ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-493

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-493

 

Voir aussi:2004-493-1

Ottawa, le 12 novembre 2004

  Robson Square 4600 Services Ltd.
North Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0001-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

Service d'information touristique de faible puissance à North Vancouver

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Robson Square 4600 Services Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance qui offrira un service d'information touristique à North Vancouver (Colombie-Britannique).
2. La station diffusera tout au long de l'année des messages d'information touristique pré-enregistrés visant à informer les visiteurs des attraits touristiques et des activités de plein air, et à leur fournir des renseignements sur le magasinage, les divertissements, et les services de logement et de restauration disponibles à North Vancouver.
3. La station sera exploitée à 89,3 MHz (canal 207FP) avec une puissance apparente rayonnée de 38 watts.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
5. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence qui se retrouvent en annexe à la présente décision.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

9.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-493

 

Conditions de licence

  1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages pré-enregistrés sur les attraits touristiques et les activités de plein air ainsi que sur le magasinage, les divertissements, et les services de logement et de restauration disponibles à North Vancouver.
  2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
  3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2004-11-12

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