ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-386

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-386

  Ottawa, le 30 août 2004
  Thunder Bay Electronics Limited
Thunder Bay (Ontario)
  Demande 2001-1433-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CHFD-TV Thunder Bay - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Thunder Bay Electronics Limited pour l'entreprise de programmation de télévision CHFD-TV Thunder Bay, du 1erseptembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Thunder Bay Electronics Limited (TBEL) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CHFD-TV Thunder Bay. CHFD-TV est affiliée au réseau de télévision exploité par CTV Television Inc. (CTV).
2. TBEL est aussi titulaire de CKPR-TV Thunder Bay, qui est affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada1. TBEL exploite CHFD-TV et CKPR-TV comme stations jumelées. Le jumelage de stations consiste, pour une seule et même titulaire, à radiodiffuser en direct deux services distincts et en concurrence.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Reflet de la communauté

4.

La titulaire a proposé de diffuser, au cours de la nouvelle période de licence, le même nombre d'émissions reflétant la communauté que celui actuellement diffusé par CHFD-TV. La programmation reflétant la communauté serait entièrement composée de nouvelles.

5.

Dans Renouvellement des licences de CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay, décision CRTC 95-521, 10 août 1995 (décision 95-521), soit au dernier renouvellement de licence de ces stations, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire respecte son engagement de diffuser une moyenne hebdomadaire d'au moins 7 heures et 40 minutes de nouvelles locales originales sur CKPR-TV, ainsi qu'une moyenne hebdomadaire d'au moins 3 heures et 7 minutes de nouvelles locales originales sur CHFD-TV.

6.

Dans sa présente demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé un engagement global qui s'appliquerait à CHFD-TV et à CKPR-TV. Plus précisément, la titulaire a proposé de diffuser une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 heures et 47 minutes de nouvelles locales originales, et cela pour les deux stations réunies. La titulaire a expliqué que chacune des stations reçoit la plupart de sa programmation de son réseau de télévision affilié et que les changements d'horaire venant du réseau l'obligent souvent à mettre les émissions de nouvelles locales en attente sur l'une ou l'autre de ses stations de Thunder Bay. Dans ce cas, la titulaire diffuse la programmation en attente sur sa station jumelle.

7.

Le Conseil estime que la proposition de la titulaire est raisonnable. Par conséquent, le Conseil accepte l'engagement de la titulaire de diffuser une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 heures et 47 minutes de nouvelles locales originales sur CHFD-TV et CKPR-TV réunies. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement.
 

Émissions prioritaires

8.

La titulaire s'est aussi engagée à diffuser sur CHFD-TV au moins 5 heures d'émissions prioritaires par semaine de radiodiffusion en moyenne sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion. Ces émissions proviendront du réseau de télévision CTV.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

 

Reflet de la diversité canadienne

9.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a affirmé qu'elle a l'intention d'adopter, au cours de la nouvelle période de licence, un certain nombre de mesures pour s'assurer que CHFD-TV reflète la diversité culturelle du Canada. Parmi ses projets, la titulaire propose de :
 
  • former le personnel des nouvelles pour qu'il soit sensibilisé aux minorités ethno-culturelles de l'auditoire afin que les scénarios et les éléments visuels évitent les stéréotypes;
 
  • organiser au bénéfice du personnel des nouvelles des ateliers annuels et obligatoires sur la sensibilisation culturelle;
 
  • présenter des questions qui touchent les diverses communautés des Premières nations de toute la région.

10.

Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones au Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

11.

Comme le précise Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil prend note du plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

12.

La titulaire a déclaré qu'elle a déjà mis en place des mesures qui assurent l'équité en matière d'emploi dans son milieu de travail. Par exemple, elle offre aux parents des horaires de travail flexibles. Elle fournit aussi des appareils et accessoires fonctionnels tels que des appareils téléscripteurs (ATS) pour les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive de même que des rampes pour les personnes ayant une mobilité réduite.

13.

Au cours de sa nouvelle période de licence, la titulaire a l'intention de s'efforcer de recruter des remplaçants aux représentants des Autochtones devant siéger au Conseil consultatif de la télévision de CHFD-TV. Elle a aussi l'intention d'augmenter sa réserve de talents par le biais du recrutement extension pour en arriver à une pleine représentation des personnes handicapées et des Autochtones.

14.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

15.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle et juste.
 

Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

16.

Dans la décision 95-521, le Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer toutes ses émissions de nouvelles locales et au moins 90 % des émissions diffusées sur CHFD-TV pendant la journée de radiodiffusion, avant le 31 août 2002. Or, une analyse par le Conseil des registres d'émissions de CHFD-TV révèle qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, 82 % des émissions de nouvelles locales et 91 % de l'ensemble de la programmation diffusée par la station ont été sous-titrés.

17.

Dans sa présente demande de renouvellement de licence, la titulaire s'est engagée à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales diffusées sur CHFD-TV. Cependant, la titulaire n'a pas pris d'engagement précis quant au sous-titrage de l'ensemble de la programmation diffusée par la station au cours de la nouvelle période de licence.

18.

Le Conseil croit donc approprié d'imposer une condition de licence à CHFD-TV prévoyant qu'à compter du 1er septembre 2005, la titulaire sera tenue de fournir le sous-titrage codé pour personnes sourdes ou ayant une déficience auditive de toutes ses émissions de nouvelles et d'au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe à la présente décision.
  Services aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

19.

L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

20.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore2 et/ou de la vidéodescription3. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore.

21.

La titulaire a déclaré qu'elle offre en ce moment la vidéodescription de l'information graphique et textuelle diffusée pendant chaque émission de nouvelles locales de CHFD-TV; elle a souligné qu'elle s'engage à continuer cette façon de faire au cours de la nouvelle période de licence. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore chaque fois que cela sera justifié.

22.

Le réseau de télévision CTV est tenu, par condition de licence, de fournir un certain nombre d'émissions avec vidéodescription. Au cours de la nouvelle période de licence, il est donc probable que CHFD-TV recevra des émissions avec vidéodescription du réseau de télévision CTV. La titulaire a affirmé cependant qu'en ce moment elle n'a pas la capacité nécessaire pour utiliser le second canal d'émissions sonores (SCES) qui permettrait à CHFD-TV d'offrir ces émissions avec vidéodescription aux téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

23.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire inclue l'utilisation d'un SCES dans ses plans courants de mise à niveau de CHFD-TV, de sorte que la vidéodescription accompagnant les émissions puisse être acheminée aux téléspectateurs de chaque station. Lors du prochain renouvellement de licence de CHFD-TV, le Conseil demandera à la titulaire de s'engager de façon précise relativement au nombre d'heures de programmation avec vidéodescription qu'elle entend offrir.
 

Conclusion

24. Le Conseil estime de façon générale que la titulaire, au cours de l'actuelle période de licence, s'est conformée aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et qu'elle a respecté ses conditions de licence et répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait à la programmation canadienne et aux nouvelles locales.
25. À la lumière de son analyse de la présente demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHFD-TV Thunder Bay, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-386

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire exploitera cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision exploité par CTV Television Inc.

 

1. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée toutes les émissions de nouvelles et au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005.

  Notes de bas de page :

[1] Dans CKPR-TV Thunder Bay - Renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2004-387, aussi publiée aujourd'hui, le Conseil a renouvelé la licence de CKPR-TV, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.

[2] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[3] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

Mise à jour : 2004-08-30

Date de modification :