ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-540

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-540

  Ottawa, le 3 décembre 2004
  CHAU-TV Communications ltée
Carleton, Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler,
Percé, Gaspé, Rivière-au-Renard, Cloridorme et
L'Anse-à-Valleau (Québec), Saint-Quentin, Tracadie
et Kedgwick (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-1437-8
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
  CHAU-TV et ses émetteurs - Renouvellement de licence
  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHAU-TV Carleton et de ses émetteurs CHAU-TV-1 Sainte-Marguerite-Marie, CHAU-TV-3 Port-Daniel, CHAU-TV-4 Chandler, CHAU-TV-5 Percé, CHAU-TV-6 Gaspé, CHAU-TV-7 Rivière-au-Renard, CHAU-TV-8 Cloridorme, CHAU-TV-9 L'Anse-à-Valleau (Québec), CHAU-TV-2 Saint-Quentin, CHAU-TV-10 Tracadie et CHAU-TV-11 Kedgwick (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CFTM-TV Montréal et du réseau de télévision de langue française TVA auquel cette station est affiliée.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHAU-TV Communications ltée en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CHAU-TV Carleton et de ses émetteurs CHAU-TV-1 Sainte-Marguerite-Marie, CHAU-TV-3 Port-Daniel, CHAU-TV-4 Chandler, CHAU-TV-5 Percé, CHAU-TV-6 Gaspé, CHAU-TV-7 Rivière-au-Renard, CHAU-TV-8 Cloridorme, CHAU-TV-9 L'Anse-à-Valleau (Québec), CHAU-TV-2 Saint-Quentin, CHAU-TV-10 Tracadie et CHAU-TV-11 Kedgwick (Nouveau-Brunswick). Cette entreprise est affiliée au réseau de télévision de langue française TVA.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier cette demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licences de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).

3.

Le Conseil a reçu neuf interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence de CHAU-TV. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que la titulaire accepte les exigences relatives à diverses questions comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites en région. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions dans l'avis public 2004-94, qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

4.

Dans sa demande, CHAU-TV Communications ltée s'est engagée à poursuivre la production d'un bulletin de nouvelles locales et régionales d'une durée de 58 minutes par jour, du lundi au vendredi. De plus, elle s'est engagée à poursuivre la production de la série hebdomadaire Info services d'une durée de 30 minutes.

5.

La titulaire s'est également engagée à sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats sportifs et autres.

6.

De plus, la titulaire s'est engagée à compléter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans Transfert de l'actif - Réorganisation intrasociété, décision CRTC 2001-479, 10 août 2001 (la décision 2001-479), dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée par CHAU-TV Communications ltée en vue d'acquérir l'actif de CHAU-TV Carleton et de ses émetteurs et tels que modifiés dans CHAU-TV Carleton - modification des engagements relatifs aux avantages tangibles, décision de radiodiffusion CRTC 2003-107, 3 avril 2003 (la décision 2003-107). Ces avantages tangibles sont les suivants :
 
  • la construction d'un lien micro-ondes entre Baie-Saint-Paul et Rivière-du-Loup et entre Caraquet et Carleton pour un montant de 250 000 $;
 
  • l'achat d'un car de reportage muni d'équipement de transmission d'une valeur de 45 000 $; et
 
  • l'investissement du solde équivalent à 297 850 $ dans la production d'émissions locales.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

8.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Conclusion

9.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil énoncées dans Renouvellement de la licence de CHAU-TV et ses émetteurs, décision CRTC 98-117, 9 avril 1998 (la décision 98-117), particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales.

10.

Dans la décision 98-117, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire diffuse, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 4 heures et 20 minutes de nouvelles locales. Le Conseil note qu'au cours de sa période de licence, la titulaire a diffusé 4 heures et 50 minutes de nouvelles locales et régionales par semaine ainsi que sa série hebdomadaire Info services d'une durée de 30 minutes. Le Conseil constate que la titulaire a répondu aux attentes du Conseil et il s'attend à ce qu'elle poursuive son engagement de diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 4 heures et 20 minutes de programmation locale, incluant les nouvelles locales, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.

11.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHAU-TV et de ses émetteurs du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CFTM-TV Montréal1 et du réseau TVA auquel cette station est affiliée. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans la décision 2001-479 et tels que modifiés dans la décision 2003-107.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-540

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  2. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
  3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
  Note de bas de page :

[1] Voir Renouvellement des licences du réseau national de télévision de langue française TVA et de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CFTM-TV Montréal, décision CRTC 2001-385, 5 juillet 2001.

Mise à jour : 2004-12-03

Date de modification :