliser ses annuaires. Le Conseil conclut que Bell Canada n'était pas tenue d'obtenir son autorisation pour rationaliser son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec et qu'elle n'a donc pas contrevenu à ses obligations réglementaires.

20.

Le Conseil estime que c'est non pas à lui mais à une Cour de justice civile compétente qu'il appartient de trancher le litige qui oppose TELUS Québec à Bell Canada au sujet de l'existence et de la nature d'une entente entre les deux parties de même que la question du préavis raisonnable découlant de cette entente.

21.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TELUS Québec.

22.

L'opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

  Je désapprouve la décision de la majorité dans cette affaire et j'aurais accordé à TELUS Québec le redressement demandé, tout au moins jusqu'à ce que les compagnies aient négocié une nouvelle entente ou, sinon, jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision à la demande de l'une ou des deux parties. Agir autrement revient à récompenser le comportement inacceptable de Bell Canada et trompe les attentes légitimes des abonnés touchés de la ville de Québec.
 

Les gens comptent

  À mon avis, les gens comptent. Lorsque leurs droits et leurs besoins en matière de télécommunication sont bafoués, le Conseil a le devoir de trouver un moyen de les protéger. À la lecture de la décision majoritaire dans cette affaire, il est conclu que ce qui est en jeu ici n'est en fait que la question de savoir qui devrait payer les services rendus et laquelle de deux très riches sociétés devraient en tirer les profits. Cette question est certainement pertinente, mais loin d'être aussi fondamentale à mon avis que les droits des abonnés que la décision majoritaire néglige complètement.
  Pendant 23 ou 24 ans, l'annuaire de la ville de Québec de Bell Canada a contenu les noms et les numéros de téléphone de tous les résidants de la ville, même si les abonnés de cinq circonscriptions à l'intérieur de la ville recevaient leur service téléphonique de TELUS Québec, ou son prédécesseur, et non de Bell Canada. Pendant toutes ces années, ni TELUS Québec ni son prédécesseur n'ont eu à payer Bell Canada pour les inscriptions.
  Le dossier de cette instance révèle une certaine confusion au sujet des faits et des dates précises, mais il semble qu'un jour, il y a deux ou trois ans, un employé particulièrement zélé de Bell Canada a découvert la situation anormale à Québec et peu après, Bell Canada a coupé les vivres, pour ainsi dire. Lorsque l'annuaire suivant de Bell Canada a été distribué aux résidants de la ville, les noms, les adresses et les numéros des habitants de Saint-Augustin, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Henri, Saint-Lambert et Saint-Michel-de-Bellechasse brillaient par leur absence. Bref, la compagnie a tout simplement laissé tomber ces abonnés sans préavis. Un service sur lequel ils ont compté pendant 23 ou 24 ans leur a été retiré sans plus de cérémonie. Si ce brusque changement d'une pratique de longue date leur a causé du tort, le silence de la majorité semble vouloir dire que c'est tant pis pour eux.
 

Piètre consolation

  Qu'il ait existé une entente entre TELUS Québec et Bell Canada, que l'entente ait été juste, que Bell Canada ait contrevenu à cette entente, que TELUS Québec se soit acquittée du fardeau de la preuve imposé par les arcanes d'une instance réglementaire fondée sur une accusation de préférence indue ou de discrimination : tout cela est certainement fascinant. Malheureusement, les réponses à ces questions ne feront rien pour atténuer la frustration et les désagréments qu'ont dû connaître les résidants de Québec lorsqu'ils se sont rendu compte il y a quelques années que leurs inscriptions n'apparaissaient plus dans l'annuaire de Bell Canada dont ils dépendaient depuis plus d'une génération.
  La suggestion de la majorité selon laquelle TELUS Québec et Bell Canada peuvent porter leur différend devant une « Cour de justice civile compétente » est effectivement une bien piètre consolation pour les citoyens qui se sont retrouvés sans inscription dans l'annuaire. Cette solution est insuffisante et tardive. Elle peut être juste du point de vue de la forme, mais elle néglige complètement le mandat fondamental du Conseil qui est de réglementer les télécommunications canadiennes de façon fiable, rapide et juste.
  Rien de ce que le Conseil ou « une Cour de justice civile compétente » aurait pu faire n'aurait pu restituer les noms manquants dans l'annuaire de la ville de Québec. Mais le Conseil aurait dû tout au moins se déclarer prêt à agir et à agir rapidement pour protéger les droits légitimes des consommateurs. La décision majoritaire non seulement ne protège pas les consommateurs, mais elle ne semble même pas reconnaître la violation de leurs droits légitimes ni que cette affaire est beaucoup plus qu'un différend entre sociétés rivales et concurrentes.

Mise à jour : 2004-03-01

Date de modification :