ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-551

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-551

  Ottawa, le 15 décembre 2004
  Fabrique de la Paroisse de Saint-André d'Acton Vale
Acton Vale (Québec)
  Demande 2004-0614-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-72
23 septembre 2004
 

VF8007 Acton Vale - Modification technique

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Fabrique de la Paroisse de Saint-André d'Acton Vale en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio VF8007 Acton Vale, afin de changer la fréquence de 89,7 MHz (canal 209FP) à 90,1 MHz (canal 211FP).

2.

VF8007, qui est exploitée avec une puissance apparente rayonnée de 0,6 watt, est une entreprise de programmation de radio de faible puissance. Conformément aux procédures et règlements de radiodiffusion du ministère de l'Industrie (le Ministère), VF8007 est donc autorisée sur une base non protégée et, au besoin, doit sélectionner une autre fréquence pour permettre une utilisation optimale du spectre de la fréquence. La Société Radio-Canada a mis en exploitation l'émetteur de CBM-FM Montréal à Sherbrooke à 89,7 MHz (canal 209B) autorisé dans Modification de la licence de CBM-FM, décision CRTC 99-466, 14 octobre 1999. Par conséquent, la requérante doit exploiter VF8007 à une autre fréquence.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-12-15

Date de modification :