ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-482

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-482

  Ottawa, le 12 novembre 2004
  Fairchild Media Group Ltd., au nom de Fairchild Television Ltd. et LS Movie Channel Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de FLS Movie Channel Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0469-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

Transfert d'actif - Réorganisation intra-société

1.

Le Conseil approuve la demande de Fairchild Media Group Ltd., au nom de Fairchild Television Ltd. (Fairchild TV) et LS Movie Channel Limited (LS Movie), associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de FLS Movie Channel Partnership, en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelée The Fairchild Movie Channel de Fairchild Media Group Ltd, au nom d'une société devant être constituée1. La requérante a également demandé une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision originale d'attribution de licence.

2.

À la suite de cette transaction, Fairchild TV et LS Movie détiendront chacune une participation de 50 % dans Fairchild Movie Channel. M. Thomas Fung détient 100 % des actions avec droit de vote de Fairchild TV et M. Danny Lon Wei Wang détient 100 % des actions avec droit de vote de LS Movie.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

La licence expirera le 31 août 2007, soit la date d'expiration énoncée dans la décision originale d'attribution de licence, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles qui y sont stipulées.

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes:
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a avisé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 24 novembre 2004.

6.

Dans Délai de mise en exploitation de services spécialisés et payants de télévision de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2003-599,16 décembre 2003 (la décision 2003-599), le Conseil a approuvé des demandes de prorogation de délai de mise en exploitation de nombreux services, y compris The Fairchild Movie Channel. Tel qu'indiqué dans la décision 2003-599, le Conseil rappelle à la requérante que la prorogation au 24 novembre 2004 est le dernier délai accordé pour la mise en exploitation de ce service. La licence ne sera pas émise à moins que la titulaire en ait commencé l'exploitation d'ici cette date.

7.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire general
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Dans The Fairchild Movie Channel, décision CRTC 2000-707, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a approuvé la demande de Fairchild Media Group Ltd., au nom d'une société devant être constituée, pour exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 The Fairchild Movie Channel. Le Conseil n'a pas émis la licence pour ce service parce qu'il n'est pas encore en exploitation.

Mise à jour :2004-11-12

Date de modification :