ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-1

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Décision de télécom CRTC 2004-1

Ottawa, le 8 janvier 2004
 

Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par People's Telephone Company of Forest Inc.

Référence : 8640-P1-01/02
  Dans la présente décision, le Conseils'abstient, sous réserve de certaines conditions, de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par People's Telephone Company of Forest Inc. Les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise n'auront pas à payer les services de diagnostic, de réparation ou d'entretien de leur câblage intérieur lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission.

1.

Le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications présentée par People's Telephone Company of Forest Inc. (People's) le 14 novembre 2002 et réclamant que le Conseil s'abstienne, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle (services de câblage intérieur) de la compagnie.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui se lit comme suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix.

6.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

7.

Dans les décisions subséquentes, le Conseil a conclu que le marché des services de câblage intérieur dans les différents territoires géographiques était suffisamment concurrentiel et il s'est donc abstenu de réglementer les services de câblage intérieur fournis par les compagnies de téléphone suivantes :
 
  • Télébec ltée, maintenant appelée Société en commandite Télébec, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-856, 27 août 1998;
 
  • Bell Canada, dans l'ordonnance Bell Canada - Abstention de réglementation à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance Télécom CRTC 99-1016, 22 octobre 1999 (l'ordonnance 99-1016);
 
  • Hurontario Telephones Limited, maintenant appelée Execulink Telecom Inc. (Execulink), dans l'ordonnance Abstention accordée à Hurontario à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2000-881, 26 septembre 2000 (l'ordonnance 2000-881);
 
  • TELUS Communications (Québec) Inc., dans l'ordonnance Abstention accordée à TELUS Québec à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2001-416, 25 mai 2001;
 
  • Saskatchewan Telecommunications, dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par Saskatchewan Telecommunications, Décision de télécom CRTC 2003-38, 17 juin 2003;
 
  • TELUS Communications Inc., dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par TELUS, Décision de télécom CRTC 2003-69, 17 octobre 2003.

La demande

8.

People's a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer en tout et aux conditions qu'il fixe les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur, notamment les services d'installation, d'entretien, de réagencement et de réparation actuellement offerts par la compagnie et à l'égard des services de câblage intérieur qu'elle pourrait offrir à l'avenir. Selon People's, le marché du câblage intérieur dans son territoire se compose de clients d'affaires et de résidence qui ont besoin de services d'installation, de déplacement, de réagencement et de réparation du câblage intérieur de ligne individuelle ainsi que de prises du côté du point de démarcation installé dans les locaux du client.

9.

People's a indiqué que les services de câblage intérieur pour lesquels l'abstention est demandée ne comprennent pas le câblage intérieur et les prises pour les services à raccordement fixe tant que People's n'aura pas installé un point de démarcation dans les locaux. Dans son avis de modification tarifaire 43 déposé le 23 août 2003, People's a proposé d'entretenir sans frais le câblage intérieur des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise et elle a déclaré que ces clients n'auraient pas à payer de frais de diagnostic s'il est établi que le problème signalé est attribuable au câblage intérieur.

10.

People's a fait valoir que sa demande était conforme au paragraphe 34(1) de la Loi et aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7 c) et f) de la Loi. People's a également fait valoir que l'abstention de la réglementation de ses services de câblage intérieur serait conforme au paragraphe 34(2) de la Loi puisque dans son territoire, le marché des services de câblage intérieur est suffisamment concurrentiel pour assurer toute la protection voulue des intérêts des utilisateurs. Finalement, pour ce qui est du paragraphe 34(3) de la Loi, People's a fait valoir que l'abstention ne compromettrait pas le maintien d'un marché concurrentiel des services de câblage intérieur dans son territoire.

11.

People's a fait valoir que sa part du marché des services de câblage intérieur a diminué au cours des dernières années. People's a fait remarquer que son territoire est voisin des territoires d'Execulink et de Bell Canada et qu'il est desservi par bon nombre des mêmes concurrents. People's a d'ailleurs fait remarquer que dans les ordonnances 99-1016 et 2000-881 concernant respectivement Bell Canada et Execulink, le Conseil a conclu que la concurrence dans le marché des services de câblage intérieur dans chacun de ces territoires limitrophes suffisait à justifier une abstention.

12.

People's a fait valoir que les clients peuvent facilement trouver des concurrents fournissant des services de câblage intérieur, notamment des entrepreneurs en électricité, des conseillers en télécommunication, des compagnies de systèmes d'alarme, des compagnies d'installation et d'épissage de câbles, des compagnies de systèmes de sécurité, des compagnies de systèmes et de services téléphoniques ainsi que des compagnies d'installation et de réparation de téléphones. People's a fait remarquer que les clients peuvent aussi choisir d'effectuer les travaux eux-mêmes puisque le matériel et l'équipement nécessaires se trouvent facilement et que les connaissances techniques requises sont minimes.

13.

People's a fait valoir qu'il n'y a aucun obstacle réglementaire, technologique ou financier important à l'entrée dans le marché pour la fourniture des services de câblage intérieur.

14.

People's a soutenu qu'il existe une rivalité dans le marché des services de câblage intérieur dans son territoire, comme en témoigne le nombre croissant de concurrents, la tarification concurrentielle ainsi que la publicité et la promotion accrues des services de câblage intérieur. People's a indiqué que les concurrents offrent des services groupés, comme le câblage électrique et de télécommunication, à des tarifs réduits.

15.

En ce qui concerne la possibilité d'interfinancement des services de câblage intérieur à l'aide des revenus provenant des services publics, People's a fait remarquer qu'elle utilise plus que les comptes minimums requis dans le cadre du système uniforme de comptes, ce qui lui permet de départager tous les revenus et dépenses associés à la fourniture des services de câblage intérieur. People's a déclaré que les comptes des services de câblage intérieur seraient attribués à la catégorie « Terminaux concurrentiels » de la Phase III, de sorte qu'il n'y aurait ni interfinancement des tarifs locaux ni interfinancement de la contribution de l'interurbain.

Analyse et conclusion du Conseil

 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

16.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

17.

Aux fins de la présente demande, le Conseil estime qu'il convient de définir le marché des services de câblage intérieur de façon à inclure l'installation, le déplacement, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle utilisé à des fins de télécommunication. De plus, le Conseil estime que le marché des services de câblage intérieur s'étend à tout le territoire de desserte de People's étant donné que des électriciens et des installateurs de systèmes de sécurité offrent également ces services et que les pièces et l'équipement nécessaires sont disponibles dans tout le territoire.

18.

Le Conseil conclut que le marché des services de câblage intérieur dans le territoire de desserte de People's est concurrentiel, que les fournisseurs actuels et potentiels sont nombreux et qu'il n'existe pas d'obstacles à l'entrée dans ce marché. Le Conseil conclut également qu'il est possible que les clients munis d'un dispositif de démarcation à prise puissent effectuer eux-mêmes le câblage intérieur. Étant donné que le marché des services de câblage intérieur est concurrentiel, le Conseil conclut qu'il est peu probable que People's établisse des prix inférieurs aux coûts, pour les services de câblage intérieur, parce qu'en l'absence d'obstacles à l'entrée, la compagnie ne pourrait pas compenser les pertes par des hausses de prix futures si le Conseil s'abstenait de réglementer ces services.

19.

Par conséquent, conformément au paragraphe34(2) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que la fourniture des services de câblage intérieur dans le territoire de People's est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs et justifier une abstention dans la mesure précisée dans la présente décision.

20.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, à l'égard des services de câblage intérieur dans le territoire de People's, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

21.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut également comme question de fait qu'il est peu probable qu'une abstention de réglementation des services de câblage intérieur dans la mesure précisée dans la présente décision compromettra indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.

22.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que People's n'a pas installé un dispositif de démarcation à prise dans les locaux de tous les clients et qu'elle n'a pas demandé d'abstention en rapport avec les services de câblage intérieur fournis aux clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise. Le Conseil fait également remarquer que les clients n'ayant pas un tel dispositif risquent de ne pouvoir établir si les problèmes de transmission sont attribuables au câblage intérieur, auquel cas ils seraient responsables conformément à l'ordonnance de télécom CRTC 2004-9, 8 janvier 2004 (l'ordonnance 2004-9), ou au réseau de la compagnie, auquel cas ils ne seraient pas responsables. Le Conseil est donc d'avis que le marché n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger, dans toutes les circonstances, les intérêts des clients qui ne sont pas munis d'un dispositif de démarcation à prise.

23.

Les conclusions que le Conseil a tirées sur la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées ci-dessous.

Article 24

24.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

25.

Le Conseil estime qu'il doit conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de garantir que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être assurée. Étant donné que les Modalités de service de People's garantissant la confidentialité des renseignements sur les clients des services réglementés ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à People's, comme condition de fourniture des services de câblage intérieur, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements sur les clients à des tiers à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil ordonne également à People's, comme condition de fourniture des services de câblage intérieur, d'incorporer dorénavant, le cas échéant, les conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements sur les clients à des tiers dans tous les contrats et autres ententes applicables à des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision.

26.

De plus, compte tenu des conclusions tirées dans la présente décision concernant les clients qui signalent des problèmes de transmission alors qu'ils ne sont pas munis d'un dispositif de démarcation à prise, le Conseil ordonne à People's, comme condition de fourniture des services de câblage intérieur, de préciser dans les prochaines éditions des pages blanches de ses annuaires téléphoniques que les clients qui ne sont pas munis d'un dispositif de démarcation à prise lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission n'auront pas à payer les services de diagnostic, d'entretien et de réparation du câblage intérieur de ligne individuelle.

27.

Finalement, le Conseil estime qu'il convient également de conserver suffisamment de pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi pour préciser des conditions futures qui régiraient l'offre et la fourniture des services de câblage intérieur. De telles conditions pourraient, par exemple, obliger l'entreprise à fournir aux concurrents l'accès au câblage intérieur.

Article 25

28.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

29.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que People's ne devrait plus être tenue de lui soumettre à son approbation les tarifs régissant les services de câblage intérieur, sauf dans le cas des services de diagnostic, de réparation et d'entretien visant les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur, sauf dans le cas des services de diagnostic, de réparation et d'entretien visant les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise.

Article 27

30.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

31.

Le Conseil juge inutile d'appliquer les normes de réglementation visant les tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent et conformément à sa conclusion selon laquelle le marché des services de câblage intérieur dans le territoire de desserte de People's n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur, sauf pour les services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle visant les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise.

32.

Étant donné que les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise risquent de ne pouvoir déterminer l'origine d'un problème de transmission, le Conseil estime que les services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle devraient être fournis sans frais pour ces clients lorsqu'ils signalent un problème de transmission. Le Conseil fait remarquer que People's a proposé des révisions tarifaires à cette fin dans l'avis de modification tarifaire 43 et que le Conseil les a approuvées dans l'ordonnance 2004-9, publiée aujourd'hui.

33.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur.

34.

Le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

35.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur fournis aux clients munis d'un dispositif de démarcation à prise puisque ce paragraphe se rapporte aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi, à l'égard desquels le Conseil s'abstient dans la mesure où ces clients sont concernés dans la présente décision. Toutefois, le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi puisque ce dernier a trait au paragraphe 27(1) de la Loi, à l'égard duquel le Conseil conserve ses pouvoirs en ce qui concerne les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise.

36.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4) et (6) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur parce que le paragraphe 27(4) se rapporte au paragraphe 27(2), à l'égard duquel le Conseil s'abstient dans la présente décision, et parce que le paragraphe 27(6) de la Loi ne vise pas en soi l'imposition des tarifs aux clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise.

Article 29

37.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

38.

Le Conseil estime que People's ne devrait plus être tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication au sujet des services de câblage intérieur. Le Conseil s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard de services de câblage intérieur.

Article 31

39.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

40.

Le Conseil estime que People's devrait pouvoir limiter sa responsabilité à l'égard des services de câblage intérieur tout comme n'importe quel fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard de services de câblage intérieur.
 

Déclaration conformément au paragraphe 34(4) de la Loi

41.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que dans les six mois de la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront plus aux services de câblage intérieur de People's, sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions énoncées en vertu de l'article 24 de la Loi dans la présente décision à l'égard de la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • la condition énoncée en vertu de l'article 24 de la Loi dans la présente décision à l'égard de la publication dans les pages blanches des annuaires téléphoniques d'une déclaration indiquant que les services de diagnostic, d'entretien et de réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise seront fournis sans frais;
 
  • toute condition future que le Conseil pourrait imposer, en vertu de l'article 24 de la Loi, à l'égard des services de câblage intérieur;
 
  • les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 25(1) et 27(1) et (5) de la Loi à l'égard du dépôt et de l'approbation de tarifs justes et raisonnables pour le câblage intérieur dans le cas des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise;
 
  • les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
Secrétaire général
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Mise à jour : 2004-01-08

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