ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-550

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-550

  Ottawa, le 15 décembre 2004
  902890 Alberta Ltd. (faisant affaires sous le nom de Tag Broadcasting)
Wetaskiwin (Alberta)
  Demande 2003-1236-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-35
28 mai 2004
 

CIHS-FM Wetaskiwin - Modification technique

  Le Conseil approuve la demande de 902890 Alberta Ltd. (faisant affaires sous le nom de Tag Broadcasting) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIHS-FM Wetaskiwin en augmentant la puissance apparente rayonnée ainsi que la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 902890 Alberta Ltd. (faisant affaires sous le nom de Tag Broadcasting) (Tag) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIHS-FM Wetaskiwin, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 700 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne de 50 mètres à 70 mètres et en déplaçant l'émetteur à environ 2,7 kilomètres au nord-ouest du site actuel.

2.

Dans Nouvelle station de radio FM spécialisée, décision CRTC 2000-436, 8 novembre 2000 (décision 2000-436), le Conseil a approuvé une demande de Tag visant à exploiter un service FM non protégé de faible puissance (CIHS-FM). Dans la décision, on note que la nouvelle station diffuserait de la musique country du bon vieux temps et de la musique gospel country, des nouvelles locales, de la météo, des sports ainsi que des bulletins sur le rodéo, des entrevues, des messages d'intérêt public et d'autres émissions destinées à un auditoire plus âgé de la région. L'approbation de la présente demande changerait le statut d'exploitation de CIHS-FM à celui de service protégé selon les règles du ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

Tag a indiqué que la situation financière de CIHS-FM est déficitaire; elle demande donc d'augmenter la puissance de la station afin d'attirer des annonceurs importants et ainsi améliorer sa viabilité financière.
 

Intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui s'oppose à la demande de Tag parce que l'approbation de celle-ci ne serait pas conforme au cadre d'attribution de licence du Conseil en ce qui concerne la radio de faible puissance. L'ACR fait valoir que dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (cadre pour les médias communautaires), le Conseil a indiqué qu'il pourrait lancer des appels de demandes concurrentes en vue d'exploiter des stations de faible puissance dans certaines circonstances, y compris lorsqu'une station de faible puissance existante dépose une demande en vue de modifier son statut d'exploitation à celui de service protégé selon les règles du Ministère.

5.

L'ACR est persuadé de plus que la demande de Tag révèle que la titulaire a l'intention de faire une concurrence plus directe à CKJR Wetaskiwin, propriété de Newcap Inc. (Newcap). L'ACR a déclaré qu'en faisant cela, Tag délaisserait en réalité le rôle complémentaire, plus limité, d'un service de radio commerciale de faible puissance tel qu'il est prévu dans le cadre pour les médias communautaires établi par le Conseil. L'ACR a soutenu que Tag exploiterait donc CIHS-FM en vertu d'une licence de radio de faible puissance, c'est-à-dire une base peu coûteuse et non concurrentielle, afin d'atteindre un statut pleinement concurrentiel sur le plan commercial.

6.

L'ACR a affirmé que l'approbation de la présente demande nuirait tant aux intérêts du système de radiodiffusion en général qu'à ceux des auditoires qui bénéficient de la diversité qu'offrent les services de radio de faible puissance. Elle a avancé qu'en réponse à la demande de Tag de modifier les paramètres techniques de sa licence actuelle, le Conseil devrait lancer un appel général de demandes de licences de radiodiffusion en vue de desservir Wetaskiwin.
 

La réponse de la requérante

7.

En réponse, la requérante a soumis qu'elle n'a pas l'intention de faire concurrence dans son marché local à la seule autre station de radio locale, CKJR. Tag a indiqué que CIHS-FM dessert un auditoire de personnes de plus de 50 ans, un auditoire non desservi par CKJR.

8.

Tag a déclaré de plus qu'elle a demandé une augmentation de puissance afin d'assurer que le signal de CIHS-FM atteigne les régions avoisinant Camrose, Leduc et Ponoka, en plus de Wetaskiwin, car il y réside un grand nombre de personnes âgées dont les goûts musicaux ne sont pas satisfaits par les stations de radio en place. Tag a affirmé que l'approbation de sa demande ne menacerait aucune station existante parce que la formule musicale de CIHS-FM est unique dans la région.

9.

Finalement, la requérante a indiqué que CKJR ne diffuse que trois heures d'émissions locales, alors que CIHS-FM diffuse des émissions présentées en direct par des annonceurs locaux, et ce, 15 heures par jour. Tag a soutenu que l'approbation de sa demande permettrait à CIHS-FM d'offrir un meilleur service local dans le marché de Wetaskiwin.
 

L'analyse et la décision du Conseil

10.

Wetaskiwin, qui se trouve à environ 60 kilomètres au sud d'Edmonton en Alberta, comptait 11 154 personnes lors du recensement de 2001. La seule station de radio commerciale à Wetaskiwin est CKJR, propriété de Newcap, et elle exploite une formule country. Le marché de Wetaskiwin ne fait pas l'objet d'une étude indépendante de la part de Sondages BBM; il fait plutôt partie de la zone de marché central (ZMC) d'Edmonton. Selon les rapports BBM de l'automne 2003, CKJR et CIHS-FM ont compté chacun moins de 0,1 % de l'ensemble de l'écoute des auditeurs de plus de 12 ans dans la ZMC d'Edmonton.

11.

Wetaskiwin étant près d'Edmonton, un grand nombre de ses résidents écoutent les stations de radio d'Edmonton. Cette écoute hors marché est responsable des recettes publicitaires modestes à Wetaskiwin et, depuis l'attribution de sa licence, CIHS-FM est toujours dans une situation financière déficitaire.

12.

Dans un certain nombre de décisions récentes1, le Conseil a étudié plusieurs demandes dont l'approbation, dans chaque cas, aurait fait en sorte de modifier le statut d'exploitation de la station de faible puissance pour faire de celle-ci une entreprise protégée. Les demandes ont été refusées dans tous les cas où la requérante n'a pas présenté de preuve convaincante de la nécessité, soit pour des motifs techniques, soit pour des motifs économiques, de la modification proposée.

13.

Lorsqu'une titulaire d'entreprise de radio de faible puissance dépose une demande de changement de classe d'exploitation afin de passer au statut d'entreprise protégée de plus grande puissance, le Conseil s'attend à ce qu'elle prouve hors de tout doute que ses paramètres techniques autorisés ne lui permettent pas d'offrir le service proposé à l'origine.

14.

Dans le cas de CIHS-FM, il est évident que Tag a été incapable d'atteindre, au cours de la première période de sa licence, les recettes publicitaires prévues. Le Conseil est d'avis que, compte tenu des pertes constantes relatives aux bénéfices avant intérêts et impôts (BAII), la titulaire a fourni une preuve convaincante de la nécessité, pour des motifs économiques, de la modification proposée.

15.

En même temps, le Conseil est conscient qu'une modification au statut d'exploitation de CIHS-FM ne doit pas avoir d'incidence négative indue sur CKJR, la station locale de Newcap. Le Conseil est convaincu que, compte tenu de l'importance de l'écoute hors marché à Wetaskiwin, l'incidence des modifications du périmètre de rayonnement de CIHS-FM se répartira entre les 17 stations de radio d'Edmonton captées à Wetaskiwin.

16.

En prenant sa décision, le Conseil a aussi tenu compte du fait que, comme on l'a mentionné ci-dessus, CIHS-FM offre un nombre beaucoup plus important d'émissions locales que CKJR. Ainsi, le Conseil estime qu'un signal plus fiable de CIHS-FM pourrait améliorer le service local dans le marché de Wetaskiwin.

17.

Dans la décision 2000-436, le Conseil a noté que CIHS-FM ciblerait principalement les personnes plus âgées de la région de Wetaskiwin; il a imposé une condition de licence exigeant que Tag exploite la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995. D'autres conditions de licence prévoyaient qu'au moins 50 % des pièces musicales devaient appartenir à la sous-catégorie 35 (religieux non classique), et qu'au plus 10 % de toutes les pièces musicales devaient être des grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

18.

Le Conseil est d'avis que, prises dans leur ensemble, ces conditions de licence, qui continuent de s'appliquer indépendamment de toute modification technique du périmètre de rayonnement autorisé de la station, garantissent que CIHS-FM continuera à offrir un service spécialisé à un auditoire limité.

19.

Pour ce qui est de l'avis de l'ACR qui prétend que la demande de Tag devrait déclencher un appel d'autres demandes en vue de desservir Wetaskiwin, le Conseil estime que ce marché n'est pas assez fort pour absorber un nouveau venu commercial et que, pour le moment, l'intérêt public est mieux servi si on consolide la situation d'un radiodiffuseur en place.

Conclusion

20.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Tag a présenté un argument convaincant en vue de l'approbation de sa proposition de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIHS-FM, et que ni CKJR ni aucune autre des 17 entreprises captées à Wetaskiwin n'auront à subir une incidence négative indue à la suite de cette modification.

21.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 902890 Alberta Ltd. (faisant affaires sous le nom de Tag Broadcasting) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIHS-FM Wetaskiwin, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 700 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne de 50 mètres à 70 mètres et en déplaçant l'émetteur à environ 2,7 kilomètres au nord-ouest du site actuel.

22.

Par suite des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le statut de CIHS-FM, qui était celui de service de faible puissance non protégé, devient celui d'une station FM protégée de classe A.

23.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

24.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Voir CJUK-FM Thunder Bay - Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-497, 7 octobre 2003, CKOE-FM Moncton - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-498, 7 octobre 2003, et CJTK-FM Sudbury - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-101, 26 février 2004.

Mise à jour : 2004-12-15

Date de modification :