ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-63

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-63

  Ottawa, le 30 janvier 2004
  Crossroads Television System
Hamilton (Ontario)
  Demande 2003-0653-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

CITS-TV Hamilton - licence de télévision numérique transitoire

  Dans cette décision,le Conseil approuve en partie la demande de licence présentée par Crossroads Television System en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CITS-TV Hamilton. La titulaire doit soumettre une demande en vue d'être autorisée à utiliser le canal 35.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Crossroads Television System (Crossroads) en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CITS-TV Hamilton. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CITS-TV Hamilton, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée au canal 21VU avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 000 watts.

2.

Crossroads est constituée à titre d'organisme à but non lucratif dont le contrôle appartient à son conseil d'administration.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu trois interventions appuyant cette demande, une autre de la Société Radio-Canada (SRC) s'y opposant et une cinquième de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) présentant des commentaires généraux. La SRC s'est opposée à ce que la requérante utilise le canal 21VU à Hamilton, ce canal étant en conflit au plan technique avec le canal 20VL à Toronto pour lequel la SRC a elle-même présenté une demande. La SRC a suggéré que Crossroads se serve du canal 35 plutôt que du canal 21.

4.

Dans son intervention, l'ACTC a recommandé au Conseil d'établir avec précision les minimums requis en termes d'émissions enrichies ou de haute définition (HD), et d'imposer ces minimums comme conditions de licence.

5.

En réponse à l'intervention de la SRC, Crossroads a consenti à la solution proposée d'adopter le canal 35 au lieu du canal 21.
 

La politique du Conseil

6.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31) dont voici quelques faits saillants :
 
  • la technologie numérique sera traitée comme une technologie de remplacement du système analogique;
 
  • un modèle de transition volontaire, guidé par le marché, et sans délais imposés, est celui qui convient le mieux au système canadien;
 
  • une nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera attribuée à chacune des entreprises de télévision numérique lorsque le Conseil aura approuvé une demande à cet effet. Les titulaires, qui souhaitent utiliser les installations de télévision numérique pour fournir une programmation consistant essentiellement en la diffusion simultanée de leurs services analogiques existants, pourront obtenir une licence, selon des modalités et des conditions particulières. La durée de la période de la licence sera fixée lors de l'étude de la demande;
 
  • le Conseil traitera avec une diligence accrue les demandes - conformes à la politique de télévision numérique transitoire exposée dans l'avis public 2002-31 - des télédiffuseurs en direct existants, et qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique;
 
  • les télédiffuseurs existants sont incités à demander le plus tôt possible de nouvelles licences de télévision numérique transitoires et à mettre en place les émetteurs numériques adaptés à la transition;
 
  • les politiques et les règlements actuels du Conseil, au même titre que les conditions de licence du service existant de télévision analogique du télédiffuseur, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir. Ceci comprend l'obligation de diffuser 60 % de contenu canadien au cours de l'année de radiodiffusion et 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins 8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires, si exigées par condition de licence.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

7.

Le Conseil prend note de l'engagement de la requérante à changer de canal pour son émetteur, en réponse à l'intervention de la SRC.

8.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 11 novembre 2003.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion présentée par Crossroads Television System en vue exploiter à Hamilton une entreprise de télévision numérique associée à CITS-TV Hamilton. Le Conseil s'attend à ce que la requérante lui soumette, dans les trois mois en date de la présente décision, une demande pour changer le canal de son émetteur au canal 35.

10.

En ce qui a trait à la suggestion de l'ACTC voulant que le Conseil établisse avec précision les minimums requis en termes d'émissions enrichies ou en HD, et impose ces minimums comme conditions de licence, le Conseil note qu'il a déjà instauré une procédure afin d'examiner ces questions et d'établir une politique, tel qu'indiqué dans l'avis public 2002-31.
 

Programmation

 

Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions distinctes

11.

La requérante s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CITS-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins 50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient en format grand écran et en HD.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

12.

Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si Crossroads endosserait des conditions de licence qui exigeraient que :
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

13.

La requérante a répondu qu'elle consentait à se faire imposer ces conditions de licence.
 

Transmission de données

14.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

15.

Le Conseil exige que la requérante lui présente, dans les trois mois en date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation du canal 35 et précisant la puissance devant être utilisée.
 

Attribution de la licence

16.

Le Conseil attribuera à Crossroads Television System une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2004, date correspondant à l'expiration de la licence de CITS-TV Hamilton.

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

18.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-63

 

Conditions de licence

 

1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CITS-TV Hamilton, figurant dans Nouvelle station de télévision en direct consacrée aux émissions à caractère religieux - Approuvée. Demande concurrente - Refusée, décision CRTC 98-123, 9 avril 1998.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CITS-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9), lorsqu'elle sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elle sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2004-01-30

Date de modification :