ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-530

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-530

 

Voir aussi:2004-530-1

Ottawa, le 3 décembre 2004

  Groupe TVA inc.
Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Rimouski et Saguenay (Québec)
  Demandes 2003-1466-7, 2003-1467-5, 2003-1468-3, 2003-1469-1, 2003-1470-9
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

CFCM-TV Québec, CHEM-TV Trois-Rivières, CHLT-TV Sherbrooke, CFER-TV Rimouski et son émetteur CFER-TV-2 Gaspé-Nord, CJPM-TV Saguenay et son émetteur CJPM-TV-1 Chambord - Renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision régionales de langue française de Groupe TVA inc. jusqu'au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier les prochaines demandes de renouvellement de ces entreprises en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CFTM-TV Montréal et du réseau de télévision de langue française TVA auquel ces stations sont affiliées.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu de Groupe TVA inc. (TVA) des demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision régionales de langue française. Ces entreprises sont affiliées au réseau de télévision de langue française TVA.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier ces demandes ainsi que les autres demandes de renouvellement de licences de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).

3.

Le Conseil a reçu plusieurs centaines d'interventions favorables au renouvellement des licences de TVA et aucune intervention défavorable. Les préoccupations exprimées par les intervenants qui ont soumis des commentaires ayant spécifiquement trait aux présentes demandes sont traitées ci-dessous.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants et celles ayant notamment trait à la production indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription sont traitées dans l'avis public 2004-94.
 

Les émissions prioritaires

5.

Dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), le Conseil définit les plus grands groupes de propriété de stations multiples comme étant ceux qui sont autorisés à desservir plusieurs provinces et peuvent rejoindre plus de 70 % de l'auditoire dans leur langue de diffusion. Les groupes qui sont inclus dans cette définition sont CTV Television Inc., Global Communications Limited et TVA. La distribution du service de TVA, autorisée à l'échelle nationale depuis 1998, lui permet de rejoindre les francophones et les francophiles partout au Canada.

6.

La politique télévisuelle prévoit que les grands groupes de stations seront tenus de diffuser, au cours de l'année de radiodiffusion, une moyenne d'au moins huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires, entre 19 h et 23 h. Il y est également prévu que les engagements pris par un groupe s'appliqueront à chaque station du groupe. Par conséquent, le Conseil reconduit, pour chacune des stations régionales de TVA, la condition de licence relative à la diffusion d'émissions prioritaires. Cette condition se trouve dans l'annexe à la présente décision.
 

Les émissions locales et le reflet de l'auditoire

7.

En vertu de la politique télévisuelle, le Conseil ne requiert plus d'engagements quantitatifs en ce qui concerne la diffusion de nouvelles et le reflet local à l'écran. Le Conseil s'attend par ailleurs à ce que les requérantes démontrent, dans leurs demandes, que leurs émissions de nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire et reflètent la réalité des collectivités qu'elles desservent.

8.

Selon TVA, le mandat de ses stations régionales est de produire des émissions de reflet local axées sur l'information qui répondent aux attentes et aux besoins de l'auditoire de chaque région. La titulaire mise sur l'information pour refléter la réalité et le dynamisme de chacune des régions desservies, ainsi que sur la diffusion par les stations régionales d'une émission quotidienne, La Vie à,qui traite des activités culturelles, sociales et communautaires de leur région respective. Par ailleurs, TVA souhaite obtenir une certaine flexibilité pour adapter la répartition et la diversité des genres d'émissions qui composent la programmation locale de chacune de ses stations régionales.

9.

Pour les stations de Trois-Rivières, Sherbrooke, Rimouski et Saguenay, TVA s'engage à refléter les collectivités qu'elle dessert en diffusant, en moyenne, trois heures et dix minutes de production originale de nouvelles locales par semaine et quatre heures et trente minutes d'émissions autres.

10.

Dans le cas de la station de Québec, TVA propose de reconduire son engagement de diffuser, en moyenne, au moins 21 heures par semaine de production originale de Québec. La titulaire propose toutefois de répartir différemment les neuf heures qui doivent présentement être uniquement destinées au marché local. Elle propose plutôt un niveau de production de quatre heures et demie de nouvelles locales et de quatre heures et demie d'émissions autres qui refléteraient de façon non équivoque la région de la vieille capitale mais qui pourraient obtenir une fenêtre ou une vitrine sur le réseau TVA.

11.

En plus de la production de plusieurs émissions régulières du réseau, la station de Québec propose également, du lundi au jeudi en soirée, un magazine d'affaires publiques, TVA Québec.com, et un rendez-vous hebdomadaire, Québec à la une, pour approfondir les sujets d'actualité d'intérêt spécifique à la communauté de la région de Québec.
 

L'analyse et la décision du Conseil

12.

Le Conseil a étudié les engagements pris par TVA relatifs aux émissions locales dans le contexte de la politique télévisuelle et des commentaires faits par les intervenants concernant l'enrichissement des contenus locaux et régionaux, tels qu'exposés dans l'avis public 2004-94, et il accepte les engagements de la titulaire. Le Conseil considère de plus que la flexibilité demandée par TVA est conforme à la politique télévisuelle, notamment en ce qui concerne la production d'émissions autres que les nouvelles destinées à refléter les réalités locales et régionales.

13.

Le Conseil note que TVA a signalé que la réception de près de 500 interventions de différents milieux, dans tous les marchés, en appui au renouvellement de ses licences est un témoignage de la satisfaction du milieu à l'égard de la façon dont TVA s'y prend pour refléter la communauté et être ancré dans celle-ci. Le Conseil note également l'absence de plaintes en matière de programmation locale. Il constate que la titulaire a dépassé les exigences à ce chapitre, notamment à Québec, et il s'attend à ce qu'elle continue dans cette voie au cours de la nouvelle période d'application des licences.

14.

Le Conseil note par ailleurs que la question du codage dans les registres des émissions locales diffusées au réseau TVA ne devrait pas se poser comme une entrave à la production d'émissions locales. Le Conseil considère qu'il serait approprié d'inscrire la production locale comme émission locale dans les registres des émissions même si elle est diffusée au réseau, sous réserve que cette production reflète sans équivoque la région de Québec.
 

La production indépendante à Québec

 

Les interventions

15.

Tel que noté dans l'avis public 2004-94, l'Union des artistes (UDA), le Mouvement des artistes de la scène de la Capitale (MASC), le Forum de l'industrie de la télévision, du cinéma et du multimédia (le Forum), Vélocité International et les Productions des Années lumières ont mis l'accent dans leurs interventions sur l'augmentation de la production locale à Québec, de façon à ce que la ville de Québec devienne un deuxième pôle de production d'émissions prioritaires. L'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) s'est aussi jointe à eux pour revendiquer l'imposition de conditions de licence ou de diverses mesures en vue d'obliger les télédiffuseurs à investir une portion des revenus publicitaires locaux dans la production indépendante en régions.
 

La réponse de TVA

16.

TVA a refusé de s'engager de façon formelle en matière de production indépendante en régions. Pour TVA, il n'y a pas de notions géographiques qui s'appliquent à l'évaluation des projets d'émissions provenant du milieu de la production, qu'ils viennent de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières ou de Sherbrooke. TVA précise que si un projet venant de Québec répond à ses critères d'évaluation, il sera considéré au même titre que les autres projets et suivra le cheminement à l'intérieur du processus décisionnel de l'entreprise.

17.

De plus, TVA estime que les coûts liés à la production de fictions et de dramatiques en limitent la diffusion au réseau. Selon la titulaire, on ne verra pas de dramatique ou de fiction destinée uniquement pour une diffusion sur une station locale, quelle qu'elle soit, en raison de leurs coûts élevés et de la complexité de leur financement.

18.

TVA a réitéré ses contributions actuelles à la production indépendante, telles que mentionnées dans l'avis public 2004-94, et s'est engagée à rencontrer une fois l'an le mileu de la production indépendante de la ville de Québec.
 

L'analyse et la décision du Conseil

19.

Le Conseil estime que TVA contribue de façon adéquate au secteur de la production indépendante. Il considère donc qu'il n'y a pas lieu présentement d'imposer des exigences supplémentaires au chapitre de la production indépendante en régions.

20.

Le Conseil signale toutefois que la ville de Québec et sa région constitue la seule autre grande agglomération urbaine hors Montréal dans le marché de langue française. En plus d'être le siège du gouvernement de la province, la ville de Québec est aussi la seule en dehors de Montréal à disposer des artisans et de l'infrastructure nécessaire à une production à grande échelle. Le Conseil s'attend donc à ce que TVA tienne compte des capacités de production régionales qu'offre la ville de Québec et des demandes maintes fois exprimées par les artisans de cette région. Le Conseil compte examiner cette question à nouveau lors du prochain renouvellement de la licence du réseau TVA dont la licence expire le 31 août 2008.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

21.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

22.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Conclusion

23.

Le Conseil a examiné attentivement les demandes en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales.

24.

Le Conseil note que TVA a proposé à l'audience que la date d'expiration des licences de ses stations régionales coïncide avec celle de la station mère CFTM-TV Montréal et du réseau TVA auquel ces stations sont affiliées, soit le 31 août 20081. Ceci est conforme aux objectifs fixés par le Conseil dans la politique télévisuelle, laquelle précise, entre autres, que de façon générale les renouvellements de toutes les licences de télédiffusion traditionnelle détenues ou contrôlées par un même groupe seraient dorénavant examinées en même temps.

25.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFCM-TV du 1er janvier 20052 au 31 août 2008 et celles de CHEM-TV, CHLT-TV, CFER-TV et son émetteur CFER-TV-2, CJPM-TV et son émetteur CJPM-TV-1, du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. Les licences sont assujetties aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-530

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion, en moyenne, au moins huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h.

 

b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut se prévaloir des crédits d'émissions dramatiques tels qu'énoncés dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 et ses modifications subséquentes.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les catégories d'émissions prioritaires seront celles énoncées dans cet avis public, soit : dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.

 

2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

 

5. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées à l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

  Notes de bas de page :

[1] Voir Renouvellement des licences du réseau national de télévision de langue française TVA et de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CFTM-TV Montréal, décision CRTC 2001-385, 5 juillet 2001.

[2] Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-189, 25 mai 2004, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2004 les licences des entreprises de programmation de télévision dont les demandes de renouvellement étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 à Québec et dont les licences expiraient le 31 août 2004.

Mise à jour : 2004-12-03

Date de modification :