ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-413

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-413

  Ottawa, le 16 septembre 2004
  Wesley Shaw
Whistler (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1459-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

Station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Whistler

  Le Conseil refuse la demande de Wesley Shaw visant à exploiter une station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Whistler (Colombie-Britannique).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Wesley Shaw visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de faible puissance de langue anglaise à Whistler à 103,5 MHz (canal 278FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 27,15 watts.
2. Le requérant a indiqué que la musique diffusée par la station comprendrait une gamme de styles de musique de danse dont le house, le breaks, le drum et bass, le techno, le trance, le jungle et le ragga. Le requérant a fait valoir que la majeure partie de la musique qui serait diffusée sur la station ne se retrouve pas dans la programmation offerte par la plupart des stations de radio canadiennes.
3. De plus, le requérant a souligné que 30 % de la programmation de la station proposée serait constitué d'émissions de créations orales. Les émissions de créations orales comprendraient des bulletins météorologiques et de conditions d'enneigement, des émissions d'information au sujet des activités récréatives, des entrevues avec des athlètes locaux et des artistes de l'industrie de la musique, la couverture d'événements sportifs en direct ainsi que des tribunes téléphoniques.
4. Le requérant a déclaré que la station proposée diffuserait principalement du matériel préenregistré et, par conséquent, pourrait être dirigée par trois bénévoles, dont M. Shaw.
 

Interventions

5. Le Conseil a reçu 37 interventions dont 35 favorables et deux en opposition. Selon les interventions favorables, la programmation de la station proposée serait intéressante. De plus, la station offrirait une vitrine aux artistes locaux qui ouvrent dans l'industrie de la musique. Les deux interventions en opposition ont été déposées par M. Russ Wagg, le directeur général de Visitor Radio à Whistler, et par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR).
 

Intervention de Russ Wagg

6. Selon M. Wagg, une station radiophonique additionnelle aurait peu de chance de survivre dans un marché de seulement 10 000 habitants. M. Wagg a également exprimé des inquiétudes quant à la volonté du requérant de confier à des bénévoles la bonne marche de cette station à but lucratif alors que plusieurs entrepreneurs de Whistler ont du mal à attirer des employés rémunérés. Compte tenu de ces réserves, M. Wagg était d'avis que la station proposée risquait de devenir un juke-box automatisé ne diffusant que de la musique et des annonces publicitaires.
 

Réplique à l'intervention de Russ Wagg

7. En réplique aux préoccupations exprimées par Russ Wagg, le requérant a indiqué que la population de Whistler peut atteindre jusqu'à 40 000 personnes pendant l'hiver. Il a également fait valoir que le bénévolat est à la base même de la culture à Whistler et que les bénévoles seraient attirés par la station en raison de l'expérience de travail très précieuse qu'elle leur fournirait. Le requérant a réitéré son opinion selon laquelle la station augmenterait la diversité culturelle et offrirait des émissions de divertissement, de sports, de nouvelles, des bulletins météorologiques ainsi qu'une nouvelle source d'information à la population locale.
 

Intervention de l'ACR

8. Dans son intervention, l'ACR a fait référence à la politique du Conseil en matière d'attribution de licence à des entreprises de radio de faible puissance, telle qu'elle est établie dans Cadre stratégique pour les médias communautaires,avis public de radiodiffusionCRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61), et particulièrement à la déclaration du Conseil selon laquelle il s'attend à ce que les requérants de services de radio de faible puissance démontrent en quoi leur programmation permettra d'atteindre les objectifs suivants :
 
  • contribution d'une nouvelle voix différente dans les marchés desservis;
 
  • présentation d'une programmation complétant celle des titulaires déjà établies dans le marché;
  • satisfaction des besoins communautaires manifestes.
9. L'ACR a soutenu que la demande de Wesley Shaw n'atteint aucun des objectifs de la politique cadre. À son avis, les entreprises de radio de faible puissance devraient se concentrer sur la prestation de services orientés vers des créneaux complémentaires, par exemple des informations météorologiques ou touristiques ou des services à caractère ethnique ou consacrés à des intérêts locaux directs, qui offrent une réelle diversité et qui complètent les services de radio déjà en place au lieu de leur faire concurrence.
10. De plus, selon l'ACR, la politique d'attribution de licence du Conseil à l'égard des stations de faible puissance ne doit pas être un moyen détourné d'entrer dans le système pour les requérants qui désirent exploiter des entreprises de radio traditionnelle mais qui ne sont pas prêts à respecter les obligations réglementaires liées à ce type de licence. L'ACR a aussi recommandé au Conseil de ne pas sous-estimer l'importance des conséquences possibles de l'arrivée de nouveaux services soi-disant non concurrentiels sur les entreprises de radio déjà en place.
 

Réplique à l'intervention de l'ACR

11. En réplique à l'intervention de l'ACR, M. Shaw a allégué que la programmation musicale de la station refléterait un nouveau style pour la radio au Canada. Ce style est disponible depuis plusieurs années déjà dans tous les pays européens. M. Shaw a également fait valoir que la formule musicale de la nouvelle station n'entrerait pas en concurrence avec aucune station existante dans le marché et, par conséquent, contribuerait à la diversité.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

12.

Le Conseil note que, même si le requérant a proposé d'exploiter une station de radio commerciale, la station miserait sur le travail de bénévoles pour bâtir la programmation. Trente pour cent de cette programmation serait consacré à des émissions de créations orales qui comprendraient des bulletins météorologiques et de conditions d'enneigement, des émissions d'information au sujet des activités récréatives, des entrevues avec des athlètes locaux et des artistes de l'industrie de la musique, ainsi que la couverture en direct d'événements sportifs ainsi que des tribunes téléphoniques.

13.

Tout en étant conscient que la station, telle que proposée, contribuerait à la diversité de la programmation disponible à Whistler, le Conseil entretient de sérieux doutes quant à la capacité du requérant de mettre en oeuvre sa proposition en ayant recours à un nombre limité de bénévoles. Cette préoccupation concerne particulièrement le grand nombre d'émissions de créations orales que le requérant entend diffuser. Le Conseil note que, afin de se conformer à l'exigence de diffuser 30 % d'émissions de créations orales, le requérant devrait diffuser en moyenne près de six heures d'émissions de créations orales au cours de chaque journée de radiodiffusion de 18 heures. Le Conseil n'est pas convaincu que ce pourcentage peut être atteint, de façon systématique, par un nombre restreint de bénévoles responsables de la programmation.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Wesley Shaw visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de faible puissance de langue anglaise à Whistler.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca  

Mise à jour : 2004-09-16

Date de modification :