ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-487

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-487

  Ottawa, le 12 novembre 2004
  Atlantic Broadcasters Limited
Antigonish et Inverness (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2004-0487-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-57
4 août 2004
 

Utilisation de 102,5 MHz par le nouvel émetteur de CJFX-FM Antigonish à Inverness

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Atlantic Broadcasters Limited (Atlantic) en vue d'exploiter le nouvel émetteur de CJFX-FM Antigonish à Inverness à 102,5 MHz (canal 273B) avec une puissance apparente rayonnée de 2 330 watts.

2.

Atlantic a déposé cette demande en réponse aux instructions du Conseil dans CJFX-FM Antigonish - nouvel émetteur à Inverness, décision de radiodiffusion CRTC 2004-138, 8 avril 2004 (décision 2004-138). Atlantic avait d'abord proposé d'exploiter l'émetteur à Inverness à 97,5 MHz (canal 248B). Dans la décision 2004-138, le Conseil a déclaré que les paramètres techniques proposés dans la demande initiale soumise par Atlantic entraient en conflit avec l'utilisation du canal FM proposé par la Société Radio-Canada dans son Plan radiophonique à long terme pour le futur service de Radio Two à Inverness. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Atlantic de soumettre une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM qui convienne à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-11-12

Date de modification :