ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-430

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-430

  Ottawa, le 29 septembre 2004
  Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario)
  Demande 2004-0211-5
 

CFMT-TV Toronto et son émetteur CFMT-TV-2 Ottawa - Modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'émetteur CFMT-TV-2 Ottawa, en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 664 700 watts à 626 000 watts, et en déplaçant l'antenne du côté opposé de la tour à Manotick (Ontario).
2. La titulaire a indiqué que la modification proposée entraînera une augmentation du périmètre de rayonnement vers l'ouest et le nord ainsi qu'une diminution à la partie est du périmètre de rayonnement.
3. La titulaire a déclaré que la modification augmentera le périmètre de rayonnement à Ottawa et Gatineau, et permettra à CFMT-TV-2 de rejoindre un plus vaste auditoire.
4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-29

Date de modification :